JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°110/AN/00/4ème L portant Budget Prévisionnel de l'Etat pour l'exercice 2001.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le Décret n°99-0073/PRE du 07 juin 1999 rectificatif du décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU L'Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l'énergie électrique ;

VU La Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière, rendue exécutoire par l'arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 ;

 

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

 

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant sont, pour l’exercice 2001, réglées conformément aux dispositions de la présente loi des finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l’Etat continuera d’être opéré pendant l’année 2001 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de trente sept milliards cinq cent soixante onze millions sept cent mille FD (37.571.700.000 FD).

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chapitre Nomenclature Budget 2000  Budget 2001 Différence
10.10 Impôts directs 9 512 000 9 908 000 396 000
10.20 Impôt indirects 11 211 000 11 224 000 13 000
10.30 Enregistrement et timbre 935 000 995 000 60 000
  Sous-total des recettes fiscales  21 658 000 22 127 000 469 000
10.40 Taxes diverses et redevances 1 165 000 1 510 000 345 000
20.10 Revenus des domaines 668 000 588 000 -80 000
30.10 Recettes exploitations industrielles 1 000 1 000 0
30.20 Recettes diverses autres services 836 000 875 000 39 000
30.30 Produits divers et accidentels 153 700 175 700 22 000
  Sous-total des recettes non fiscales 2 823 700 3 149 700 326 000
  Total des recettes intérieures  24 481 700 25 276 700 795 000
40.10 Financements extérieurs : dons 8 215 000 7 253 000 -962 000
40.20 Financements extérieurs : prêts 4 173 000 5 042 000 869 000
  Total des recettes extérieures    12 388 000 12 295 000 -93 000
  Total général des recettes   36 869 700 37 571 700 702 000

 

CHARGES

 

   

Titre Nomenclature Budget 2000  Budget 2001 Différence
I   Dette publique 1 386 000 1 700 123 314 123
I bis   Réduction arriérés du Trésor 3 635 137 3 189 021 -446 116 
II Pouvoirs publics 410 000 424 000 14 000
III Moyens des services
Dépenses de personnel 

 -Traitements et salaires

 -Primes de démobilisation

 

14 662 295 14 918 941 256 646
Dépenses de matériel   4 237 268 4 588 748 351 480
Travaux et entretien   510 000 400 000 -110 000
II bis Autres dépenses de fonctionnement 4 529 000 4 889 000 360 000
IV   Contributions subventions 3 125 000 2 867 867 -257 133
Total dépenses ordinaires 32 494 700 32 977 700 483 000
V Dép. d’investissement/fin. intérieur  739 000 562 000 -177 000
VI Dép. d’investissement/fin. extérieur   3 636 000 4 032 000 396 000
Total dépenses d’investissement  4 375 000 4 594 000 219 000
Total général des dépenses 36 869 700 37 571 700 702 000

 

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I - FISCALITE DIRECTE -

 

Article 6 : Il est inséré au C.G.I. un nouvel article 17.23.05 défini comme suit :

 

« l’administration fiscale se réserve le droit de se référer à la grille salariale établie par la convention collective du commerce, du bâtiment et ateliers pour établir l’imposition des salariés de l’employeur en cas de doutes sur l’exactitude des données fournies par l’employeur. »

 

Article 7 : L’article 11.62.03 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

 

« sont exclues du champ d’application de la patente d’importateur les opérations de transbordement, d’avitaillement et de réexportation. »

 

Article 8 : Il est inséré au Code Général des Impôts un nouvel article 18.10.01 intitulé comme suit : « Taxe sur les Prestations de Services ».

Section I : PRINCIPE

 

Article 18.11.01 : Il est créé, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les prestations des services (T.P.S).

 

Section II : CHAMP D’APPLICATION

 

Article 18.12.01 : 1) - Sont soumises à la Taxe sur les Prestations des services, tous les services rendus à titre onéreux en République de Djibouti, par les entreprises publiques ou privées.

                              2) - Sont notamment soumises à la Taxe sur les Prestations des Services les activités d’hôtellerie, restauration, télécommunication, fourniture d’eau et d'éléctricité, conseils.

 

Article 18.12.02 : Sont exonérées de la Taxe sur les Prestations des Services:

- Les prestations de transport international ;

- Les locations immobilières

 

Section III : MODALITES D’IMPOSITION

 

Article 18.13.01 : La base d’imposition est constituée par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, la valeur des biens incorporés dans l’exécution du service.

 

Article 18.13.02 : Le taux de la Taxe sur les prestations des services est fixé à 5% de la base d’imposition définie à l’article 18.13.01 excepté l’eau et les télécommunications dont le taux est fixé à 7%.

 

Article 18.13.03 : La taxe est reversée spontanément chaque mois. Les redevables sont tenus de souscrire une déclaration mensuelle accompagnée du paiement.

La déclaration afférente à un mois doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant.

 

Section IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Article 18.14.01 : La taxe sur les prestations des services est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sanctions que l’impôt sur les traitements et salaires.

 

Article 18.14.02 : Un décret présidentiel déterminera les modalités d’application de la Taxe sur les prestations des services.

 

II - FISCALITE INDIRECTE

 

Article 9 : L’article 21.39.01 alinéa 2 est modifié comme suit :

La redevance due sur les produits pétroliers est déterminée comme suit :

   - Le supercarburant               32,13 FD/Litre ;

   - Le gasoil                             18,23 FD/Litre ;

   - Le pétrole lampant                     7 FD/Litre.

 

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

Recrutements, Avancements et Mises A La Retraite

 

Article 10 : Les postes budgétaires vacants au 1er janvier 2001 ou devenus vacants au cours de l’exercice sont gelés, à l’exception des postes des ministères de la Justice, de l’Education nationale et de la Santé pour lesquels le remplacement numérique est autorisé.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le remplacement numérique sur  des postes vacants d’autres départements ministériels, peut être effectué, à titre exceptionnel, sur autorisation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances, au vu d’une demande motivée du département ministériel intéressé.

 

Article 11 : Aucun nouveau recrutement de personnels civils ou militaires ne peut être opéré au cours de l’exercice, hors des nouveaux postes budgétaires ouverts au titre du présent budget, conformément au tableau des effectifs annexé à la loi des finances.

 

Article 12 : Tout recrutement ne peut prendre effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée, d’un acte réglementaire.

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature visée à l’alinéa précédent.

 

Article 13 : Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l’exception de ceux concernant les personnels des ministères de l’Education nationale et de la Santé qui ne peuvent s’opérer que par voie de titularisation.

 

Article 14 : Sont de stricte application  les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 15 : Aucune  dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le Chapitre 12.40 «Réduction des Arriérés » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le trésorier Payeur Nationale est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2001.

 

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

 

Réorganisation des Services de la Direction des Recettes et des Domaines

 

Article 16 : La Loi N°18/AN/98/4éme L portant organisation des Services du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, Chargé de la Privatisation est modifiée comme suit :

 

Article 17 : La Direction des Recettes et des Domaines est chargée : 

            - De procéder aux études et à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en matière d’impôts directs, d’impôts indirects, de taxes sur les produits et services, de droits d’enregistrement et de timbres et ceux relatifs au domaine privé et au domaine public de l’Etat ;

            - D’appliquer la législation et la réglementation fiscale ;

            - De préparer et de diffuser les circulaires d’application relatives aux textes législatifs et réglementaires d’ordre fiscal ;

            - D’asseoir, de liquider, de contrôler et de recouvrer les impôts directs et indirects ;

            - De procéder aux contrôles et vérifications nécessaires et mettre en oeuvre les moyens de prévention et de lutte contre la fraude fiscale ;

            - D’assurer la gestion du domaine privé et public de l’Etat et d’apurer la situation juridique de ce patrimoine ;

  - D’encaisser les fruits et produits du domaine de l’Etat, des droits d’enregistrement et du timbre ;

  - De la Conservation foncière et de la Conservation des Hypothèques maritime.

  

Article 18 : Il est crée au sein de la Direction des Recettes et des Domaines du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, Chargée de la Privatisation une Sous Direction du Recouvrement.

 

Article 19 : La sous-Direction du Recouvrement est chargée du recouvrement de tous impôts, taxes et produits dont l’assiette et le contrôle relèvent de la compétence de la Direction des Recettes et des Domaines.

Le sous-directeur en charge de la Sous - Direction a la qualité de comptable public.

 

Article 20 : Les attributions et prérogatives antérieurement dévolues au Trésorier payeur National par le Code Général des Impôts en matière de recouvrement des impôts sont transférées au Sous-Directeur du Recouvrement sous l’autorité du Directeur des Recettes et des Domaines.

 

Toute autre disposition contraire, et notamment celle prévue par le Code Général des Impôts, est abrogée.

 

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

 

Article 21 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre, sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

 

Article 22 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2001.

 

Article 23 : La date limite d’émission des titres et des mandants de régularisation est fixée au 28 février 2002.

 

Article 24 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi des finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 25 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dés sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 31 décembre 2000.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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