JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n° 112/AN/01/4ème L portant ratification de la Convention de Prêt entre la République de Djibouti et le Fonds Monétaire Arabe (FMA).

 

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

 

 

Article 1er : Est ratifiée la Convention de Prêt entre la République de Djibouti et le Fonds Monétaire Arabe.

 

Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 21 janvier 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

CONVENTION DE PRÊT

(1ère tranche)

 

Conformément aux clauses de l'accord général du Fonds Monétaire Arabe, l'accord suivant a été signé le................               correspondant au mois de Juillet 2000, entre la République de Djibouti dénommée ci-après «première partie» représentée par  son Excellence Yacin Elmi Bouh, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le Fonds Monétaire Arabe dénommé ci-après «deuxième partie» représentée par son Excellence Docteur JASSIM ALMANAI Directeur Général et Président du Conseil Administration.

Il a été convenu  :

 

ARTICLE PREMIER

 

DEFINITIONS.

 

A moins que le contexte n'en soit autrement, les termes suivants ont les significations définies ci-après :

 

1. L’Emprunteur : signifie le gouvernement de Djibouti, première partie dans le présent accord.

 

2.  Le Fonds : signifie le Fonds Monétaire Arabe (FMA), deuxième partie dans le présent accord.

 

3. L’Accord du Fonds : signifie la clause du Fonds Monétaire Arabe arrêtée le 27 Avril 1976 et tous les amendements afférents.

 

4. Le Prêt : signifie le prêt consenti par le Fonds en vertu du présent accord conformément aux dispositions de l'alinéa (a ) de l'article 22 de la clause du Fonds.

 

5 - Politique des Prêts : signifie la politique suivie par le Fonds en matière de prêt et mise en place par la décision du Conseil des Directeurs exécutifs numéro 7/1978, ainsi que tous les amendements afférents.

 

6. Procédure des Prêts : signifie les procédures du Fonds en matière de prêt arrêtée par la décision du Conseil des Directeurs exécutifs numéro 14/1978.

 

7. L’Accord : signifie le présent accord et ses annexes ainsi que tous les documents qui en font partie. Il s'agit aussi de toutes modifications ultérieures résultants d'un accord écrit entre les deux parties.

 

8. Date de Tirage : signifie les dates de tirage des deux tranches.

 

9. Dinar Arabe : Il s'agit de l'unité de compte du prêt ; 3 unités du DTS dont la valeur est fixée par le Fonds Monétaire International et conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.

 

10. Les Jours Ouvrables : signifie les jours ouvrables des Banques exception faite de jours officiellement férié.

 

11. Date de Notification : Il s’agit de la date de réception de la notification.

 

ARTICLE 2

 

LE PRÊT

 

1. Attendu que l'Emprunteur a demandé le 27 octobre 1999 au Fonds l'octroie d'un prêt pour appuyer le Programme de Redressement Économique.

 

2. Vu les informations et les documents présentés par le gouvernement, conformément au rapport de la mission qui s'est rendu à Djibouti du 10 au 16 Mai 1999, en vertu de condition général de prêts et l'avis du Comité des Prêts et la décision du Conseil des Directeurs Exécutifs numéro 7/2000.

 

3. Les deux parties ont convenu que le Fonds accorde à l'Emprunteur un prêt d'un montant de 245 000 dinars arabes équivalent à 100% de la part de l'Emprunteur dans le Capital du Fonds ; le déboursement se fera en monnaie convertible et ce pour appuyer le Programme de Redressement Économique couvrant la période 1999-2002.

 

ARTICLE 3

 

MOBILISATION DU PRÊT

 

1. Le décaissement se fera en deux tranches équivalente comme suit :

 

* A) Une première tranche d'un montant de 122 500 dinars arabes; le Fonds Monétaire Arabe va placer la valeur de la première en DTS dans le compte de l'Emprunteur au Fonds Monétaire International.

 

* B) La deuxième tranche d'un montant de 122 500 dinars arabes sera déboursée après que le Fonds se soit assurée de la bonne exécution du Programme de Redressement convenu pour l'année 2000 (selon le tableau ci-joint). Le Fonds va transférer sa valeur en DTS dans le compte de l'Emprunteur au Fonds Monétaire International ou dans les comptes de tous correspondants désignés par l'Emprunteur.

 

2. Le Fonds va notifier à l'Emprunteur le transfert au profit du correspondant.

 

ARTICLE 4

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEVISES

 

1. Toutes les transactions financières relatives au présent accord sont exprimées en dinars arabes.

 

2. Conformément aux alinéas (1) et (4) du présent accord, les retraits et le remboursement du Principal, Intérêt et Commissions s'effectuera en toutes devises convertibles arrêtée par le Fonds ; et ce à hauteur de leur valeur en dinars arabes.

 

3. Le Fonds va notifier à l'Emprunteur la devise de remboursement et ce au minimum cinq (5) jours avant la date d'échéance.

 

4. Au cas où le Fonds Monétaire International abandonne l'utilisation du DTS où l'avènement d'un réajustement de sa valeur, l'application des dispositions du présent accord sera basée sur la valeur du DTS avant l'abondant où le réajustement.

 

ARTICLE 5

 

INTERETS ET COMMISSIONS

   

1. L'Emprunteur s'engage à payer un frais de service de 858.00 dinars arabe représentant 0.35% du montant global du prêt. Ce montant est exigible à la date de signature de l'accord ; ce faisant, l'Emprunteur s'engage à payer ledit montant après la signature de l'accord. Le Fonds va déduire le montant mentionné à l'alinéa précédent du montant initial de la première tranche lors du transfert dans le compte de l'Emprunteur selon les dispositions de l'article trois (3) du présent accord.

 

2. L'Emprunteur s'engage, aussi, à payer une commission d'engagement correspondant à 0.25% de la somme de chaque tranche lors de son retrait. Le Fonds va décompter la commission d'engagement sur chaque tranche au moment du transfert dans le compte de l'Emprunteur conformément à l'article trois (3) du présent accord.

 

3. S'engage à payer au Fonds un intérêt de 5.00 % ; l'intérêt court pour L'Emprunteur chaque tranche à compter de la date de son retrait.

 

4. L'intérêt mentionné à l’alinéa (3) du présent article porte sur la somme mobilisée au bénéfice de l'Emprunteur et court à compter du jour de retrait à un jour près de la date de remboursement effectif dans le compte du Fonds.

 

5. Les intérêts sont calculés sur la base de jours ouvrables d’une année de 360 jours.

 

6. L'Emprunteur s'engage à payer les intérêts, dus en vertu de l'accord, à la fin de chaque semestre (le premier jour ouvrable) et ce à compter de la date de retrait de la première tranche du prêt. Il s'engage à effectuer le remboursement dans la où les devises indiquées par le Fonds selon l'alinéa (3) de l'article quatre du présent accord. L'Emprunteur s'engage à procéder au transfert des montants dus dans le(s) compte(s) désignés par le Fonds et en aviser le Fonds au moins cinq jours ouvrables avant le terme.

 

7. Le Fonds va notifier à l'Emprunteur les intérêts dus en dinars arabe au moins cinq jours avant le terme.

 

8. L'Emprunteur s'engage à payer les intérêts de retard des échéances ; les intérêts moratoires seront alignés sur les taux d'intérêt intermédiaires du marché en D.T.S pendant 3 mois à compter de la date du retard. L'intérêt moratoire porte sur Ies montants non remboursés et court à compter de la date du retard à un jour près de la date de paiement effectif. Le taux va fluctuer mensuellement mais ne sera jamais inférieur à 5.5 %.

 

ARTICLE 6 

 

LE REMBOURSEMENT

 

1. L'Emprunteur s'engage à amortir le capital de chaque tranche au plus tard sept années à compter de la date de retrait de la tranche concernée. Le principal de chaque tranche sera remboursé en 8 traites semestriels équivalents à la fin de chaque semestre (le 1er jour ouvrable). La première échéance interviendra 42 mois (période de grâce) après la date de retrait ; les traites seront payés conformément à l'échéancier de remboursement annexé à l'accord.

 

2. L'Emprunteur s’engage à rembourser intégralement le principal du prêt, les intérêts et autres frais sans aucune retenue avec l'exonération total de tout impôt, taxe ou frais institués en vertu des lois de l'Emprunteur ou de celles appliquées sur ses territoires présentement ou l'avenir.

 

3. Le remboursement du principal du prêt, des intérêts et des frais est affranchi de toutes les contraintes monétaires imposées en vertu des lois de l'Emprunteur ou de celles appliquées sur ses territoires présentement ou l'avenir.

 

4. L'Emprunteur s'engage à honorer les échéances dû conformément aux termes fixés par le présent accord avec la où les monnaies indiquées par le Fond selon alinéa (3) de l'article 4 ; il s'engage également à effectuer le transfert inhérent dans le où les comptes indiqués par le Fonds et le notifier au Fonds au moins 5 jours ouvrables avant la date de l’échéance.

 

5. Après paiement de tous les intérêts dûs et après approbation du Fonds, l'Emprunteur ayant droit de rembourser avant leurs termes:

 

            a) Le montant total des sommes mobilisées du prêt et non remboursées à cette date.

            b) Le montant d'une où plusieurs traites ; dans ce cas, le remboursement portera sur les traites dont les termes sont les plus éloignés.

 

6. Lorsqu'il s'avère au Fonds que la position de la balance des paiements et ses réserves extérieures ont évolué d'une manière permettant de précipiter le remboursement avant terme ,les deux parties se consultent en vue de réajuster les échéanciers de remboursement ; ce qui donne lieu à un accord d'amendement écrit entre les deux parties.

 

7. Le Fonds est en droit de demander à l'Emprunteur de rembourser, avant les termes stipulés par l'alinéa (1) du présent article, le capital du prêt et les intérêts en cas de non conformité de l'Emprunteur à une quelconque disposition du présent accord ou des documents intégrants.

 

8. En cas d'une décision, prise par le Conseil des Directeurs Exécutifs, qui nie à Djibouti le droit de jouissance de ressources du Fonds ou tout simplement le droit d'appartenance au Fonds suivants les clauses 27, 28,37,38 de l'accord général du Fonds, le Fonds ait droit de demander à l'Emprunteur le remboursement du capital du prêt et des intérêts immédiatement après notification de cette décision. L'intérêt de retard mentionné à l'alinéa (8) de l'article 5 du présent accord et portant sur les montants dus court à compter de la date de notification à l'Emprunteur.

 

9. En cas de cessation d'appartenance de l'Emprunteur au Fonds suivant les dispositions de l'article 35 de l'accord général du Fonds, l'Emprunteur porte la responsabilité de tous ses engagements financières vis à vis du Fonds en vertu du présent accord.

 

ARTICLE 7

 

LE SUIVI, LES CONSULTATIONS ET INFORMATIONS

 

1. Avec la collaboration de l'Emprunteur, le Fonds va suivre l'exécution des mesures mise en oeuvre par l'Emprunteur en vue de baisser ou de redresser le déséquilibre de la balance des paiements durant la période de remboursement du prêt conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de l'article 26 de l'accord général du Fonds.

 

2. Le Fonds va fixer, avec l'accord de l'Emprunteur ; les dates de rencontres, discussions et ce en vertu des dispositions de l'alinéa (1) de l'article 26 de l'accord général du Fonds.

 

3. L'Emprunteur s'engage à accorder toutes les facilitées adéquates aux représentants du Fonds en vue de leur permettre d'acquérir les données nécessaires à la pleine connaissance de ses engagements conformément aux dispositions de l'alinéa (a) de l'article 47 de l'accord général du Fonds.

 

4. L'Emprunteur s'engage à mettre à la disposition du Fonds tous rapports, données et études sur sa situation économique et financière en rapport avec une instance arabe ou internationale.

 

ARTICLE 8

 

ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD ET ARBITRAGE

 

1. -(a) L'Emprunteur s'engage à terminer la procédure juridique pour la ratification dudit accord en vertu de la constitution et des lois en vigueur dans son pays durant une période ne dépassant pas 180 (cent quatre vingt) jours à compter de la date de signature ; l'Emprunteur a l'obligation de faire parvenir au Fonds l’avis Juridique nécessaire de l'autorité compétente durant la même période.

 

- (b) A l'expiration du délai imparti selon l'alinéa 1(a) , si la procédure de ratification n'a pas encore abouti et l'avis Juridique ne parvient pas au Fonds, alors la totalité du prêt est dû ; à ce titre l'Emprunteur sera sommé de rembourser le capital du prêt et l'intérêt et ce dans les quatre jours suivant d'expiration du délai susvisé.

 

- (c) Au cas où l'Emprunteur n'aurait pas procédé au remboursement du capital du prêt et de l'intérêt comme visé à l'alinéa 1(b) de l'accord, un intérêt de retard sera exigible en vertu de l’alinéa 8 de l’article 5 de l'accord.

 

2. L'Emprunteur n'est pas en droit d'arguer ou de soutenir, en aucun cas, la non observation d'une quelconque disposition de l'accord du fait des lois en vigueur dans son pays.

 

3. Le non usage de l'un de ses droits prévus par le présent accord ou le non attachement à celui-ci par l'une des deux parties ,ou sa réclamation en retard, ou son non attachement à l'application d'une sanction prévue par le présent accord, ou à l'usage d'un pouvoir qui lui est conféré en vertu de celui-ci, ne porte préjudice à aucun des droits des deux parties. Ceci n'est peut être interprété comme une renonciation à son droit ou à son pouvoir à la sanction ; de même, toute mesure adoptée par l'une des deux parties, suite à la non exécution par l'autre partie de l'un de ses engagements, ne porte pas préjudice point au droit de la première partie de prendre tout autre mesure que lui confère le présent accord.

 

4. Les deux parties se déploient à régler tout conflit ou réclamation en rapport avec le présent accord par la voie de la négociation directe.

 

5. En cas ou le conflit n'est pas réglé selon à alinéa (4) du présent article les deux parties vont recourir à l'arbitrage conformément à l'annexe de l'accord.

 

ARTICLE 9

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

1. Toute demande ou notification adressée par l'une des deux parties, en vertu du présent accord, ou l'occasion de son application, doit être établie par écrit.

 

2. Le présent accord, ses tableaux et ses annexes forment un seul ensemble.

 

3. Le présent accord ainsi que tous les droits et obligations qui en découlent pour les deux parties, prennent fin aussitôt après les remboursements total par l'Emprunteur du prêt, des intérêts dus et de tous les autres frais.

 

4. Les adresses des deux parties sont les suivantes :

 

* Adresse de I'Emprunteur

 

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

B.P : 13 Djibouti, République de Djibouti

Fax : (253) 35 65 01

Tél : (253) 35 02 97

 

* Adresse du Fonds

 

Les Fonds Monétaire Arabe (FMA).

B.P : 2818 ABU DHABI, EAU

Fax : (00 97 12 ) 63 26 45 4

Télex : AMF EM 22 989

 

Toutes autres adresses seront indiquées par les deux parties écrits.

 

5. L'Emprunteur est présenté pour les actes relatifs à l'accord et pour la signature par le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ou par toute autre personne dûment mandatée par ce dernier.

 

Le présent accord est signé à Djibouti, à la date indiquée dans son préambule, par l'intermédiaire des présentants juridiquement mandatés par les deux parties en cinq (5) exemplaires considérés tous comme originaux et constituant un seul document ; l'Emprunteur en a reçu deux exemplaires et le Fonds trois (3) exemplaires.

 

Pour la République                                               Pour le Fonds Monétaire

de Djibouti                                                           Arabe

 

Le Signataire mandaté                                          Le Signataire mandaté

S.E Yacin Elmi Bouh                                            Dr. Jassim Almana

 

 

ANNEXE 1

 

(ARBITRAGE)

 

Tout conflit ou litige , en rapport avec le présent accord, entre le Fonds et l'Emprunteur sera réglé par la voie de la négociation directe ; sinon le litige sera soumis à l'arbitrage conformément à la procédure suivante :

 

1. L'Instance d'arbitrage se compose de trois arbitres dont l'un est désigné par l'Emprunteur, le deuxième par le Fonds et le troisième ( ci-après dénommé le Président de l'instance d'arbitrage) d'un commun accord entre les deux parties. En cas de non accord entre les deux partie (dans les 30 jours suivants la demande d'arbitrage) ou s'ils ne parviennent pas à un accord sur la désignation du troisième arbitre (dans les 20 jours suivants la désignation de deux autres arbitres)  le Président du Conseil des Gouverneurs (ou son suppléant si ce dernier est de la nationalité de l'Emprunteur) va, sur la demande d'une des deux parties, procéder à la nomination du troisième arbitre parmi les juristes arabes de notoriété à condition qu'il ne soit pas de la nationalité de l'Emprunteur ni de celles des deux autres arbitres. En cas de démission ou d'incapacité  ou de décès d'un arbitre, un remplaçant est nommé à sa place selon la même procédure par laquelle le titulaire fut nommé. Le successeur a les mêmes attributions que l'arbitre titulaire.

 

2. La procédure d'arbitrage commence par une déclaration, de l’une de deux parties à l'autre parties,  qui comporte un exposé clair de la nature du conflit ou de l'allégation dont la soumission à l'arbitrage est requise. Elle comporte aussi la valeur et la nature de l'indemnisation réclamée, ainsi que le nom de l'arbitre désigné par le requérant de l'arbitrage.

 

3. L'instance d'arbitrage se tient pour la première fois au lieu et date fixé par le Président de l'instance d'arbitrage, après quoi l'instance décidera du lieu et dates de ses réunions.

 

 4. L'instance d'arbitrage arrête les bases de sa procédure de manière à donner équitablement à chacun des deux parties l'occasion d'exprimer ses points de vue.

 

5. L' instance d'arbitrage statue (en présence ou par contumace) sur les questions qui lui sont soumises, et rend ses sentences et jugements à la majorité de ses voix. Son jugement définitif est rendu par écrit. Il est signé, au moins, par la majorité de ses membres et une copie en est transmise à chacune des deux parties. Le jugement de l'instance d'arbitrage, rendu conformément aux dispositions du présent article, est définitif et engage les parties.

 

 

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