JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°108/AN/00/4èmeL portant Reforme du Code général des Impôts.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;

VU La Loi n°90/AN/00/4ème L du 13 janvier 2000 portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la Commission Permanente jusqu’à l’ouverture de la 2ème Session Ordinaire de 2000 dite " Session Budgétaire " ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le Code Général des Impôts ;

SUR Proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

 

Article 1er : Est adopté la présente Loi portant modification du Code général des Impôts (partie Fiscalité Indirecte).

 

Article 2 : Toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont purement et simplement abrogées.

 

Article 3 : La présente Loi sera promulguée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 29 octobre 2000.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

                                                         ISMAÏL OMAR GUELLEH

   

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  NOUVEAU CODE GENERAL

DES IMPÔTS

 

TOME II

Fiscalité Indirecte

2000

 

TITRE I

 ELEMENTS PRINCIPAUX DE LA FISCALITE INDIRECTE

 

    CHAPITRE PREMIER

  GENERALITES

   

Art. 21.10.01.- Le territoire de la République de Djibouti soumis au régime de la fiscalité indirecte comprend le territoire continental, les îles et les eaux territoriales.

Art. 21.10.02 -  1- Les lois et règlements en matière de fiscalité indirecte doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2-  Les marchandises importées, produites ou achetées par l’Etat ou pour son compte ne font l’objet d’aucune immunité.

3-  Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, des exemptions ou des exonérations fiscales peuvent être octroyées dans les cas et aux conditions prévus par les articles 28.11.01 à 28.15.51 du présent code.

   

CHAPITRE II

  FAIT GENERATEUR

   

Art. 21.20.01 -  1- Les marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées sont passibles , selon le cas, des taxes et surtaxes prévues par le présent code ainsi que de certains impôts dus au titre des contributions directes et perçus pour le compte de cette administration.

2-  Sont réputés être consommés sur le territoire :

a)     les tabacs et alcools déclarés en transit ou pour l’exportation, réexportation et exportés par la route ou par la piste sur les pays limitrophes à l’exception de l’Ethiopie.

b)    les tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour l’exportation, réexportation et expédiés à destination de l’étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un port, un aéroport ou une gare non agréés par la Sous-Direction des Recettes Indirectes.

c)     les tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour l’exportation, réexportation et expédiés à destination de l’étranger sur des navires d’une jauge nette inférieure à 500 tonneaux.

3-  Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’à celles pour lesquelles l’ensemble de la fiscalité applicable représente 30% et plus de leur valeur.  

    CHAPITRE III

TAXES ET SURTAXES  

SECTION I  

TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION  

Art. 21.31.01.-  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions prévues par ce code.

2-  La taxe est due selon l’espèce des marchandises au taux minoré de 8%, au taux intermédiaire de 20% ou au taux majoré de 33% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.

3-  Toutefois, en ce qui concerne les marchandises visées à l’article 21.20.01 alinéa 2 b et c du présent code, la taxe est due au taux de 15%.  

  SECTION II

  SURTAXE SUR LES TABACS

 

Art. 21.32.01 -  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés.

2-La surtaxe est due au taux de 54% sur la valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.

3-  Sont exemptés de la surtaxe les tabacs visés à l’article 21.20.01 alinéa 2 b et c du présent code.

 

  SECTION III

  SURTAXE SUR LES ALCOOLS  

Art. 21.33.01 -  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les alcools et produits contenant de l’alcool importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés.

2-  La surtaxe est due sur les marchandises ci-dessous désignées et aux taux suivants :

- Bières : 4700 FD le litre d’alcool pur ;

- Moûts de raisin : 4700 FD le litre d’alcool pur ;

- Vins de raisin ordinaires : 100 FD le litre,

- Autres vins de raisin : 160% sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code ;

- Vermouth et autres vins similaires : 160% sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code ;

- Cidre et autres boissons fermentées : 4700 FD le litre d’alcool pur ;

- Alcool éthylique non dénaturé : 4700 FD le litre d’alcool pur ;

- Préparations alcooliques composées : 4700 FD le litre d’alcool pur ;

- Autres boissons spiritueuses : 4700 FD le litre d’alcool pur ;

- Eaux de toilette contenant de l’alcool : 300 FD le litre d’alcool pur ;

- Parfums et extraits de parfums contenant de l’alcool : 2500 FD le litre d’alcool pur.

3-  Sont exemptés de la surtaxe les alcools visés à l’article 21.20.01 alinéa 2 b et c du présent code.

   

SECTION IV

  SURTAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

 

Art. 21.34.01 -  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les huiles de pétrole importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées.

2-  La surtaxe est due sur les produits désignés ci-après et aux taux suivants :

- Essence ordinaire et supercarburant : 49,50 FD le litre ;

- Gaz oïl : 6 FD le litre ;

- Pétrole lampant : 14 FD le litre ;

- Huiles lubrifiantes, huiles de frein, graisses : 100 FD le kilogramme net ;

 

SECTION V

 

SURTAXE SUR LE KHAT

 

Art. 21.35.01 -  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur le kath importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé.

2-  La surtaxe est due au taux de 561 FD le kilogramme brut.

 

 

SECTION VI

 

SURTAXE SUR LES EAUX MINERALES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES

 

Art. 21.36.01 -  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées additionnées ou non de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés et autres boissons non alcoolisées, à l’exception des boissons lactées ou des jus de fruits ou de légumes, importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées.

2-  La surtaxe est due au taux de 14 FD le litre

 

SECTION VII

 

SURTAXE SUR LES JUS DE FRUITS, JUS DE LEGUMES

 

Art. 21.37.01 - 1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les jus de fruits et de légumes importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés.

2- La surtaxe est due au taux de 160 FD le kilogramme net.

 

 

SECTION VIII

 

TAXE SPECIALE DE SOLIDARITE

 

Art. 21.38.01 – 1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une taxe de solidarité sur certaines marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées.

2        - La taxe est due sur les produits désignés ci-après et aux taux suivants :

-         Tabac : 21% de la valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.

-         Alcool et produits contenant de l’alcool : 20% de la valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code.

-         Khat : 50 FD le kilogramme brut. 

 

 

SECTION IX

 

REDEVANCE SUR LES PRODUITS PETROLIERS

 

Art. 21.39.01 - 1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat une redevance sur les huiles de pétrole importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées.

2         - La redevance est due au taux déterminé suivant la structure des prix mensuel de chaque produit, établie selon les cours du pétrole du mois précédent.

 

CHAPITRE IV

 

AUTRES IMPÔTS PERCUS SUR CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES POUR LE COMPTE DE LA SOUS DIRECTION DES RECETTES DIRECTES

 

 

SECTION I

 

IMPÔT GENERAL DE SOLIDARITE

 

Art. 21.41.01.-  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la Sous direction des Recettes Directes, l’impôt général de solidarité (I.G.S.) sur les produits désignés ci-après et aux taux suivants :

A - A l’importation

a)     Toutes marchandises introduites dans le territoire et destinées à y être consommées, importées par des personnes ne disposant pas de patente d’importateur : 5% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code, majorée des taxes et surtaxes dues ;

b)     Khat introduit dans le territoire et destiné à y être consommé : 100 FD le kilogramme brut.

B - A la production

a)     Khat produit sur le territoire et destiné à y être consommé : 100 FD le kilogramme brut.

b)     La loi détermine les marchandises produites sur le territoire ainsi que les personnes soumises à l’IGS au niveau national.

 

SECTION II

 

CONTRIBUTION DES PATENTES

 

Art. 21.42.01.-  1- Il est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la Sous direction des Recettes Directes, une contribution des patentes sur le khat importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé.

2-  La contribution des patentes est due au taux de 8,40 FD le kilogramme brut.

3-  La contribution des patentes visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est majorée de 7% dus au titre des centimes additionnels et perçus au profit de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti.

 

 

CHAPITRE V

 

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI FISCALE

 

SECTION I

 

GENERALITES

 

Art. 21.51.01.-  1- Les marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées sont soumises à la loi fiscale dans l’état où ils se trouvent au moment où celle ci leur devient applicable.

2-  Toutefois, pour les importations, la Sous direction des Recettes Indirectes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement , auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou retournées à l’expéditeur, soit taxées selon leur nouvel état.

3-  Les taxes, surtaxes et autres impôts « spécifiques » sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

 

 

SECTION II

 

ESPECE DES MARCHANDISES

 

Art. 21.52.01 -  1- L’espèce des marchandises importées ou exportées est la dénomination qui leur est attribuée par la Nomenclature des produits issue de la Convention Internationale sur le Système Harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises de 1983.

La désignation des produits est précédée d’un numéro de nomenclature tarifaire et statistique à huit chiffres.

2-  Les marchandises qui ne figurent pas au tarif sont assimilées aux objets les plus analogues par décision du Sous directeur des Recettes Indirectes.

3-  La position du tarif dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du Sous directeur des Recettes Indirectes.

Cette décision n’a pas d’effet rétroactif.

4-  En cas de contestation relative aux décisions visées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la réclamation est soumise à la Chambre civile de première instance de la Cour judiciaire de Djibouti.

 

 

SECTION III

 

ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES

 

Art. 21.53.01 -  1-A l’importation, les taxes, surtaxes et autres impôts sont perçus sans distinction quant à l’origine des marchandises.

2-  Cependant, la déclaration de l’origine des marchandises reste obligatoire pour l’application des statistiques et des mesures éventuelles de prohibition.

3-  Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés

Les produits manufacturés dans un seul pays sans apport de matière d’un autre pays, sont originaires du pays où ils sont fabriqués.

4-  Le pays de provenance est celui d’où la marchandise a été importée en droiture.

 

 

SECTION IV

 

VALEUR DES MARCHANDISES

 

PARAGRAPHE PREMIER  

 

A L'IMPORTATION

 

 

Art. 21.54.11 -  1 - A l'importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait, pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. Lorsque la vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut-être déterminée à partir  de la facture.

2 - Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

 a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de la Sous-direction des Recettes Indirectes;

 b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire;

 c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire;

 d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire, ainsi que les taxes, surtaxes et autres impôts exigibles à l'importation, à l'exception de frais de port dans le cas d'introduction par voie maritime.

3 - Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

 a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur;

 b) Le prix convenu n'est pas influencé par les relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre d'une part le vendeur et, d'autre part l'acheteur;

c)   Aucune partie du produit provenant de la cession ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

 

4 - Lorsque les marchandises à évaluer :

a)     Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé ;

b)    Ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère, ou sont importées pour être vendues sous une telle marque ;

la détermination du prix normal se fait en considérant que le prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé, ou de la marque de fabrique ou de commerce, relatifs aux dites marchandises.

 

5 - Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

 

6 - Il peut être exigé un bordereau de la valeur établi par l'importateur mentionnant les éléments relatifs à la détermination de la valeur déclarée.

 

7 – La Sous-direction des Recettes Indirectes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc. relatifs à l'opération.

 

8 - Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du service de la Sous direction des Recettes Indirectes.

 

9 - Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion en francs Djibouti doit être effectuée sur la base du taux de change en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration tel qu'il est communiqué par la Sous direction des Recettes Indirectes.

 

10 - La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de francs inférieure.  

Art. 21.54.12 -  1 - Lorsque le prix payé ou à payer diffère du prix normal, c'est-à-dire du prix qui est ou qui serait consenti dans des conditions de pleine concurrence au sens de l'alinéa 3 de l'article 21.54.01 ci-dessus, le prix payé ou à payer doit faire l'objet d'un ajustement en vue d'établir le prix normal, lequel constitue la valeur à déclarer. Dans le calcul du taux ou du montant de l'ajustement, le déclarant doit faire entrer en compte notamment les escomptes ou autres réductions de prix consentis aux seuls représentant exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes anormaux ou toutes autres réductions sur le prix usuel de concurrence. Lorsque le prix normal ne peut être déterminé par comparaison avec le prix fait par le vendeur à des acheteurs indépendants ou lorsque l'application des dispositions précédentes ne suffit pas pour calculer le prix normal, le taux ou le montant de l'ajustement peut être établi en recherchant les services et dépenses assumés par l'acheteur et afférents à l'importation, ainsi qu'à la revente des marchandises et en les incorporant pour leur valeur dans la valeur à déclarer, pour autant que ces services et dépenses seraient assumés par le vendeur dans le pays d'importation s'il vendait à un acheteur indépendant.

Ces services et dépenses comprennent notamment :

- L'étude et la prospection du marché du pays d'importation;

- La publicité pour la marque étrangère sous laquelle les marchandises sont vendues;

- L'entretien des salles d'exposition excédant les besoins d'une organisation normale de revente;

- La participation aux salons, foires et expositions;

- Les services gratuits dus au titre de la garantie du fabricant.

 

2 - La Sous-Direction des Recettes Indirectes détermine le taux d'ajustement. Ce taux reste applicable aux opérations subséquentes tant que les facteurs, contractuels ou non, qui ont été pris en considération pour établir restent les mêmes.

 

3 - Pour l'application des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le taux d'ajustement peut être déterminé en utilisant les données des exercices antérieurs de la comptabilité de l'acheteur lorsque le facteur retenu ont stabilité suffisante.

 

4 - Le taux ou le montant de l'ajustement doit être indiqué sur la déclaration.

 

5 - Les dispositions de l'article 21.54.01 ci-dessus sont applicables en marchandises importées pour être vendues sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère après ouvraison complémentaire.

 

Art. 21.54.13 -  1- Pour certaines marchandises dont la liste est établie par voie réglementaire, la valeur à déclarer peut être fixée forfaitairement. Cette valeur est dite "valeur mercuriale".

2- Des "valeurs minimales" peuvent être instituées par voie réglementaire pour les marchandises en provenance de certains pays et importées dans des conditions déterminées.

 

Art. 21.54.14 - 1 - La détermination de la valeur imposable de certaines catégories de matériels de transport en cours d'usage fait l'objet de dispositions particulières fixées par voie réglementaire.

2 - Les dispositions visées à l'alinéa 1 ci-dessus concernent les véhicules automobiles, les motocycles de plus de 50 cm3 et les bateaux :

 a) En cours d'usage, importés sur le territoire pour y être immédiatement versés à la consommation sous le régime du droit commun ou déclarés sous un régime suspensif ;

 b) Mis à la consommation sur le territoire après avoir été admis et utilisé sous un régime suspensif autre que celui de l'entrepôt privé ;

 c) Ayant bénéficié lors de leur importation d'une admission en franchise et cédé à titre gratuit ou onéreux à d'autres utilisateurs.

 

Art. 21.54.15 -  La valeur imposable des matériels, fournitures, équipements, importés et utilisés sous le régime de l'admission temporaire dans le cadre de l'exécution d'un marché financé sur fonds extérieurs et en application de conventions ou d'accords particuliers est établie, en cas de mise à la consommation sur la base d'une valeur résiduelle déterminée en accord avec la Sous-direction des Recettes Indirectes.

 

PARAGRAPHE 2  

 

A LA PRODUCTION NATIONALE

 

 

Art. 21.54.21 - 1- Pour les marchandises produites sur le territoire nationale, la valeur à déclarer est le coût unitaire de production correspondant à la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises.

2 – Des arrêtés déterminent les autres frais à incorporer dans la valeur des marchandises produites sur le territoire national.

 

Art.21.54.22 - La valeur imposable des marchandises produites sur le territoire national peut être déterminée par des mercuriales.

 

PARAGRAPHE 3  

 

A L'EXPORTATION

 

 

Art. 21.55.06  1- A l'exportation, étant donné que la déclaration est obligatoire pour le besoin des statistiques du commerce extérieur, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire, majorée le cas échéant de frais de transport jusqu'à la frontière.

2- La valeur  des produits exportés peut être déterminée par des mercuriales.

 

 

SECTION V  

POIDS DES MARCHANDISES

 

 

Art. 21.55.01 -  Des arrêtés fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et déterminent le régime des emballages importés pleins.

 

   

CHAPITRE VI  

 

PROHIBITIONS

 

   

SECTION I  

 

GENERALITES

 

 

Art. 21.61.01  1- Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont la production, l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2- Lorsque la production, l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, certificat, etc..., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3- Tous titres portant autorisation de production, d'importation ou d'exportation ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

   

 

SECTION II

 

PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DE MARQUES

ET DES INDICATIONS D'ORIGINE

 

Art. 21.62.01 -  Sont prohibés à l'entrée, à l’exportation ou à la réexportation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en République de Djibouti ou qu'ils sont d'origine djiboutienne.

 

 

 

TITRE II

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA SOUS-DIRECTION DES RECETTES INDIRECTES

   

 

CHAPITRE PREMIER  

 

CHAMP D'ACTION DE LA SOUS-DIRECTION DES RECETTES INDIRECTES

 

Art. 22.10.01 -  L'action de la sous-direction des Recettes Indirectes chargée d'appliquer les lois et règlements en matière de fiscalité indirecte s'exerce sur l'ensemble du territoire visé à l'article 21.10.01 du présent code et dans les conditions qui y sont fixées.

 

 

CHAPITRE II

 

ORGANISATION DES BUREAUX , BRIGADES ET POSTES DES RECETTES INDIRECTES

 

  SECTION I

 

ETABLISSEMENT DES BUREAUX ET POSTES DES RECETTES INDIRECTES

 

Art. 22.21.01 -  1- Les formalités en matière de fiscalité indirecte ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes des Recettes Indirectes.

2 - Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du sous-directeur des Recettes Indirectes.

 

Art. 22.21.02 -  Les bureaux et postes des Recettes Indirectes sont établis et supprimés par arrêtés sur la proposition du Sous-directeur des Recettes Indirectes.

 

Art. 22.21.03 -  Des arrêtés fixent les heures d'ouverture et de fermeture ainsi que la compétence des bureaux et postes des Recettes Indirectes.

 

 

SECTION II  

 

ETABLISSEMENT DES BRIGADES DES RECETTES INDIRECTES

 

 

Art. 22.22.01 -  Les brigades des Recettes Indirectes sont créées et supprimées par arrêtés sur la proposition du Sous-directeur des Recettes Indirectes.

 

 

SECTION III

 

INTERVENTIONS DE LA SOUS-DIRECTION EN DEHORS DES HEURES LEGALES DE TRAVAIL OU DES LIEUX PREVUS PAR LES REGLEMENTS

 

Art. 22.23.01 -  Des arrêtés déterminent les conditions des interventions de la sous-direction des Recettes Indirectes en dehors des heures légales de travail ou des lieux prévus par les règlements.

 

   

CHAPITRE III

 

SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES RECETTES INDIRECTES

 

Art. 22.30.01 -  1- Les agents des Recettes Indirectes sont sous la sauvegarde de la loi. Il est défendu à toute personne :

a)     de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions;

b)    de s'opposer à cet exercice.

2 - Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des Recettes Indirectes pour l'accomplissement de leur mission.

 

Art. 22.30.02 -  1- Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des Recettes Indirectes de tous grades doivent prêter serment devant la Chambre Civile de Première Instance de la Cour Judiciaire de Djibouti.

2 - La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la Cour Judiciaire. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement et est transmis gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article 22.30.03 ci-après.

 

Art. 22.30.03 -  Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des Recettes Indirectes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

 

Art. 22.30.04 -  Tout agent des Recettes Indirectes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux et objets d'équipement dont il est chargé par son service et de rendre ses comptes.

 

Art. 22.30.05 -  1- Il est interdit aux agents des Recettes Indirectes, sous les peines prévues par le Code Pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

2 - Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

 

Art. 22.30.06 -  Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues au Code Pénal, les agents des Recettes Indirectes ainsi que toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à la direction ou dans les services extérieurs des Recettes Indirectes ou à intervenir dans l'application de la législation des Recettes Indirectes.

 

CHAPITRE IV  

POUVOIRS DES AGENTS DES RECETTES INDIRECTES

 

 

SECTION I

 

DROIT DE CONTROLE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DE PERSONNES

 

Art. 22.41.01 -  Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Recettes Indirectes peuvent procéder au contrôle des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

 

Art. 22.41.02 -  1- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Recettes Indirectes.

2 - Ces derniers peuvent faire l'usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

 

Art. 22.41.03 -  1- Les agents des Recettes Indirectes peuvent se rendre à bord de tous navires trouvés à l'encre dans les ports et rades du territoire, ou naviguant dans les eaux territoriales en dehors des passes conduisant au Port de Djibouti et y procéder aux reconnaissances et vérifications qui leur apparaissent nécessaires.

2 - Ils sont également habilités à se rendre à bord de tout aéronef entrant ou sortant ou stationnant dans les aéroports du territoire.

 

Art. 22.41.04 -  La Sous direction des Recettes Indirectes peut faire escorter les convois de transport de marchandises par route ou piste, soit à titre permanent, soit à par intervalles et s'assurer par tous moyens de l'exportation des marchandises.

 

Art. 22.41.05 -  Pour l'application des lois et règlements prévus au présent code, des visites à corps peuvent être effectuées mais elles ne peuvent l'être que par des agents assermentés spécialement habilitées à cet effet.

Toutefois, les personnes jouissant des immunités conformément à l'article 3 de la loi constitutionnelle n° 1 sont dispensées de visite à corps.

 

Art. 22.41.06 -  Les bagages accompagnés ainsi que les marchandises exonérées de toutes taxes, surtaxes et autres impôts peuvent être soumis aux mêmes formalités de vérification que celles appliquées aux autres marchandises.

 

SECTION II

 

VISITES DOMICILIAIRES

 

Art. 22.42.01 -  1- Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement sur le territoire, les agents des Recettes Indirectes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire, sur présentation d'un mandat de réquisition délivré par le procureur général.

2- En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.

3- Les agents des Recettes Indirectes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue dans les conditions prévues par l'article 29.11.32 du présent code, sont introduites dans une maison ou un autre bâtiment.

4- S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des Recettes Indirectes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier de police judiciaire.

 

 

 

SECTION III

 

DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION

DES RECETTES INDIRECTES

 

Art. 22.43.01 -  1- Les agents des Recettes Indirectes ayant le grade d'inspecteur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.), et auprès du Port Autonome International de Djibouti (manifestes, connaissements, factures, registres, etc.) ;

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et chez les armateurs, consignateurs et courtiers maritimes (manifestes, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;

c) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;

d) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasin, etc.) ;

e) Dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion, (fer, route, air, mer ) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

f) Chez les commissionnaires agréés auprès des Recettes Indirectes (répertoire, correspondances et tous documents relatifs aux opérations de production, d'importation et d'exportation) ;

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, de magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, comptabilité-matière, etc.) ;

h) Dans les banques (documents relatifs au paiement des marchandises importées ou exportées, etc.) ;

i) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels de marchandises produites sur le territoire, importées ou exportées (exemplaires des déclarations de production, d'importation ou d'exportation, etc.) ;

j) Et, en général, chez toutes personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations relevant de la compétence de la Sous-direction des Recettes Indirectes.

2 - Les agents ayant la qualité pour exercer le droit de communication prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

3 - Les divers documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus, doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des marchandises, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires, et pour les commissionnaires agréés auprès des Recettes Indirectes, à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes aux opérations de production, d'importation et d'exportation.

4 - Au cours de contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées à l'alinéa 1 ci-dessus, les agents des Recettes Indirectes désignés audit alinéa peuvent procéder à la vérification des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes bancaires, etc...) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

 

Art. 22.43.02 -  Dans les matières relevant de sa compétence, la Sous-direction des Recettes Indirectes est chargée de l'application des conventions d'assistance administrative mutuelle conclues par la République de Djibouti.

 

 

SECTION IV

 

CONTROLES DES ENVOIS PAR LA POSTE

 

 

Art. 22.44.01 -  1- Les agents des Recettes Indirectes ont accès aux bureaux de poste, y compris dans les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois, clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant des objets de la nature de ceux visés à l'alinéa 2 du présent article.

2 - L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle de la Sous-direction des Recettes Indirectes, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de taxes et surtaxes perçues par la Sous-direction des Recettes Indirectes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

3 - L'administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle de la Sous-direction des Recettes Indirectes, les envois frappés de prohibition à l'exportation ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4 - Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

 

     

SECTION V

 

PRESENTATION DES PASSEPORTS ET PIECES D'IDENTITE

 

   

Art. 22.45.01 -  Les agents des Recettes Indirectes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire, qui y circulent ou qui en sortent.

 

 

   

TITRE III

 

CONDUITE DES MARCHANDISES AUX BUREAUX DES RECETTES INDIRECTES

 

 

 

CHAPITRE PREMIER

IMPORTATION

 

SECTION I   

 

TRANSPORTS PAR LA VOIE MARITIME

 

 

Art. 23.11.01 -  1- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2 - Ce document doit être signé par le capitaine du navire. il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3 - Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

4 - Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

 

Art. 23.11.02 -  Le capitaine d'un navire arrivé dans les eaux territoriales doit, à la première réquisition :

a)     soumettre l'original du manifeste au visa des agents des Recettes Indirectes qui se rendent à bord ;

b)    leur remettre une copie du manifeste.

 

Art. 23.11.03 -  Sauf cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des Recettes Indirectes.

 

Art. 23.11.04 -  A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des Recettes Indirectes .

 

Art. 23.11.05  - 1- Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des Recettes Indirectes :

a) à titre de déclaration sommaire :

- le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique;

- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;

b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité ou tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des Recettes Indirectes en vue de l'application des mesures fiscales.

2 - La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3 - Le délai de vingt-quatre heures prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, ne court pas les vendredi et jours fériés.

 

Art. 23.11.06 -  1- Le débarquement et le transbordement des marchandises ne peuvent avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux des Recettes Indirectes sont établis.

2 - Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des Recettes Indirectes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du Sous-directeur des Recettes Indirectes.

3 - Les déchargements ou transbordements au quai dit "de l'Escale" sont interdits à l'exception de ceux concernant les marchandises en provenance des ports de Tadjourah et d'Obock.  

Art. 23.11.07 -  Les commandants des navires de la marine militaire nationale ou des marines militaires étrangères sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

 

Art. 23.11.08 -  Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils soient immatriculés en République de Djibouti, aux pirogues et embarcations légères se livrant à la pêche ainsi qu'aux bateaux de plaisance et de sport.

   

SECTION II

 

TRANSPORTS PAR LA VOIE ROUTIERE OU PAR PISTE

 

Art. 23.12.01 -  1- Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche bureau des Recettes Indirectes par la route ou piste la plus directe désignée par arrêté.

2 - Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau et ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

 

Art. 23.12.02 -  1- Tout conducteur de véhicules transportant des marchandises doit, dès son arrivée au bureau des Recettes Indirectes, remettre aux services la Sous-direction des Recettes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les marchandises qu'il transporte.

2 - Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

3 - Les marchandises qui arrivent après la fermeture des bureaux des Recettes Indirectes sont déposées sans frais dans les dépendances desdits bureaux jusqu'au moment de leur ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise dès cette ouverture.

   

SECTION III

 

TRANSPORTS PAR LA VOIE FERROVIAIRE

 

 

Art. 23.13.01 -  1 - Les marchandises importées par la voie ferroviaire doivent être chargées dans des wagons agréés et plombés par le "Chemin de fer djibouto-éthiopien" et accompagnées d'une feuille de chargement établi par celui-ci.

2 - Elles doivent être présentées à l'arrivée aux services des Recettes Indirectes auquel est remis un duplicata de la feuille de chargement.

3 - Elles sont déposées à leur arrivée dans des magasins spéciaux où elles restent sous la surveillance de la Sous-direction des Recettes Indirectes.

   

SECTION IV

 

TRANSPORTS PAR VOIE AERIENNE

 

 

Art. 23.14.01 -  1- Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2 - Ils ne peuvent se poser que sur l'Aéroport International de "Djibouti-Ambouli".

 

Art. 23.14.02 -  Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil. Ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires.

 

Art. 23.14.03 -  Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des Recettes Indirectes à la première réquisition.

2 - Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des Recettes Indirectes de l'aéroport avec le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou si l'appareil arrive avant l'ouverture des bureaux, dès cette ouverture.

 

Art. 23.14.04 -  Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23.11.06 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

   

CHAPITRE II

EXPORTATION

 

 

Art. 23.20.01 -  Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Recettes Indirectes ou dans les lieux désignés par la Sous-direction des Recettes Indirectes pour l'accomplissement des formalités d'exportation.

 

Art. 23.20.02 -  1- Les boutres et embarcations de moins de dix tonneaux ne peuvent sortir des ports sans un permis délivré par les services portuaires faisant connaître leur destination. Ce permis doit être présenté à toute réquisition des agents des Recettes Indirectes.

2 - Cette disposition ne s'applique pas aux embarcations visées à l'article 23.11.08 du présent code.

 

Art. 23.20.03 -  Les dispositions reprises aux articles 23.11.01 à 23.14.04 du présent code concernant les obligations et formalités exigibles à l'importation sont applicables "mutatis mutandis" aux opérations d'exportation.

 

 

CHAPITRE III

 

PRODUCTION

 

 

Art. 23.30.01 – Les marchandises produites sur le territoire national et destinées à la consommation doivent être au préalable conduites au bureau des Recettes Indirectes le plus proche ou désigné par arrêté.  

Art. 23.30.02 – Des arrêtés fixent les modalités des contrôles à effectuer sur les marchandises produites localement.

   

  CHAPITRE IV

MAGASINS ET AIRES D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION

 

Art. 23.40.01 -  Les marchandises conduites au bureau des Recettes Indirectes dans des conditions prévues aux articles 23.11.01 à 23.20.03 du présent code, peuvent être constituées en magasins ou aires d'importation ou d'exportation suivant les modalités fixées au présent chapitre.

 

Art. 23.40.02 -  1- La création de magasins et aires d'importation ou d'exportation est autorisée par arrêté après avis du Sous-directeur des Recettes Indirectes qui en agréé l'emplacement, la construction et l'aménagement.

2 - L'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires d'importation ou d'exportation est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitation en matière de fournitures, d'entretien et de réparations des installations nécessaires à l'exécution du service.

 

Art. 23.40.03 -  1- L'admission des marchandises dans les magasins et aires d'importation ou d'exportation est subordonnée au dépôt d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu en ce qui concerne les marchandises importées et à l'accomplissement des formalités d'exportation pour les marchandises devant être exportées.

2 - Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des Recettes Indirectes.

 

Art. 23.40.04 -  1- La durée maximum du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires d'importation ou d'exportation est fixée à 15 jours.

2 - Ce délai peut toutefois être prorogé par décision du Sous-directeur des Recettes Indirectes pour des motifs valablement reconnus.

3 - Passé ce délai, les marchandises importées qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail sont constituées d'office en dépôt.

La même mesure est appliquée aux marchandises déclarées pour l'exportation, mais non exportées à l'expiration du laps de temps imparti.

 

Art. 23.40.05 -  Les obligations et les responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné.

 

Art. 23.40.06 -  Des dispositions particulières réglementent le stationnement des marchandises dans la zone franche du Port International de Djibouti et leur constitution en magasins généraux.

 

   

TITRE IV

 

FORMALITES A ACCOMPLIR AUX BUREAUX DES RECETTES INDIRECTES

 

   

CHAPITRE PREMIER  

 

DECLARATION EN DETAIL

 

SECTION I

 

CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION

 

 

Art. 24.11.01 -  1- Toutes les marchandises qu’elles soient produites sur le territoire, importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime déterminé.

2 - L'exemption des taxes, surtaxes et autres impôts, ne dispense pas de l'obligation visée à l'alinéa 1 ci-dessus.

 

Art. 24.11.02 - 1 –La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des Recettes Indirectes ouvert à l'opération envisagé dans un délai de trois jours francs, à compter de l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par la Sous-direction des Recettes Indirectes. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures légales d'ouverture.

2 – Toutefois, pour la production nationale, ce délai peut être porté à dix jours, à un mois ou autre par une décision du Sous-directeur des Recettes Indirectes suivant les conditions de garanties présentées par le déclarant.

 

24.11.03 -  Sauf autorisation particulière accordée dans les conditions définies aux articles 24.43.01 et suivants du présent code, les déclarations en détail doivent être déposées préalablement à l'enlèvement ou à l'embarquement des marchandises.

 

 

SECTION II  

 

PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL

 

 

Art. 24.12.01 -  Les marchandises produites sur le territoire, importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires dans les conditions fixées par arrêtés, ou par les personnes ou sociétés ayant obtenu l'agrément de commissionnaire auprès des Recettes Indirectes dans les conditions prévues aux articles 24.12.02 à 24.12.04 ci-après.

 

Art. 24.12.02 -  1- Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire auprès des Recettes Indirectes.

2 - Cet agrément est donné par arrêté sur la proposition du Sous-directeur des Recettes Indirectes après avis de la Chambre Internationale de Commerce et d'industrie de Djibouti. L'arrêté fixe le ou les bureaux des Recettes Indirectes pour lesquels l'agrément est valable.

3 - L'agrément peut être retiré à titre temporaire ou définitif suivant la même procédure.

 

Art. 24.12.03 -  1- L'agrément de commissionnaire auprès des Recettes Indirectes est donné à titre personnel.

Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société.

2 - En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l'agrément ne peut ouvrir droit à des indemnités ou dommages-intérêts.

 

Art. 24.12.04 -  Tout commissionnaire agréé doit inscrire les opérations qu'il effectue auprès des Recettes Indirectes sur des répertoires annuels.

 

Art. 24.12.05 -  Les conditions d'application des dispositions des articles 24.12.01 à 24.12.04 ci-dessus sont fixées par arrêtés.

 

SECTION III

 

FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL

 

Art. 24.13.01 -  1- Les déclarations en détail doivent être établies par écrit.

2 - Dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale peut être autorisée.

3 - Les déclarations en détail doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures fiscales et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur.

4 - Elles doivent être signées par le déclarant.

5 - Des arrêtés déterminent la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

 

Art. 24.13.02 -  Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque partie est considérée comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

 

Art. 24.13.03 -  Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

 

Art. 24.13.04 -  1- Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.

Elles doivent alors présenter aux services des Recettes Indirectes un permis d'examiner qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2 - Les opérations doivent se faire en présence du service.

3 - La forme des permis d'examiner et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté.

 

Art. 24.13.05 -  1- Les déclarations en détail reconnues valables par les agents des Recettes Indirectes sont immédiatement enregistrées par eux.

2 - Sont considérées irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

3 - Sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

 

Art. 24.13.06 -  1- Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2 - Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

 

 

CHAPITRE II

VERIFICATION DES MARCHANDISES

 

SECTION I

 

CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION DES MARCHANDISES

 

Art. 24.21.01 -  1- Après enregistrement de la déclaration en détail, les agents des Recettes Indirectes procèdent au contrôle des factures et autres documents dont la production est obligatoire afin de s'assurer de leur exactitude et de leur conformité avec les éléments mentionnés sur la déclaration.

S'ils le jugent utile, il décident de la vérification effective de tout ou partie des marchandises déclarées.

2 - En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

 

Art. 24.21.02 -  1- La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de la Sous-direction des Recettes Indirectes ne peut être faite que dans les magasins et lieux désignés à cet effet par la Sous-direction des Recettes Indirectes.

2 - Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3 - Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des Recettes Indirectes.

4 - Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises doivent être agréées par la Sous-direction des Recettes Indirectes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins et lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

 

Art. 24.21.03 -  1- La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.

2 - Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, la Sous-direction des Recettes Indirectes lui notifie son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre si elle les avait suspendues ; si à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, les marchandises sont constituées d'office en dépôt dans les conditions prévues à l'article 27.10.01 du présent code.

   

SECTION II

 

REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPECE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

 

Art. 24.22.01 -  1- Dans le cas où la Sous-direction des Recettes Indirectes conteste au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, l’origine et la valeur, il en donne avis au déclarant qui doit dans les vingt-quatre heures faire connaître s’il accepte ou s’il contredit l’appréciation du service.

2 – Si le déclarant accepte la reconnaissance du service, il doit le faire par écrit sur la déclaration elle-même.

3 – Si le déclarant refuse la reconnaissance du service, la contestation est portée devant la juridiction civile de la Cour judiciaire de Djibouti.

 

 

SECTION III

APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION

 

 

Art. 24.23.01 -  1– Les taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que la mise en pratique d’autres mesures éventuelles sont appliqués d’après les résultats de la vérification ou, le cas échéant, conformément aux décisions des juridictions civiles de la Cour judiciaire de Djibouti.

2 – Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que la mise en pratique d’autres mesures éventuelles sont appliquées d’après les énonciations de la déclaration.

   

 

CHAPITRE III

 

LIQUIDATION, RECOUVREMENT, ACQUITTEMENT ET REMBOURSEMENT DES TAXES, SURTAXES ET AUTRES IMPOTS

 

 

SECTION I  

 

LIQUIDATION

 

 

Art. 24.31.01 -  La liquidation des taxes, surtaxes et autres impôts dus par les marchandises produites sur le territoire ou importées est assurée par la Sous-direction des Recettes Indirectes au vu des déclarations établies, déposées et vérifiées dans les conditions visées aux articles 24.11.01 et suivants du présent code.

 

Art. 24.31.02 -  Les taxes, surtaxes et autres impôts exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc Djibouti inférieur.

 

Art. 24.31.03 -  Les taxes, surtaxes et autres impôts à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

 

Art. 24.31.04 -  Pour les importations par voie maritime, la valeur imposable des marchandises est celle déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.54.01 et suivants du présent code, majorée des frais de port.

 

Art. 24.31.05 -  1– Les taxes, surtaxes et autres impôts ne sont pas dus sur les marchandises dont l’administration des Recettes indirectes accepte l’abandon à son profit.

2 – Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’administration des Recettes indirectes sont vendues dans les mêmes conditions.

 

Art. 24.31.06 -  Pour chaque déclaration de marchandises taxables, il est établi un bulletin de liquidation faisant apparaître le montant des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que, le cas échéant, celui des pénalités.

   

Art. 24.31.07 -  A défaut de déclaration, les taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que les pénalités éventuelles, sont liquidés et le bulletin de liquidation est établi au vu des constatations consignées dans les procès-verbaux dressés par les agents des Recettes indirectes dans les conditions prévues aux articles 29.11.11 et suivants du présent code.

 

Art. 24.31.08 -  1- Les bulletins de liquidation sont transcrits sur un état journalier qui est transmis immédiatement au trésorier payeur national accompagné desdits bulletins pour prise en charge et recouvrement dans les conditions prévues au présent code.

2 – En ce qui concerne les hydrocarbures placés en entrepôt spécial, les taxes, surtaxes et autres impôts dus sur les produits pétroliers mis à la consommation sont liquidés et réglés tous les dix jours.

 

 

SECTION II  

 

RECOUVREMENT

 

Art. 24.32.01 -  Le recouvrement et la prise en charge des taxes, surtaxes et autres impôts liquidés par la Sous-direction des Recettes indirectes ainsi que, le cas échéant, celui des pénalités, sont effectuées par le Trésor national sous la responsabilité du trésorier payeur national.

 

Art. 24.32.02 -  Toutefois, les chefs des bureaux et postes des Recettes indirectes sont habilités à effectuer des perceptions de minime importance concernant notamment les bagages des voyageurs et, en général, les opérations n’exigeant pas le dépôt préalable d’une déclaration écrite.

 

Art. 24.32.03 -  Pour le recouvrement des sommes reprises à l’article 24.32.01 ci-dessus, le Trésor national dispose des privilèges et hypothèques sur les meubles et immeubles des redevables dans les conditions visées aux alinéas 1 et 2 de l’article 29.41.02 du présent code.

 

Art. 24.32.04 -  Dans le cas où un déficit final résulterait soit de la concession d’un crédit dont le bénéficiaire et la caution seraient également défaillants, soit d’un bulletin de liquidation non recouvré par suite d’un cas de force majeure, les sommes non recouvrées seraient admises en non valeur si aucune faute lourde soit dans la concession du crédit, soit dans les diligences consécutives à la cessation ou au défaut de paiement des redevables, n’était relevée à l’encontre du comptable.

 

Art. 24.32.05 -  Les agents chargés de la perception des taxes, surtaxes, autres impôts et pénalités sont tenus d’en donner quittance.

 

 

SECTION III  

 

ACQUITTEMENT

 

Art. 24.33.01 -  Les taxes, surtaxes, autres impôts et pénalités sont payables au comptant, soit en numéraire, soit par chèque certifié.

 

Art. 24.33.02 – 1 – Toutefois, les redevables peuvent être admis, sous la responsabilité du trésorier payeur national, à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre mois d’échéance pour le paiement des taxes, surtaxes et autres impôts liquidés par l’administration des Recettes Indirectes.

2 – Le montant principal de ces obligations doit atteindre au moins 50.000FD par décade.

3         – Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit au taux annuel de 12 % et à une remise spéciale de 1 /3 pour mille au profit du budget national.

En cas de non paiement à l’échéance est perçu un intérêt de retard fixé à 1 % par périodes indivisibles de 30 jours.

4 – Les traites comprennent indépendamment des taxes, surtaxes et autres impôts, le montant de l’intérêt de crédit et celui de la remise spéciale.

   

SECTION IV  

 

REMBOURSEMENT

 

Art. 24.34.01 -  Les redevables qui ont acquitté des taxes, surtaxes et autres impôts liquidés par la Sous-direction des Recettes Indirectes peuvent en obtenir le remboursement dans la limite de la prescription prévue par l’article 29.23.31, alinéa 1 du présent code, sous réserve que l’indue perception ait pour cause l’erreur de l’administration et que l’action en répétition soit exercée par la personne qui a effectué le paiement ou par celle au nom de qui il a été fait.

 

Art. 24.34.02 -  1– Le remboursement des taxes, surtaxes et autres impôts perçus par la Sous-direction des Recettes indirectes peut être accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.

Le remboursement est subordonné :

- Soit à la réexpédition des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger ;

- Soit à leur destruction sous le contrôle de la Sous-direction des Recettes indirectes avec acquittement des taxes, surtaxes et autres impôts afférents aux résidus de cette destruction.

2 – Les conditions d’application du présent article sont fixés par arrêté.

 

 

CHAPITRE IV  

 

ENLEVEMENT ET EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES

 

SECTION I

REGLES GENERALES

 

Art. 24.41.01 -  Sauf autorisations accordées en application de l’articles 24.43.01 , il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux des Recettes Indirectes ou dans les lieux désignés par la Sous-direction des Recettes Indirectes sans que les taxes, surtaxes et autres impôts n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis.

 

Art. 24.41.02 -  L’enlèvement ou l’embarquement des marchandises doit être effectué dès la délivrance de l’autorisation de la Sous-direction des Recettes Indirectes, sauf dispositions particulières.

   

SECTION II

 

CREDIT D'ENLEVEMENT

 

Art. 24.42.01 -  1– Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des taxes, surtaxes et autres impôts moyennant le dépôt entre les mains du trésorier payeur national d’une soumission cautionnée, renouvelable chaque année et sous l’obligation de payer au profit du budget national une remise de 1 pour 1000 du montant de la liquidation.

Cette remise n’est perçue qu’en cas d’acquittement  des sommes dues, en numéraire ou par chèque.

2 – Le délai accordé aux redevables pour se libérer des taxes, surtaxes et autres impôts afférents aux marchandises dont ils prendront ainsi livraison aussitôt après la vérification est de huit jours francs après l’envoi par le Trésor national des relevés nominatifs décadaires.

Le terme de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.

3 – Le contrôle du crédit d’enlèvement est assuré par la Sous-direction des recettes indirectes.

4 – Le recouvrement des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que celui de la remise relève de la compétence du Trésor national.

 

 

SECTION III

 

AUTORISATION D’ENLEVEMENT OU D’EMBARQUEMENT AVANT DEPOT DE LA DECLARATION EN DETAIL

 

Art. 24.43.01 -  Les importateurs peuvent être autorisés, lorsqu’ils procèdent aux opérations définies à l’article 24.43.02 ci-après, à enlever ou à embarquer leurs marchandises préalablement au dépôt de la déclaration visée à l’article 24.11.01 du présent code.

 

Art. 24.43.02 -  Les opérations qui peuvent donner lieu à l’autorisation définie à l’article 24.43.01 ci-dessus, sont les suivantes :

   1 – Enlèvement des marchandises périssables ;

   2 – Enlèvement des marchandises dangereuses ;

   3 – Enlèvement des armes et munitions destinées aux forces armées nationales et autres services de sécurité ainsi qu’aux unités étrangères similaires bénéficiaires d’accords de coopération avec la République de Djibouti ;

   4 – Enlèvement des journaux et publications périodiques ;

   5 – Enlèvement des documents dits « Express » tels que papiers d’affaires, de banques, plans, appels d’offres, etc…

   6 – Embarquement de produits destinés à l’avitaillement des navires ou des aéronefs, à condition qu’il soit justifié qu’en raison de circonstances particulières la déclaration ne peut être souscrite avant le départ du navire ou de l’aéronef.

 

Art. 24.43.03 -  Les redevables qui demandent à bénéficier de l’autorisation visée à l’article 24.43.01 ci-dessus, doivent fournir toutes les indications nécessaires au contrôle et à la reconnaissance des marchandises et s’engager à souscrire la déclaration prévue à l’article 24.11.01 du présent code, dans le délai de quarante-huit heures, à compter de l’enlèvement ou de l’embarquement des marchandises.

 

Art. 24.43.04 -  1– Lorsque l’autorisation a été accordée, un bon à enlever ou à embarquer est délivré au bénéficiaire par le service des Recettes Indirectes.

2 – Le bon, établi conformément aux indications fournies et certifiées exactes par le demandeur, comporte en outre l’engagement prévu à l’article 24.43.03 ci-dessus.

3 – Toute omission, insuffisance ou inexactitude dans les indications visées à l’alinéa 2 ci-dessus, est assimilée au même manquement constaté en matière de déclaration et réprimé comme tel.

4 – Le bon est présenté au visa des agents de contrôle, à l’enlèvement ou à l’embarquement des marchandises et à l’entrée ou à la sortie du port, de l’aéroport ou de la gare.

5 – La déclaration ultérieure devra mentionner le numéro et la date du bon à enlever ou à embarquer.

 

Art 24.43.05 -  Les importateurs de khat transporté par voie aérienne sont autorisés à enlever immédiatement leur marchandise sans paiement préalable, sous réserve d’une consignation forfaitaire fixée par le Sous-directeur des Recettes Indirectes et au moins égale au montant des taxes, surtaxes et autres impôts correspondant à trois arrivages et à condition que soient déjà acquittées les sommes dues sur le dernier ou sur l’avant-dernier arrivage qui, en aucun cas, ne devrait  excéder le montant de la consignation.

 

    TITRE V

     

RÉGIMES SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, ZONE FRANCHE

 

 CHAPITRE PREMIER  

  REGIME GENERAL DES AQUITS A CAUTION

 

 

Art. 25.10.01 -  1- Les marchandises placées sous un régime suspensif de taxes, surtaxes et autres impôts doivent être couvertes par un acquit à caution.

2 - L'acquit à caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution, de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires.

3 - Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits à caution sont agréées par les chefs de bureaux des Recettes Indirectes et sous leur responsabilité.

4 - La garantie de la caution peut-être remplacée par la consignation des taxes, surtaxes et autres impôts.

 

Art. 25.10.02 -  1- Le Sous-directeur des Recettes Indirectes peut autoriser le remplacement de l'acquit à caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2 - Il peut également prescrire l'établissement d'acquit à caution ou de document en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.

 

Art. 25.10.03 -  La souscription d'un acquit à caution ou d'un document en tenant lieu entraîne pour le soumissionnaire l'obligation de satisfaire aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires et des décisions administratives se rapportant à l'opération considérée.

 

Art. 25.10.04 -  Les engagements souscrits par les cautions sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des Recettes indirectes.

 

Art. 25.10.05 -  1- Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des taxes, surtaxes et autres impôts en vigueur à la date d'enregistrement des acquits à caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes taxes, surtaxes et autres impôts ou d'après la valeur sur le marché intérieur, à la même date, desdites quantités.

2 - Si les marchandises visées à l'aliéna 1 ci-dessus ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constaté, la Sous-direction des Recettes Indirectes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des taxes, surtaxes et autres impôts.

 

  CHAPITRE II  

 

TRANSIT

 

 

Art. 25.20.01 -  Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises, d'un point à un autre du territoire, en suspension des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que des autres mesures économiques ou fiscales applicables à ces marchandises.

 

Art. 25.20.02 -  Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté.

 

Art. 25.20.03 -  1- Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 25.10.01 à 25.10.05 du présent code. Le Sous-directeur des Recettes Indirectes peut autoriser, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 25.10.01 susvisées, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration sommaire.

2 - Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le Sous-directeur des Recettes Indirectes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

 

Art. 25.20.04 -  Les marchandises présentées au départ à la Sous-direction des Recettes indirectes doivent être représentées, en même temps que les acquits à caution ou les documents en tenant lieu :

a)     - en cours de route, à toute réquisition de la Sous-direction des Recettes indirectes ;

b)- à destination, au bureau des Recettes indirectes ou dans les lieux par la Sous-direction des Recettes indirectes.

 

Art. 25.20.05 -  Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque, au bureau des destination, les marchandises :

   - ont été placées en magasins ou aires d'importation ou d'exportation ;

   - ou bien ont été exportées ;

   - ou bien ont fait l'objet d'une déclaration leur assignant un nouveau régime fiscal.

 

Art. 25.20.06 -  Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation, au bureau de destination, les marchandises transportées sous le régime du transit, sont soumises aux taxes, surtaxes et autres impôts qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour consommation.

 

Art. 25.20.07 -  Des arrêtés déterminent en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 25.20.01 à 25.20.06 ci-dessus.

 

 

CHAPITRE III  

 

ENTREPOT

 

 

SECTION 1  

 

ENTREPOT PRIVE

 

 

Art. 25.31.01 -  1- Le régime de l'entrepôt privé consiste dans la faculté de placer des marchandises pour une durée déterminée dans des établissements soumis au contrôle de l'administration des Recettes indirectes.

2 - sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt suspend l'application des taxes et surtaxes ainsi que celles des autres mesures économiques ou fiscales dont sont passibles les marchandises.

 

 

Art. 25.31.02 -  L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé peut être accordée par arrêté aux :

   - collectivités locales ou personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ;

   - entreprises de caractère commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y stocker les marchandises destinées à la vente sur le marché intérieur ou à l'exportation (entrepôt privé particulier).

Rentrent dans cette catégorie d'entreprises à caractère commercial, et sous réserve de dispositions particulières, les comptoirs de vente à l'exportation ou "free-shops».

 

Art. 25.31.03 -  Les entreprises doivent :

   1°) posséder un local distinct de leurs magasins ordinaires, reconnu et agréé par la Sous-direction des Recettes indirectes ;

   2°) souscrire annuellement une soumission cautionnée par laquelle elles s'engagent à respecter les prescriptions légales et réglementaires concernant le régime de l'entrepôt privé et à payer les taxes et surtaxes ainsi que les pénalités éventuellement exigibles dont la caution peut être considérée redevable au même titre que le principal obligé. La caution doit obligatoirement être une caution bancaire ;

   3°) tenir un registre d'entrepôt faisant apparaître les stocks et les mouvements des marchandises par sommier d'entrée ;

   4°) disposer les marchandises en magasin de telle sorte que la reconnaissance et le dénombrement des colis correspondant à chaque sommier d'entrée puissent à tout moment être effectués.

 

Art. 25.31.04 -  1- L'entrepôt privé est ouvert à toutes les marchandises quelle que soit leur origine et non prohibées à titre absolu, soumises à raison de la consommation sur le territoire national à des taxes et surtaxes.

2 - Toutefois, des interdictions ou restrictions d'entrée peuvent être prononcées, par arrêtés, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines marchandises.

3 - Le stockage de certaines catégories de marchandises dont le séjour en entrepôt présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales peut-être autorisé mais doit être effectué conformément à la réglementation particulière à ces marchandises.

 

Art. 25.31.05 -  1- Le délai de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixé à deux ans.

2 - Le délai maximum de séjour des marchandises en entrepôt privé peut-être prorogé à titre exceptionnel par le Sous-directeur des Recettes indirectes, à condition que les marchandises soient en bon état.

3 - En cas de mutation de marchandises d'un entrepôt dans un autre, la durée du séjour dans chaque entrepôt est décompté depuis la date d'entrée des marchandises dans le premier entrepôt.

 

Art. 25.31.06 -  Des arrêtés déterminent les manipulations dont les marchandises placées en entrepôt privé peuvent faire l'objet et les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

Art. 25.31.07 -  Durant leur séjour en entrepôt privé, les marchandises doivent être présentées en mêmes quantité et qualité à toute réquisition de la Sous-direction des Recettes indirectes qui peut procéder à tous contrôles et recensements qu'il juge utiles.

 

Art. 25.31.08 -  1- La déclaration d'entrée en entrepôt privé est souscrite par le propriétaire des marchandises ou en son nom.

2 - En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt privé, les obligations de l'ancien entrepositaires sont transférées au nouveau.

Art. 25.31.09 -  1- L'entrepositaire doit acquitter les taxes et surtaxes ainsi que les pénalités exigibles sur les marchandises entrées en entrepôt privé qu'il ne peut représenter à la Sous-direction des Recettes indirectes en mêmes quantité et qualité.

2 - Toutefois, le Sous-directeur des Recettes indirectes peut autoriser, à défaut de réexportation, la destruction des marchandises qui se sont avariées en entrepôt privé.

 

Art. 25.31.10 -  1- Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction de poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.

2 - Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt privé est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des taxes et surtaxes.

3 - En cas de vol de marchandises placées en entrepôt privé, l'entrepositaire n'est pas dispensé du paiement des taxes et surtaxes.

 

Art. 25.31.11 -  1- Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises placées en entrepôt privé peuvent recevoir à leur sortie d'entrepôt les mêmes destinations que si elle provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.

2 - Lorsque les marchandises placées en entrepôt privé sont déclarées pour la consommation et sous réserve des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 25.31.10 ci-dessus, les taxes et surtaxes exigibles à la consommation sont perçues d'après l'espèce tarifaire, la valeur et les quantités reconnues à leur entrée en entrepôt.

 

Art. 25.31.12 -  En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt privé, les taxes et surtaxes applicables sont celles en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation.

2 - Lorsqu'elles doivent être liquidées sur des déficits, les taxes et surtaxes applicables sont celles en vigueur à la date de la constatation du déficit.

3 - En cas d'enlèvements irréguliers ou de vols de marchandises, les taxes et surtaxes applicables sont perçues sur les marchandises enlevées ou volées en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement ou du vol. Si la date de l'enlèvement ou du vol ne peut-être constatée, il est fait application du plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jours de l'entrée en entrepôt ou, éventuellement depuis celui du dernier recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.

4 - Pour l'application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, la valeur à considérer est celle des marchandises déterminée dans les conditions visées aux articles 21.54.11 et suivant du présent code.

 

Art. 25.31.13 -  Des arrêtés déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles 25.31.01 à 25.31.12 ci-dessus.

 

 

SECTION II  

 

ENTREPOT SPECIAL DES HYDROCARBURES

 

 

Art. 25.32.01 -  Les entreprises de stockage d'hydrocarbures reliées par pipe-line aux installations portuaires et tenant une comptabilité matière détaillée permettant le contrôle permanent des produits ou marchandises en stock, peuvent être autorisées, par arrêté, à placer les produits et  marchandises importés en suspension des taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers, en entrepôt spécial.

 

Art. 25.32.02 -  Les entreprises intéressées doivent souscrire une déclaration comportant l'engagement cautionné par un établissement bancaire de se soumettre aux prescriptions légales et réglementaires concernant le régime des entrepôts spéciaux d'hydrocarbures et d'acquitter les taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers ainsi que les pénalités éventuellement exigibles, dont la caution peut-être considérée redevable au même titre que le principal obligé.

 

Art. 25.32.03 -  Les bénéficiaires d'entrepôts spéciaux d'hydrocarbures doivent :

   a) - retirer un « bon à enlever» aux services de la Sous-direction des Recettes indirectes préalablement à tout transport dans leurs entrepôts de produits ou marchandises sous emballage introduits sur le territoire ;

   b) - établir sous leur responsabilité, pour chaque livraison de produits ou marchandises, autrement que par pipe-line, un laissez-passer détaché de carnets fournis par l'administration, qui devra être représenté à toute réquisition de la Sous-direction des Recettes indirectes en même temps que les marchandises ou produits circulant sous son couvert ;

   c) - effectuer périodiquement à la Sous-direction des Recettes indirectes la déclaration de chaque entrée de produits ou marchandises ainsi que des livraisons  effectuées à des destinations différentes.

Les déclarations des entrées, des livraisons à d'autres entrepôts spéciaux et des livraisons pour la consommation locale, conformes au modèle officiel, doivent être déposées le 1er de chaque mois pour la décade du 11 au 20 du mois précédent, le 11 de chaque mois pour la décade du 21 au dernier jour du mois précédent et le 21 de chaque mois pour la première décade du mois en cours.

Les déclarations ne donnant pas lieu à paiement des taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers seront déposées dans les cinq jours ouvrables suivant chaque mois civil en même temps qu'un état récapitulatif des mouvements et des stocks de produits en vrac ;

   d) - présenter leur comptabilité matière à tout agent de la Sous-direction des Recettes indirectes chargé d'effectuer dans leurs entrepôts des recherches, ainsi que toutes pièces nécessaires à sa vérification et notamment les factures, les bulletins de commande ou de livraison, les reçus des capitaines de navires et commandants d'aéronefs, etc...

   e) - disposer les marchandises ou produits reçus sous emballage de telle sorte que la reconnaissance et le dénombrement des colis correspondant à chaque sommier d'entrée puissent à tout moment être effectués ; en ce qui concerne les produits reçus en vrac, un agent de la Sous-direction des Recettes indirectes pourra être désigné pour assister aux inventaires physiques effectués par les entreprises.

 

Art. 25.32.04 -  Les livraisons effectuées aux aéronefs à partir des entrepôts situés dans l'enceinte de l'Aéroport de Djibouti, où la Sous-direction des Recettes indirectes pourra à tout moment procéder à un inventaire des produits en stock, ne donneront pas lieu à l'établissement d'un laissez-passer.

 

Art.25.32.05 -  Il sera établi une balance des entrées et des sorties dans le courant du mois de décembre de chaque année.

Les manquants constatés à cette occasion seront imposés aux taxes et surtaxes applicables aux produits pétroliers sous déduction d'une allocation en franchise de 2 % des quantités entreposées pour ce qui concerne les essences reçues en vrac et de 1 % des quantités entreposées pour ce qui concerne les autres produits en vrac.

 

Art. 25.32.06 -  1- En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt spécial d'hydrocarbures ou de constatation de manquants de produits pétroliers à prix réglementés, la valeur taxable de ces produits est celle déterminée par les dispositions de l'arrêté fixant leur prix CAF, en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation ou de constatation des manquants.

2 - Toutes les autres dispositions du présent code et notamment celles de la section 1 ci-dessus qui ne sont pas contraires aux règles particulières prévues pour les entrepôts spéciaux d’hydrocarbures demeurent applicables aux entreprises bénéficiaires du régime défini à la présente section.

 

Art. 25.32.07 -  Des arrêtés déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles 25.32.05 ci-dessus.  

 

SECTION II

 

ENTREPOT INDUSTRIEL

 

   

Art. 25.33.01 -  Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'administration des Recettes indirectes où les entreprises qui travaillent pour l'exportation et pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre de marchandises en suspension des taxes et surtaxes dont elles sont passibles à la consommation.

 

Art. 25.33.02 -  Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les articles 25.33.02 à 25.33.04 ci-après, les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis à la compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont les mêmes qu'en admission temporaire.

 

Art. 25.33.03 -  1- Le bénéfice du régime de l'entrepôt Industriel est accordé par arrêté.

2 - L'arrêté fixe la durée pour laquelle le régime est accordé et, le cas échéant, les quantités de marchandises susceptibles d'en bénéficier, le délai de séjour en entrepôt et les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement hors du territoire et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire.

A l'expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation, les taxes et surtaxes afférentes aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

3 - Le Sous-directeur des Recettes indirectes fixe les modalités de contrôle fiscal, ainsi que les obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entrepositaire.

 

Art. 25.33.04 -  1- sauf autorisation de l'administration des Recettes Indirectes, les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.

2 - Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l'entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Sous-directeur des Recettes Indirectes.

 

Art. 25.33.05 -  1- En cas de mise à la consommation des produits compensateurs sur le territoire, les taxes et surtaxes sont celles afférentes aux produits obtenus après compensation, d'après leur espèce. 

2 - Les taxes et surtaxes applicables sont celles en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions visées aux articles 21 .54.11 et suivants du présent code.

 

Art. 25.33.06 -  Des arrêtés déterminent en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 25.33.01 à 25.33.05 ci-dessus.

 

 

CHAPITRE IV  

 

ADMISSION TEMPORAIRE

 

SECTION I  

 

ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE

 

 

Art. 25.41.01 -  1- Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire normale, dans les conditions fixées à la présente section, les marchandises destinées :

   a) - à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre ;

   b) - à être réparées ;

   c) - à être utilisées en l'état.

2 - L'autorisation d'admission temporaire est accordée par décision du chef du Sous-directeur des Recettes indirectes.

Pour les opérations indiquées à l'alinéa 1 ci-dessus, la décision détermine la nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue cette compensation.

Lorsqu'il s'agit de marchandises destinées à être utilisées en l'état, la décision fixe les conditions d'utilisation desdites marchandises.

 

Art. 25.41.02 -  Les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire bénéficient de la suspension des taxes et surtaxes dont elles seraient passibles si elles sont déclarées à la consommation.

 

Art. 25.41.03 -  Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent présenter une demande et souscrire un acquit à caution par lequel ils s'engagent à satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires concernant le régime de l'admission temporaire et à supporter les pénalités exigibles en cas d'infraction ou de non décharge des acquits. Cet engagement doit obligatoirement être cautionné par un établissement bancaire.

 

Art. 25.41.04 -  1- La durée de séjour des marchandises en admission temporaire est fixée par la décision accordant ce régime en fonction de la durée prévisible des opérations.

2 - La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois être prorogée dans les mêmes conditions pour des motifs valablement reconnus.

 

Art. 25.41.05 -  Les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et le cas échéant, les produits résultant des opérations prévues à l'article 25.41.01 alinéa 1 ci-dessus doivent, avant l’expiration du délai imparti être soit réexportées, soit constituées en entrepôt en vue de leur réexportation ultérieure.

 

Art. 25.41.06 -  Sauf dérogation accordée par le Sous-directeur des Recettes indirectes, la déclaration d'admission temporaire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.

 

Art. 25.41.07 -  Sauf autorisation du Sous-directeur des Recettes indirectes, les marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant des opérations prévues à l'article 25.41.01 alinéa 1 a ci-dessus, ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

 

Art. 25.41.08 -  Le Sous-directeur des Recettes indirectes peut, lorsque les circonstances le justifient, permettre la régularisation des comptes d'admission temporaire par :

   a) - la mise à la consommation des marchandises importées en admission temporaire où des produits compensateurs moyennant le paiement des taxes et surtaxes afférentes aux marchandises à la date d'enregistrement des déclarations de mise à la consommation en suite d’admission temporaire, majorées, si les taxes et surtaxes n'ont pas été consignées de l'intérêt de crédit prévu à l'article 24.33.02 alinéa 3 du présent code, calculé à partir de cette même date ;

   b) - la destruction des marchandises importées en admission temporaire ou des produits compensateurs.

Lorsque la destruction a pour effet de retirer toute valeur aux marchandises en l'état ou aux produits compensateurs, il n'est procédé à aucune perception.

Dans le cas contraire, pour autant que les produits résultant de la destruction sont mis à la consommation, les taxes et surtaxes sont perçues sur la valeur résiduelle de ces produits.

   c) - la réexportation ou la mise en entrepôt, en l'état, des marchandises importées pour transformation, ouvraison ou complément de main-d'oeuvre, en vue de leur exportation ultérieure.

 

Art. 25.41.09 -  Pour l'application des dispositions de l'article 25.41 .08 paragraphe a ci-dessus et sous réserve des modalités particulières prévues à l'article 21.54.14 alinéa 2b et à l'article 21.54.15 du présent code, la valeur imposable des marchandises importées et mises à la consommation en suite d’admission temporaire est celle figurant sur la déclaration d’admission temporaire.

 

SECTION II  

 

ADMISSION TEMPORAIRE SPECIALE

 

 

Art. 25.42.01 -  1- Le régime de l'admission temporaire spéciale permet la suspension partielle des taxes et surtaxes applicables à la mise à la consommation des matériels importés et destinés à l'exécution de travaux.

2 - Par matériels, on doit entendre toutes les machines, appareils et engins, y compris les véhicules de transport, à l'exception des voitures particulières, utilisés pour l'exécution des travaux.

3 - Au moment de l'importation, la réexportation ou la mise en entrepôt doit être obligatoirement prévue par l'importateur.

 

 

Art. 25.42.02 -  1- Le Sous-directeur des Recettes indirectes peut, aux conditions prévues ci-après, autoriser l'admission temporaire en suspension partielle des taxes et surtaxes, des matériels importés à titre temporaire par les entreprises de travaux.

2 - Pour bénéficier de l'admission temporaire spéciale, les importateurs doivent présenter une demande et souscrire un acquit à caution par lequel ils s'engagent :

   a) - à réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis temporairement avant l'expiration du délai imparti ;

   b) - à acquitter sur la valeur imposable des matériels, la fraction des taxes et surtaxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés sur le territoire et leur durée d'amortissement comptable telle qu'indiquée sur la demande.

La fraction des taxes et surtaxes calculée dans les conditions fixées ci-dessus est majorée, lorsque son montant n'a pas été consigné, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 24.33.02 alinéa 3 du présent code, calculé à partir de cette même date ;

   c) - à satisfaire aux prescriptions légales et réglementaires concernant le régime de l'admission temporaire spéciale et aux obligations particulières de l'autorisation et à supporter les pénalités exigibles en cas d'infraction ou de non décharge des acquits.

L'engagement ci-dessus visé doit obligatoirement être cautionné par un établissement bancaire.

 

Art. 25.42.03 -  Toutes les dispositions du présent code et notamment celles de la section 1 ci-dessus, qui ne sont pas contraires aux règles particulières prévues pour l'admission temporaire spéciale, demeurent applicables aux entreprises bénéficiaires du régime défini à la présente section.

 

Art. 25.42.04 -  Des arrêtés déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

 

 

CHAPITRE V  

 

EXPORTATION TEMPORAIRE

 

 

Art. 25.50.01 :  Peuvent être expédiées hors du territoire, sous le régime de l'exportation temporaire, les marchandises destinées :

a) - à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre ;

b) - à être réparées ;

   c) - à être utilisées en l'état.

 

Art. 25.50.02 -  L'autorisation d'exportation temporaire est accordée, sur demande qui lui est faite par l'intéressé, par le Sous-directeur des Recettes indirectes qui en fixe le délai de validité compte tenu de la nature et des circonstances de l'opération.

 

Art. 25.50.03 -  1- L'exportation temporaire donne lieu à l'établissement d'une déclaration d'exportation valant passavant descriptif.

2 - Le Sous-directeur des Recettes indirectes peut prendre toutes mesures de contrôle et d'identification qu'il juge utiles pour s'assurer en retour de l'identité des marchandises.

 

Art. 25.50.04 -  Dans le cas où les marchandises seraient prohibées à l'exportation ou soumises à des taxes de sortie, leur exportation temporaire pourrait être subordonnée à la souscription d'acquits à caution destinés à garantir, sous les peines prévues par le présent code, leur réimportation dans le délai imparti.

 

Art. 25.50.05 -  Les marchandises réimportées en l'état sont admises en franchise de toutes taxes et surtaxes sous réserve :

   a) - qu'elles soient celles qui ont été primitivement exportées ;

   b) - que la réimportation soit effectuée par l'exportateur primitif ou pour son compte.

 

Art. 25.50.06 -  1- Les marchandises exportées temporairement pour recevoir à l'étranger une transformation, une ouvraison, un complément de main-d'oeuvre ou y subir une réparation sont soumises au paiement des taxes et surtaxes à la consommation dans l'état où elles sont représentées à la Sous-direction des Recettes indirectes.

2 - Les quotités sont celles en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

3 - Les taxes et surtaxes ne sont liquidées que sur la plus-value acquise du fait de l'opération que les marchandises ont subie à l'étranger. Cette plus-value imposable est déterminée :

   a) - dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation y compris, le cas échéant, la valeur des appareils, organes ou pièces ajoutées ou remplacées, augmentée des frais de réimportation dans la limite de 25% des frais de la réparation.

   b) - dans tous les autres cas :

          * soit par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leur réimportation, déterminée dans les conditions visées aux articles 21.54.11 et suivants du présent code, et leur valeur lors de l'exportation primitive telle qu'elle a été reconnue ou admise par le service des Contributions indirectes.

          * soit par le montant des frais engagés hors du territoire si celui-ci est k plus élevé.

 

Art. 25.50.07 -  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 25.50.06 ci-dessus, les marchandises exportées temporairement pour réparation peuvent être réimportées en franchise lorsqu'il est dûment établi que la réparation été effectuée gratuitement en exécution d'une clause de garantie, sous réserve qu'il n'ait pas été tenu compte de l'état défectueux de ces marchandises lors de leur importation primitive.

 

Art. 25.50.08 -  Des arrêtés déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

 

   

CHAPITRE VI

 

ZONE FRANCHE

 

Art. 25.60.01 -  On entend par zone franche toute enclave territoriale en vue de faire considérer les marchandises qui s'y trouvent comme hors du territoire pour l'application des taxes et surtaxes dont elles sont passibles à la consommation après importation ainsi qu'à des restrictions quantitatives éventuelles.

 

Art. 25.60.02 -  1- Une partie du domaine public portuaire maritime et terrestre délimité par l'enceinte du Port Autonome internationale de Djibouti et complété par la zone d'extension portuaire est érigée en zone franche.

2 - La gestion de la zone franche est assurée par la direction du Port Autonome international de Djibouti ou pour son compte dans les conditions prévues par les règlements portuaires en vigueur et par le règlement particulier de la zone franche.

 

Art. 25.60.03 -  Les marchandises de toute nature et de toute origine, à l'exception des marchandises prohibées, peuvent être introduites en zone franche sous réserve du respect de la législation et de la réglementation pouvant concerner certaines catégories de marchandises.

 

Art. 25.60.04 -  1- Les marchandises demeurent en zone franche en suspension des taxes et surtaxes exigibles à la consommation. Elles ne sont assujetties qu'aux frais de port et d'entreposage selon la réglementation en vigueur.

2 - Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sur le territoire de la République de Djibouti, les taxes et surtaxes applicables sont celles en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions visées aux articles 21.54.11 et suivants du présent code.

 

Art. 25.60.05 -  La durée du séjour des marchandises en zone franche est illimitée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

 

Art. 25.60.06 -  Sont autorisées en zone franche, toutes opérations d'assemblage, de montage, de conditionnement, de nettoyage, de triage, d'assortiment, de criblage, de division, de torréfaction, de broyage, de concassage, de pulvérisation ou d'autres transformation ou compléments de main-d'oeuvre.

 

Art. 25.60.07 -  Est applicable en zone franche, la législation en vigueur concernant la protection de la propriété commerciale, industrielle, littéraire ou artistique.

 

Art. 25.60.08 -  Sous réserve des règlements fiscaux et des conventions internationales relatives à la notion d'origine, les produits ayant subi une transformation ou un complément de main-d'oeuvre peuvent porter à leur sortie de zone franche, la mention «Fabriqué à Djibouti» ou « Made in Djibouti».

 

Art. 25.60.09 -  Tout navire peut se pourvoir en exemption de taxes en zone franche de matériels, d'armement de toute nature, de vivres divers, d'eau et de produit de soute correspondants à ses besoins.

 

Art.25.60.10 -  1- La vente au détail dans la zone franche ne peut concerner des marchandises destinées au marché intérieur.

2 - Les modalités de l'exercice de cette activité sont fixées par arrêtés.

 

Art. 25.60.11 -  Il est interdit d'habiter dans la zone franche.

 

Art. 25.60.12 -  Dans les conditions prévues par les règlements en vigueur, des par celles situées en zone franche peuvent être donnés en location pour l'exercice d'activité industrielles ou commerciales privées.

 

Art. 25.60.13 -  Les conditions de gestion, de surveillance et de contrôle ainsi que les formalités d'entrée et de sortie et les pénalités qui s'y attachent sont fixées par les textes institutifs de la zone franche.  

 

TITRE VI

 

DEPOT

   

  CHAPITRE PREMIER

 

CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

 

Art. 26.10.01 -  1- sont constituées d'office en dépôt par la Sous-direction des Recettes Indirectes

a)     - Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai    légal ;

b)    - Les marchandises qui restent en magasin pour autre motif.

2 - Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la Sous-direction des Recettes indirectes peut faire procéder à leur destruction.

 

Art. 26.10.02 -  Les marchandises constituées en dépôt sont inscrites sur un registre spécial.

 

Art. 26.10.03 -  1- Les marchandises en dépôt demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt  peuvent donner lieu à dommages et intérêts quelle qu’en soit la cause.

2 - Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

 

Art. 26.10.04 -  Les agents des Recettes indirectes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou à défaut d'une personne désignée par le juge de première instance,

 

 

CHAPITRE II

 

VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

 

Art 26 20 01 -  1- Les marchandises qui n'ont pas été enlevés à l'expiration du délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2 - Les marchandises dont l'entrée est prohibée sont réexportées à la charge de l'acquéreur ou détruites s'il n'y a pas d'acquéreur.

3 - Les marchandises périssables, en mauvais état de conservation, dangereuses ou celles dont l'abandon est fait par écrit sont vendues sans délai, quelle que soit la date d'inscription au registre de dépôt.

4 - Les marchandises d'une valeur inférieure à 20.000 FD qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé ci-dessus sont considérée comme abandonnées. La Sous-direction des Recettes indirectes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don aux hôpitaux ou à des établissements de bienfaisance.

 

Art. 26.20.02 -  1- La vente des marchandises est effectuée par les soins de la Sous-direction des Recettes indirectes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2 - Les marchandises sont vendues libres de toutes taxes, surtaxes et autres impôts, avec la faculté, pour l'adjudicataire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

 

Art. 26.20.03 -  1- Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence:

a)     - au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la Sous-direction des Recettes indirectes ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;

b)    - au recouvrement des taxes, surtaxes et autres impôts dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2 - Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé au Trésor national où il reste pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de l'Etat. Toutefois, s'il est inférieur à 4 000 FD, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

3 - Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées à l'alinéa2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées au Trésor national et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration.

 

Art. 26.20.04 -  Des arrêtés déterminent en tant que besoin, les conditions d'application du présent titre.

   

TITRE VII

 

DETENTION ET CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE CERTAINES MARCHANDISES

 

   

Art 27 00 01 -  Des dispositions particulières réglementent la détention et la circulation sur le territoire de certaines marchandises spécialement désignées par arrêtés.

 

Art. 27.00.02 -  1- ceux qui détiennent ou transportent les marchandises visées à l'article 27.00.01 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des Recettes indirectes, produire soit les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire.

 

2 - ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont légalement tenus de présenter les documents visés à l'alinéa 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des Recettes indirectes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

 

3 - Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

 

 

TITRE VIII

 

OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES

 

CHAPITRE PREMIER

 

ADMISSION EN FRANCHISE

 

SECTION I

 

GÉNERALITÉS

 

Art 28.11.01 -  Par dérogation aux dispositions de l'article 21.10.02 du présent code, l'admission en franchise totale ou partielle des taxes, surtaxes et autres impôts exigibles, peut-être autorisée en faveur :

a)     - d'opérations effectuées à divers titres ;

b)    - d'opérations effectuées dans le cadre des relations internationales ;

c)     - d'opérations réalisées en vertu de conventions ou d'accords particuliers ;

d)    - d'opérations destinées à des utilisateurs privilégiés.

 

Art. 28.11.02 -  La franchise visée à l'article 28.11.01 ci-dessus est concédée par le sous-directeur des Recettes indirectes sur la déclaration au vu de la demande présentée par le bénéficiaire appuyée des pièces justificatives exigées.

 

Art. 28.11.03 -  1- L'exemption des taxes et surtaxes peut être étendue aux achats réalisées par des tiers pour le compte des bénéficiaires.

2 - Le bénéfice de cette disposition est limité aux opérations réalisées à la suite de marchés, de contrats, de commandes etc... passés entre les tiers et les bénéficiaires à condition que ces marchés, contrats, commandes etc... précisent que le prix d'achat des marchandises ne comprend pas le montant des taxes et surtaxes normalement exigibles à la consommation.

 

Art. 28 11 04 -  1 - Sauf autorisation spéciale, il est interdit d'utiliser les objets admis en franchise à d'autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée.

2 - Les objets admis en franchise ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux sans avoir acquitté les taxes et surtaxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt.

Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions de l'article 28.12.01, 2 et 3 ci-après, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans compté à partir de la date d'enregistrement de la déclaration.

3 - Lorsqu'elles sont subordonnées à une condition de destination, les exemptions ne sont autorisées que dans la mesure où la Sous-direction des Recettes indirectes a la possibilité de s’assurer que les marchandises livrées au destinataire bénéficiaire de la franchise sont bien celles qui ont été déclarées à la consommation.

Toute opération de compensation et notamment la présentation au bénéfice du régime de faveur de marchandises destinées à remplacer dans les stocks du fournisseur des marchandises similaires précédemment mises à la consommation et livrées au bénéficiaire en exemption des taxes et surtaxes, est strictement interdite.

 

Art. 28.11.05 -  Les fournitures, matériels et matériaux dans le cadre des dispositions des articles 28.12.01 alinéa 8, 28.14.01 et 28.15.02 alinéa 4 ci-après, ne peuvent bénéficier de la franchise que sur présentation à la Sous-direction des Recettes indirectes d'une copie du marché, de la convention ou de la lettre de commande prévoyant l'exemption, appuyée :

- s'il s'agit de marchés de travaux : d'une liste quantitative et qualitative des matériaux et des matériels nécessaires à l'exécution des travaux visée par l'autorité chargée d'en assurer le contrôle ;

- s'il s'agit de marchés de fournitures : d'une attestation visée par l'autorité responsable de la réception des fournitures.

 

Art 28.11.06 -  1- En dehors des cas prévus à l'article 28.11.01 ci-dessus, le gouvernement peut accorder, en cas de besoin, des exonérations exceptionnelles, totales ou partielles, temporaires ou illimitées.

2 - Ces exonération font l'objet d'arrêtés ou de décisions qui en déterminent les conditions et les modalités d'application.

 

 

SECTION II

 

OPERATIONS EFFECTUÉES A DIVERS TITRES

 

Art. 28.12.01 - Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 a ci-dessus :

1 - les marchandises originaires du territoire ou nationalisées par le paiement des taxes et surtaxes d'importation, en retour de l'étranger après y avoir été exportées sans réserve spéciale ;

2 - les effets et objets en cours d'usage composant le mobilier personnel des étrangers venant s'établir en République de Djibouti ou des nationaux rentrant définitivement de l'étranger ;

3 - les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux, appartenant à des personnes ou des entreprises qui ont cessé leur activité à l'étranger et qui transfèrent leur exploitation ou industrie en République de Djibouti ;

4 - les échantillons sans valeur marchande ;

5 - les échantillons médicaux gratuits et estampillés comme tels, adressés aux médecins ou services hospitaliers par des laboratoires pharmaceutiques;

6 - les objets de publicité expédiés par les fournisseurs sans règlement financier et distribués gratuitement, pour leur compte, à la condition qu'ils soient revêtus de la marque publicitaire et à l'exclusion des tabacs et alcools ;

7 - les envois dépourvus de tout caractère commercial, notamment ;

a)     - les envois familiaux, à l'exclusion des boissons alcooliques et des tabacs, sous réserve que leur poids soit au plus égal à trois kilogrammes et que leur valeur n'excède pas 5 000 FD ;

b)    - les films cinématographiques, les cassettes pour télévision, les diapositives, impressionnés et développés, les photographies ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale ;

c)     - les marchandises expédiées à titre de dons ou acquises par des organismes à caractère humanitaire ou oeuvres de bienfaisance et destinées à être distribuées gratuitement à des nécessiteux, sinistrés handicapés et autres catégories de personnes dignes d'être secourues ;

d)    - les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres de défunts et les ornements funéraires les accompagnant ;

e)     - les ornements sacerdotaux, emblèmes religieux et objets servant à la célébration des cultes.

8 - Les fournitures destinées à des établissements scolaires agréés par le gouvernement et distribués gratuitement aux élèves ;

9 - La farine de froment, les levures et les améliorant à destination des boulangeries.

 

Art. 28.12.02 -  Des arrêtés déterminent en tant que besoin les modalités d'application des dispositions visées à l’article 28.12.01 ci-dessus.

 

 

SECTION III

 

OPERATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE

DES RELATIONS INTERNATIONALES

 

Art. 28.13.01 -  Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 b

ci-dessus :

1 - les dons offerts au président de la République et à la République de Djibouti ;

2 - les objets et produits destinés :

a)     - aux chefs de missions diplomatiques accréditées en République de Djibouti et au personnel diplomatique ;

b)    - aux consuls de carrière ;

c)     - aux membres étrangers ayant rang de chef de mission des organismes internationaux officiels siégeant en République de Djibouti et aux fonctionnaires ou experts étrangers de ces organismes assimilés au personnel diplomatique ;

d)    - aux services diplomatiques, consulaires et à ceux des organismes internationaux.

 

Art. 28.13.02 -  Les conditions d'application de l'article 28.13.01 ci-dessus, ainsi que la liste des organismes internationaux sont fixées par arrêtés. Ces arrêtés peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre gratuit ou onéreux, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

 

 

SECTION IV

 

OPÉRATIONS RÉALISÉES EN VERTU DE CONVENTIONS OU

D'ACCORDS PARTICULIERS

 

Art 28 14 01 -  Bénéficient de l'admission en franchise prévue à l'article 28.11.01 c ci-dessus :

1 - les biens de toute nature fournis gratuitement au titre de l'aide financière ou technique accordée à la République de Djibouti par des Etats étrangers ou des organismes internationaux et en application de conventions ou d'accords particuliers ;

2 - les marchandises importées dans le cadre de l'exécution de marchés de fournitures importées dans le cadre de l'exécution de marchés de fournitures, d'études, de travaux ou de quelqu'autre marché, financés sur fonds extérieurs et en application de conventions ou d'accords particuliers.

 

 

SECTIONS V

 

MARCHANDISES DESTINEES A DES UTILISATEURS PRIVILEGIES

 

Art. 28.15.01 -  Bénéficient de l'admission en franchise totale ou partielle prévue à l'article 28.11.01 d ci-dessus:

1- l'Armée nationale et les formations assimilées, la gendarmerie et les forces de sécurité ;

2- les unités des armées étrangères stationnées sur le territoire en vertu d'accords particuliers;

3- les entreprises agrées au code des investissements ;

4-la société du Chemin de Fer djibouto-éthiopien ;

5- les entreprises d’exploitation des salles de projection cinématographique.

 

PARAGRAPHE 1  

ARMEE NATIONALE ET FORMATIONS ASSIMILÉES, GENDARMERIE ET FORCES DE SÉCURITÉ

 

Art. 28.15.11 -  Sont admis en franchise des taxes et surtaxes à la consommation, les matériels et produits ci-après, destinés à l'Armée nationale et aux formations assimilées, à la gendarmerie et aux forces de sécurité, importés directement ou pour leur compte et financés sur leur budget :

1- les armes et munitions, leurs pièces de rechange et les matériels et produits nécessaires à leur entretien ;

2- les matériels, équipements, y compris leurs pièces de rechange et accessoires, et produit suivants ;

a) - matériel de transmission ;

b) - matériel de génie ;

c) - matériel et produits destinés à la lutte contre l'incendie ;

d) - matériels destinés à la motorisation des unités ;

e) - matériels destinés à la navigation maritime et aérienne ;

f) - matériels et équipements propres à certaines unités ;

g) - matériels du service de santé, médicaments et objets de pansements ;

h) - matériel et articles d'habillement, du couchage, de campement, de casernement et des subsistances ;

i) - appareils d'optique, de photographie, de topographie et d'observation ;

j) - rations conditionnées et leurs composants ;

k) - tissus et accessoires destinés à la confection des tenues.

3- les produits pétroliers destinés aux mêmes unités, services et établissements dans la limite de 50% des dotations annuelles accordées par la Sous-direction des Recettes indirectes après examen des propositions de ceux-ci ;

 

PARAGRAPHE 2  

UNITES DES ARAMEES ÉTRANGÈRES STATIONNEES SUR LE TERRITOIRE EN VERTU D'ACCORDS PARTICULIERS

 

Art 28.15.21 -  1 - Les unités des armées étrangères stationnées sur le territoire en vertu d'accords particuliers peuvent bénéficier d'avantages similaires à ceux prévus par l'article 28.15.02 ci-dessus.

2 - Les modalités d'admission en franchise et la liste des biens susceptibles d'en bénéficier sont fixées par les accords particuliers relatifs aux conditions de stationnement sur le territoire des unités susvisées.

 

PARAGRAPHE 3  

ENTREPRISES AGRÉÉES AU CODE DES INVESTISSEMENTS

 

Art. 28.15.31 -1 - Les entrepreneurs agréées au code des investissement peuvent bénéficier de l’exonération des taxes et surtaxes à la consommation pour :

a) les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement et figurant sur une liste quantitative et qualitative annexée à l'arrêté d'agrément à l’exception des produits pétroliers, des pièces détachées et des voitures de tourisme 

b) les matières premières, à l’exception des produits pétroliers, importées et utilisées effectivement pour la fabrication de leurs produits.

2 - Les matériaux et matériels ayant bénéficié de l’exonération ne peuvent être, avant un délai de dix ans, ni cédés, ni vendus, ni prêtés, ni affectés à d'autres utilisations que celles prévues par l'arrêté d'agrément.

 

 

PARAGRAPHE 4  

SOCIÉTE DU CHEMIN DE FER DJIBOUTO-ETHIOPIEN

 

Art. 28.15.41 -  1- Sont admis en franchise des taxes et surtaxes à la consommation, les matériels, équipements, pièces de rechange, carburants et tous autres produits utilisés par la société de Chemin de Fer djibouto-éthiopien pour assurer son activité.

 

 

PARAGRAPHE 5  

ENTREPRISE D'EXPLOITATION DE SALLES

DE PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE

 

Art. 28.15.51 -  Sont admis en franchise des taxes et surtaxes à la consommation, les films cinématographiques achetés par les entreprises d'exploitation de salles de projection cinématographique implantées en République de Djibouti et, en cas de première installation, les matériels et équipements nécessaires à leur activité.

 

 

CHAPITRE II

 

IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS DESTINES A L'USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS

 

 

Art 28.20.01 -  1 - Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire peuvent importer en franchise des taxes et surtaxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés a leur usage personnel qu’ils apportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés a l’importation dans un intérêt d'ordre public.

2 - Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés qui peuvent notamment subordonner l'importation temporaire en franchise à la souscription d'acquits à caution et qui déterminent les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise.

 

Art. 28.20.02 1 - Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire peuvent exporter sans formalités les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclu de cette mesure les objets prohibés à l'exportation dans un intérêt d'ordre public.

2 - Les modalités d'application du présent article sont fixées par des arrêtés qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquits à caution et qui déterminent les conditions de réimportation en franchise des objets exportés temporairement.

 

CHAPITRE III

 

AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS

 

Art 28 30 01 -  1 - Sont exemptées des taxes et surtaxes à la consommation les marchandises destinées à l'avitaillement d'une part des navires, d'autre part des aéronefs civils et militaires, effectuant une navigation internationale.

2 - Les marchandises d'avitaillement comprennent les vivres et les provisions de bord destinés aux besoins de l'équipage et des passagers ainsi que les carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement de navire ou de l'aéronef.

 

Art 28 30 02 -  Seuls peuvent bénéficier du régime privilégié les quantités d'avitaillement nécessaires à la satisfaction des besoins normaux du navire ou de l'aéronef, raisonnablement appréciés.

 

Art 28 30 03 -  Les vivres et provisions de bord doivent être régulièrement manifestés ou pris en charge par les capitaines de navire ou commandants d'aéronef.

 

Art 28 30 04 -  1- Les vivres et provisions de bord apportés par les navires ou aéronefs venant de l'étranger ne sont pas soumis aux taxes et surtaxes à la consommation lorsqu'ils restent à bord.

2 - Les marchandises d'avitaillement non consommées peuvent, après avoir été débarquées, être stockées en zone franche ou en entrepôt ou placées, sous scellement du service des Recettes indirectes, dans les locaux des compagnies de navigation maritime ou aérienne situés dans les limites portuaires et aéroportuaires, en vue d'un réembarquement ultérieur.

3 - Les marchandises d'avitaillement ne peuvent être mises à la consommation sur le marché intérieur, qu'après déclaration en détail et acquittement des taxes et surtaxes exigibles.

 

Art 28 30 05 -  Des arrêtés déterminent en tant que besoin les conditions d'application du présent chapitre.

 

   

TITRE IX

 

CONTENTIEUX

 

  CHAPITRE PREMIER

 

CONSTATATION DES INFRACTIONS

 

SECTION I

CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

 

PARAGRAPHE PREMIER  

PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES;

DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS

 

Art. 29.11.11 -  1 - Les infractions aux lois et règlements relevant de la fiscalité indirecte peuvent être constatées par un agent des Recettes indirectes ou de toute autre administration habilitée à constater les infractions fiscales.

2- Ceux qui constatent une infraction ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets affectés à la sûreté des pénalités.

' 3 - Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Après rédaction du procès-verbal visé à l'article 29.11.22 ci-après, les prévenus sont remis sans délai entre les mains d'un officier de police judiciaire

 

 

PARAGRAPHE 2  

FORMALITES GENERALES ET OBLIGATIONS A PEINE DE NULLITE

DES PROCES-VERBAUX DE SAISIE

 

Art. 29.11.22 -  1- a) - Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste des Recettes indirectes le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes des Recettes indirectes, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste des Recettes indirectes dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2- Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3- a) Le procès-verbal peut-être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de constatation de l'infraction. Il peut-être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, ou au bureau d'un fonctionnaire des Finances.

b)  En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

 

Art. 29.11.23 -  Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie, la déclaration qui a été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites, la nature des objets saisis et leur quantité, la présence du prévenu à leur description ou à la sommation qui lui a été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

 

Art. 29.11.24 -  1 - Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2 - cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Art. 29.11.25 -  1- si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu immédiatement copie.

2.- Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau ou du poste des Recettes indirectes.

 

Art. 29.11.26 -  1- Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge de première instance dans le délai donné pour comparaître; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2- En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3-  Les agents des Recettes indirectes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

 

PARAGRAPHE 3  

FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES

 

A - SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L'ALTERATION DES EXPEDITIONS

 

Art. 29.11.31 -1- Si le motif de la saisie porte sur le faux ou sur l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2- Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants, sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

 

B- SAISIES A DOMICILE

 

Art. 29.11.32 - En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau des Recettes Indirectes ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 22.42.01du présent code, doit assister à la rédaction du procès-verbal; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

 

C - SAISIES SUR LES NAVIRES ET BATEAUX PONTES

 

Art. 29. 11.33 -  A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu immédiatement, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, de la nature, des marques et des numéros des colis. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est donné copie à chaque vacation.

 

D - AUTRES SAISIES PARTICULIERES

 

Art. 29.11.34 -  1- Les dispositions relatives à la constatation des infractions par procès-verbal de saisie sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de la Sous-direction des Recettes indirectes.

2- Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 27.00.01 du présent code ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3-  En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater que les marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

 

PARAGRAPHE 4  

REGLES A OBSERVER APRES LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE

 

Art. 29.11.41 -  Après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant des délits sont remis au procureur général près la Cour judiciaire de Djibouti et les prévenus sont traduits devant ce magistrat.

   

SECTION II  

CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT

 

Art. 29. 12. 01 -  1- Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 22.43.01 du présent code et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des Recettes indirectes sont consignés dans des procès-verbaux de constat.

2- Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

 

  SECTION III  

DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT

 

PARAGRAPHE PREMIER  

TIMBRE ET ENREGISTREMENT

 

Art. 29.13.11 -  Les procès-verbaux ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

 

PARAGRAPHE 2  

FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX REGULIERS ET VOIES OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE

 

Art 29 13 21 -  1- Les procès-verbaux rédigés par deux agents des Recettes indirectes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2.- Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

 

 

Art. 29.13.22 -  1- Les procès-verbaux rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.

2- En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

 

Art. 29. 13. 23 -  Les chambres de la Cour judiciaire de Djibouti ne peuvent admettre contre les procès-verbaux d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 29.11.11 alinéa 1, 29.11.21 à 29.11.31 et 29.12.34 ci-dessus.

 

Art. 29. 23. 24 -  1- Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir dûment accrédité, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant la Chambre de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti.

2- Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe de ladite chambre le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

 

Art. 29.13.25 -  1- Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article 29.13.24 ci-dessus et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur général près la Cour judiciaire de Djibouti fait les diligences convenables pour qu'il soit statué sans délai par la juridiction compétente.

2- Il pourra être sursis, conformément au Code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux; dans ce cas, la Chambre de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti ordonne provisoirement la vente de marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

 

Art. 29.13.26 -  Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formalités déterminées à l'article 29.13.24 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

 

Art. 29.13.08 -  Les procès-verbaux, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances fiscales de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

 

CHAPITRE II

 

POURSUITES

 

SECTION 1

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art. 29.21.01 -  Tous délits et contraventions en matière de fiscalité indirecte peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

 

Art. 29. 21. 02 -  L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

 

Art. 29.21.03 -  L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des Recettes indirectes; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance à la Sous-direction des Recettes indirectes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière de fiscalité indirecte ou une manoeuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du présent code.

 

Art. 29. 21. 04 -  Lorsque l'auteur d'une infraction vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la Chambre de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculés d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

 

 

SECTION II  

POURSUITE PAR VOIE DE CONTRAINTE

 

Art. 29. 22. 01 -  Le trésorier-payeur national, chargé du recouvrement des taxes, surtaxes, autres impôts et pénalités visés au présent code a seul qualité pour engager les poursuites contre les redevables qui refusent de se libérer ou sont en retard pour les acquitter.

 

Art. 29. 22. 02 - Chaque créance fera à défaut de paiement, l'objet d'une contrainte établie par les services du Trésor, sans frais, dans les vingt-quatre heures, sous réserve du visa de la juridiction compétente.

 

Art. 29.22.03 -  Le Sous-directeur des Recettes indirectes est habilité à décerner contrainte pour le paiement des sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits à caution et soumissions.

Il peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l'article 22.30.04 du présent code ainsi que dans le cas d'inobservation totale ou partielle des obligations mentionnées à l'article 25.10.03 dudit code.

Art. 29. 22. 04 - La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance ou le droit de l'administration.

 

Art. 29. 22. 05 -  La signification de la contrainte contient sommation d'avoir à payer sans délai les sommes réclamées. Elle interrompt la prescription et est exécutoire par toutes voies de droit.

 

Art. 29. 22. 06 -  1- L'opposition aux actes de poursuites engagées en vertu de la contrainte ne peut être fondée que sur l'irrégularité de forme de l'acte ou sur la non exigibilité de la somme réclamée.

2- L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte. Cette demande appuyée de toutes justifications utiles doit être soumise en premier lieu au trésorier-payeur national qui statue dans le mois de dépôt contre récépissé du mémoire.

A défaut de décision, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, la personne ayant formé opposition peut assigner le trésorier-payeur national devant la Chambre civile de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti. L'assignation lancée avant l'expiration du délai d'un mois précité est entachée de nullité et irrecevable. La Chambre civile statue exclusivement au vu des justifications soumises au trésorier-payeur national, et les demandeurs ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.

   

SECTION III

 

EXTINCTION DES DROITS

DE POURSUITE ET DE REPRESSION

 

PARAGRAPHE PREMIER  

TRANSACTION

 

Art. 29.23.11 -  1- Les personnes poursuivies pour infraction en matière de fiscalité indirecte peuvent être admises à transiger sur le montant des amendes, majorations et pénalités.

2- La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

3- Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

 

Art. 29.23.12 -  Le droit de transaction est exercé par :

a) le Sous-directeur des Recettes indirectes lorsque le montant des taxes, surtaxes et autres impôts compromis ou éludés ne dépasse pas 1.000.000 FD ou, s'il n'existe pas de taxes, surtaxes et autres impôts compromis ou éludés, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 6.000.000 FD.

b) Le ministre des Finances et de l'Economie nationale lorsque le montant des taxes, surtaxes et autres impôts compromis ou éludés, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 18.000.000 FD.

c) Le chef du gouvernement dans tous les autres cas.

 

PARAGRAPHE 2  

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN REPRESSION DES INFRACTIONS

 

Art. 29. 23. 21 -  L'action de l'administration des Recettes indirectes en répression des infractions se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délit de droit commun.  

PARAGRAPHE 3  

PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS

DE L’ADMINISTRATION ET DES REDEVABLES

 

Art 29.23. 31 -  1- Aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des Recettes indirectes, des demandes en restitution de taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que de marchandises après un délai de trois ans.

2- L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée de la garde des registres des recettes et autres de ladite année sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

 

Art. 29.23. 32 -  L'administration des Recettes indirectes est non recevable à former aucune demande en paiement des taxes, surtaxes et autres impôts trois ans après que les dits taxes, surtaxes et autres impôts auraient dû être payés.

 

Art. 29. 23. 33 -  1- Les prescriptions visées par les articles 29.23.31 et 29.23.32 ci-dessus, n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative aux droits qui sont l'objet de la réclamation.

2- Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 29.23.32 ci-dessus, lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre  l'exécution.

 

 

CHAPITRE III

 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

   

SECTION I

 

TRIBUNAUX COMPETENTS

 

Art. 29.31.01 -  La Chambre correctionnelle de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti connaît des contraventions et des délits en matière de fiscalité indirecte et de toutes les questions se rapportant à la fiscalité indirecte soulevée par voie d'exception.

 

Art. 29.31.02 -  La Chambre civile de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti connaît des contestations concernant le paiement et le remboursement des taxes, surtaxes et autres impôts, des oppositions à contrainte et des autres affaires en matière de fiscalité indirecte n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

   

SECTION II

 

PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

 

PARAGRAPHE PREMIER  

APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE

 

Art. 29.32.11 -   Tous jugements rendus par les juges de Première Instance en matière de fiscalité indirecte sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la Chambre des Appels civils de la Cour judiciaire de Djibouti, conformément aux règles du Code de procédure civile.

 

PARAGRAPHE 2  

SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE

 

Art. 29.32.21 -  1- Les significations à l'administration des Recettes indirectes sont faites à l'agent qui la représente.

2-  Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile.

 

SECTION III

 

PROCEDURE DEVANT LES JURICTIONS REPRESSIVES

 

Art. 29.33.01 -  Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant la Chambre correctionnelle de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti sont applicables dans le cas prévu par l'article 29.11.41 du présent code.

 

Art. 29.33.02 -  La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande devra être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

 

Art. 29.33.03 -  Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables  aux citations, jugements, oppositions et appels.

 

 

SECTION IV

 

POURVOIS EN COUR SUPREME

 

Art. 29. 34. 01 -  Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en Cour suprême en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires intéressant la fiscalité indirecte.

     

SECTION V

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

PARAGRAPHE PREMIER  

REGLES DE PROCEDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES

 

A - INSTRUCTION ET FRAIS

 

Art. 29.35.11 -  En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

 

B- EXPLOITS

 

Art. 29. 35. 12 -  Les agents des Recettes indirectes peuvent faire, en matière de fiscalité indirecte, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers sont accoutumés de faire; ils peuvent toutefois utiliser de tels huissiers notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

 

PARAGRAPHE 2  

DEFENSES FAITES AUX JUGES

 

Art. 29.35.21 -  1- Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.

2- Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.

 

Art. 29.35.22 -  Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration.

 

Art. 29.35.23 -  Il est défendu à tous juges de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l'administration.

 

Art 29.35.24 -  Les juges et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions. ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

 

PARAGRAPHE 3  

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D'INFRACTIONS EN MATIERE DE FISCALITE DIRECTE

 

A - PREUVES DE NON CONTRAVENTION '

 

Art 29 35 31-  Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

 

B - ACTION EN GARANTIE

 

Art 29.35.32-  1- La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des Recettes Indirectes soit tenue de mettre en cause les propriétaires. quand bien même ils lui seraient indiqués.

2- Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Chambres de la Cour judiciaire de Djibouti statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

 

C- CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET MINUTIES

 

Art 29.35.33 -  1- L'administration des Recettes indirectes peut demander à la Chambre de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

2- Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

 

D- REVENDICATION DES OBJETS SAISIS

 

Art. 29.35.34 -  1- Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires à moins que la saisie ne soit déclarée illégale par la juridiction compétente.

2- Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

 

E- FAUSSES DECLARATIONS

 

Art 29.35.35 -  Sous réserve des dispositions de l'article 24.13.06, alinéa 2 du présent code, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

 

 

CHAPITRE IV

 

EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE FISCALITE INDIRECTE

'

SECTION I

 

SURETES GARANTISSANT L'EXECUTION

 

PARAGRAPHE PREMIER  

DROIT DE RETENTION

 

Art. 29.41.11 -  Dans tous les cas de constatation d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

 

PARAGRAPHE 2  

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES; SUBROGATION

 

Art. 29.41.21 -  1- L'administration a pour les taxes, surtaxes et autres impôts, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables.

2- Elle a pareillement hypothèque, dès son inscription au Livre foncier, sur les immeubles des redevables mais uniquement pour les taxes, surtaxes et autres impôts.

 

Art. 29.41.22 -  1- Les commissionnaires agréés auprès des Recettes indirectes qui ont acquitté pour un tiers des taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que des amendes sont subrogés au privilège de l'administration, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

2- Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.

   

SECTION II

 

VOIES D'EXECUTION

'

PARAGRAPHE PREMIER  

REGLES GENERALES

 

Art. 29.42.11 -  1- L'exécution des jugements et arrêts en matière de fiscalité indirecte peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2- Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction à la législation en matière de fiscalité indirecte peuvent, en outre, être exécutes par corps.

3- Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4- Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes. confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5- Les amendes et confiscations en matière de fiscalité indirecte, quelles que soient les chambres de la Cour judiciaire de Djibouti qui les ont prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

 

PARAGRAPHE 2  

DROITS PARTICULIERS RESERVES A L'ADMINISTRATION

 

Art. 29.42.21 -  L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition d'appel ou de pourvoi en Cour suprême, a moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient fourni une caution jugée suffisante pour sûreté des sommes à eux adjugées.

 

Art. 29.42.22 -  Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous caution jugée suffisante de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

 

Art. 29.42.23 -  1- Dans les cas qui requerront célérité, le juge de Première instance pourra, sur la requête de l'administration, autoriser la saisie. à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2- L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné main-1evée de la saisie, si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3-  Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge de Première Instance.

 

Art. 29 42.24 -  Tous dépositaires de denrées affectés au privilège visé à l'article 29.41.21, alinéa 1 ci-dessus, sont tenus sur la demande qui leur en est faite, de payer sur le montant des fonds des redevables qu'ils détiennent, les sommes dues par ces redevables.

Ces dispositions s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance fiscale privilégiée.

 

PARAGRAPHE 3  

EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

 

Art. 29.42.31 -  Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en Cour suprême, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

 

PARAGRAPHE 4  

ALIENATION DES MARCHANDISES SAISIES

 

A-    VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES ET

 DES MOYENS DE TRANSPORT

 

Art. 29.42.41 -  1- En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie adverse ainsi, qu'en cas de saisie d'objets, qui ne pourraient être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des Recettes indirectes et en vertu de la permission du juge de Première Instance ou du juge d'instruction, procédé à la vente aux enchères des objets saisis.

2-  L'ordonnance portant permis de vendre sera signifié le jour même à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 29.32.21, 2e alinéa du présent code, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.

3-  L'ordonnance du juge de Première Instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.

4-  Le produit de la vente sera déposé au Trésor national pour en être disposé, ainsi qu'il sera statué en définitive par l'une des Chambres de la Cour judiciaire de Djibouti chargée de se prononcer sur la saisie.

 

B- DISPOSITIONS PARTICULIERES A VENTE DU KHAT SAISI

 

Art. 29.42.42 -  1- Par dérogation aux dispositions de l'article 29.42.41 ci-dessus, le kath saisi fait immédiatement l'objet par les soins de l'administration des Recettes indirectes d'une vente aux enchères.

2- La mise à prix minimum des lots, qui ne peuvent être d'un poids inférieur à 10 kg, est fixée à 1.000 FD le kilogramme brut.

3- Le khat non vendu est détruit.

4- Le produit de la vente est versé au Trésor national.

5- Une prime de 100 FD par kilogramme est al1ouée aux agents des Recettes indirectes ou de toute autre administration, y compris l'Armée nationale, qui ont effectué la saisie.

 

PARAGRAPHE 5  

ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABANDONNEES

 

Art. 29.42.51 -  1- Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l'administration des Recettes indirectes dans les conditions fixées par arrêté lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2- Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau ou du poste des Recettes indirectes qu'à celle du juge de Première Instance ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

   

SECTION III

 

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

 

29.43.01 -  1- La part attribuée au budget dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des Recettes indirectes est de 70% du produit net obtenu.

2- Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêté

 

 

CHAPITRE V

 

RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

 

SECTION 1

 

RESPONSABILITE PENALE

 

PARAGRAPHE PREMIER  

DETENTEURS

 

Art.29.51.11 -  1- Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2- Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

 

PARAGRAPHE 2  

CAPITAINES OU COMMANDANTS DE NAVIRE ET COMMANDANTS D'AERONEFS

 

Art.29.51.21 -  1- Les capitaines de navires de commerce ou commandants de navires de guerre et les commandants d'aéronefs civils ou militaires sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leurs bâtiments et aéronefs.

2- Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

 

PARAGRAPHE 3 

 

DECLARANTS

 

Art. 29.51.31 -  1- Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularité relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

2- Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

 

PARAGRAPHE 4  

COMMISSIONNAIRES AGREES AUPRES DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

 

Art. 29.51.41 -  1- Les commissionnaires agréés auprès des Contributions indirectes sont responsables des opérations effectuées par leurs soins.

2- Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

 

PARAGRAPHE 5  

SOUMISSIONNAIRES

 

Art. 29.51.51 -  1- Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2-  A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

 

PARAGRAPHE 6  

COMPLICES

 

Art. 29.51.61 -  Les dispositions du Code pénal sont applicables aux complices de délits.

 

PARAGRAPHE 7  

INTERESSES A LA FRAUDE

 

Art. 29.51.71 -1- ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit de production, d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 29.62.04 du présent code.

2- sont réputés intéressés :

a) Les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont des intérêts directs à la fraude ;

b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

3. - L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui agit en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

   

SECTION II

 

RESPONSABILITE CIVILE

 

PARAGRAPHE PREMIER  

RESPONSABILITE DE L'ADMINISTRATION

 

Art.29.52.11 -  L'administration des Recettes indirectes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions, sauf recours contre eux ou leurs cautions.

 

Art. 29.52.12 -  Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 29.11.11, alinéa 2 du présent code n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

 

PARAGRAPHE 2  

RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES

 

Art.29.52.21 -  Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les taxes, surtaxes et autres impôts, confiscations, amendes et dépenses.

 

PARAGRAPHE 3  

RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CAUTIONS

 

Art.29.52.31 -  Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les taxes, surtaxes et autres impôts ainsi que les pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

   

SECTION III

 

SOLIDARITE

 

Art. 29.53.01 -  1- Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2. - Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 22.30.01, alinéa 1 et 22.41.01, alinéa 1 du présent code, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

 

Art. 29.53.02 -  Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

 

 

CHAPITRE VI

 

DISPOSITIONS REPRESSIVES

 

SECTION I

 

CLASSIFICATION DES INFRACTIONS ET PEINES PRICIPALES

 

PARAGRAPHE PREMIER  

GENERALITES

 

Art. 29.61.11 -  Il existe cinq classes de contraventions et trois classes de délits.

 

Art. 29.61.12 -  Toute tentative de délit est considérée comme le délit même.

 

PARAGRAPHE 2  

CONTRAVENTIONS RESPONSABILITE CIVILE

 

A - PREMIERE CLASSE

 

Art.29.61.21 -  1- Est passible d'une amende de 10 000 FD à 25 000 FD toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Recettes indirectes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2- Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions ;

b) toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 24.12.04 du présent code ;

c) toute infraction aux dispositions des articles 23.11.05, alinéa 1 et 23.12.02, alinéa 1 du présent code ;

d) toute infraction aux règles de qualité ou de conditionnement imposées, le cas échéant, à l'importation ou à l'exportation lorsque celle-ci n'a pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier.

 

B - DEUXIEME CLASSEE

 

Art. 29.61.22 -  1- Est passible d'une amende égale au triple des taxes, surtaxes et autres impôts éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des taxes, surtaxes et autres impôts exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Recettes indirectes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement des sommes dues et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2- Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de taxes, surtaxes ou autres impôts :

a) - les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit à caution ou document en tenant lieu ;

b) - les déficits sur les quantités des marchandises placées sous un régime suspensif, en magasins et aires d'importation ou d'exportation ;

c) - la non représentation des marchandises placées en entrepôt ;

d) - la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets apposés par les services des Recettes indirectes ;

e ) - l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans

les acquits à caution et soumissions ;

f) - les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g) - toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite ;

h)   - l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 25.10.03 du présent code.

 

C- TROISIEME CLASSE

 

Art. 29.61.23 -  Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 20 000 FD à 50 000 FD :

a) - tout fait de contrebande ainsi que tout fait de production, d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni prohibées ou taxées à la sortie ;

b) - toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'une taxe, surtaxe ou un autre impôt se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

c) - toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

d) - toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'admission en franchise prévue aux articles 28.11.01 à 28.15.51 du présent code;

e) - tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

f) - la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

g) - l'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.

 

D - QUATRIEME CLASSE

 

Art. 29.61.24 -  1- Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des Recettes indirectes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2- Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les infractions visées à l'article 29.61.22, alinéa 2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à de marchandises de la catégorie de celle qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

 

E - CINQUIEME CLASSE

 

Art. 29.61.25 -  1- Est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 50 000 FD à 200 000 FD toute infraction aux dispositions des articles 22.30.01 alinéa 1 , 22.41.02 alinéa 1, 23.11.02 b et 23.11.04 et 23.20.02 du présent code ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 22.43.01 et 24.12.04 du présent code.

2- Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) - toute personne qui ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément prévu à l'article 24.12.02 alinéa 3 continue à accomplir pour autrui, directement ou indirectement, les formalités concernant la déclaration en détail des marchandises ;

b) - toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d'agrément ceux qui en auraient été atteints.

 

PARAGRAPHE 3  

DELITS

 

A - PREMIERE CLASSE

 

Art.29.61.31 -  Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait de production, d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou prohibées ou taxées à la sortie.

 

B - DEUXIEME CLASSE

 

Art. 29.61.32 -  Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article 29.61.31 ci-dessus et d'un emprisonnement de trois mois à un an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

 

  C - TROISIEME CLASSE

 

Art. 29.61.33 -  Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :

a) - les délits de contrebande commis soit par une réunion de plus de six individus, soit par une réunion de trois individus ou plus munis d'un moyen de transport quelconque, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

: b) - les délits de contrebande par véhicule. par aéronef, par navire ou embarcation de mer.

 

PARAGRAPHE 4 

 

CONTREBANDE

 

Art. 29.61.41 -  La contrebande s'entend des marchandises mises à la consommation sans être déclarées aux bureaux ou postes des Recettes indirectes ainsi que toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire

2- Constituent en particulier des faits de contrebande :

a) - la violation des dispositions des articles 23.12.01 , 23.13.01 , 23.14.01, 23.20.01 et 23.30.01 du présent code.

b) - les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports. soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 29.61.55 ci-après;

c) - les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude relative au transport des marchandises expédiées sous un régime suspensif;

d) - la violation des dispositions législatives ou réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des taxes, surtaxes et autres impôts ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux ou postes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3- sont assimilées à des actes de contrebande les productions, importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau ou poste des Recettes indirectes sont soustraites à la visite des services des Recettes indirectes par dissimulation, dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

 

Art. 29.61.42 -  1- Les marchandises visées à l'article 27. 00. 01 du présent code sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts incomplets ou non applicables.

2- Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 27.00.02 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 29.61.31 et 29.61.33 ci-dessus.

3- Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelques que soient les justifications qui auront pu être produites.

 

PARAGRAPHE 5  

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION

 

Art. 29.61.51 -  Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

a) - les importations ou exportations par les bureaux sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées;

b) - les soustractions ou substitutions de marchandises en instance d'être déclarées en détail;

c) - la production tardive ou la non production de la déclaration prévue à l'article 24.43.03 du présent code.

 

Art. 29.61.52 -  Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

a) - les marchandises déclarées pour l'exportation temporaire en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ;

b) - les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée découverts à bord des navires ou embarcations de mer se trouvant dans les limites des ports et rades, indépendamment des objets régu1ièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite.

 

Art. 29.61.53 -  Sont réputés importation ou exportation sans déclaration, les colis excédant le nombre déclaré.

 

Art. 29.61.54 -  Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

a) - toute infraction aux dispositions de l'article 21.61.01 alinéa 3 du présent code ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 21.61.01 alinéa 3 précité, soit par contre façon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux;

b) - toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies : celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent sur le territoire ;

c) - les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;

d) - les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie, un remboursement, une exonération, une taxe réduite, ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infraction aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, une taxe réduite ou un avantage financier ;

e) - le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment en République de Djibouti ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur des marchandises sortant du territoire de la République de Djibouti ou y entrant.

 

Art. 29.61.55 -  Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

a)- le débarquement en fraude des objets visés à l'article 29.61.54 b ci-dessus ;

b) - le fait pour les navires de se trouver, sous couvert de document de bord ou de titres de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports ;

c) - l'immatriculation frauduleuse ou non, sans accomplissement préalable des formalités en matière de fiscalité indirecte, de véhicules automobiles et autres engins soumis à immatriculation ainsi que d'aéronefs ;

d) - le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

e) - le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée.

 

Art. 29.61.56 -  1 - Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l 'exportation ou la réexportation au paiement des taxes, surtaxes et autres impôts, ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux ou postes des Contributions indirectes et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2- Dans le cas où des marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines prévues en matière d'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore, s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

3. - Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux règles de qualité ou de conditionnement imposées, le cas échéant, à l'exportation.

 

 

SECTION II

 

PEINES COMPLEMENTAIRES

 

PARAGRAPHE PREMIER  

CONFISCATION

 

Art. 29.62.11 -  Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisquées :

a) - les marchandises qui ont été ou qui devaient être distribuées dans les cas prévus aux articles 29.61.24 alinéa 2 a, 29.61.41 alinéa 2c et 29.61.51 b ci-dessus;

b) - les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 29.61.52 a ci-dessus;

c) - les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 22.41.02 alinéa 1 du présent code.

   

PARAGRAPHE 2  

ASTREINTE

 

Art. 29.62.21 -  Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 22.43.01 et 24.12.04 du présent code, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10 000 FD au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commence à partir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

 

  PARAGRAPHE 3  

PEINES PRIVATIVES DE DROITS

 

Art. 29.62.31 -  En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit de production, d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'exercer les fonctions d'officier ministériel ou de courtier, d'être électeurs ou élus à la Chambre internationale de Commerce et d'Industrie de Djibouti tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

 

Art. 29.62.32 -  1- Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du Sous-directeur des Recettes indirectes, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et d'être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt ainsi que de tout crédit de paiement.

2- celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

 

  SECTION III

 

CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

 

PARAGRAPHE PREMIER  

CONFISCATION

 

Art. 29.63.11 -  Dans les cas d'infraction visés aux articles 29.61.52 b et 29.61.55 a ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

 

Art. 29.63.12 -   Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, le Sous-directeur des Recettes indirectes en fait la demande, la Chambre de Première Instance de la Cour judiciaire de Djibouti prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculés d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

   

PARAGRAPHE 2  

MODALITES SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES

 

Art. 29.63.21 -  Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des taxes, surtaxes et autres impôts exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d'infraction prévu par les articles 29.61.22 alinéa 2 a, 29.61.41 alinéa 2 c, 29.61.51 b et 29.61.54 a ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique du Commerce extérieur.

 

Art. 29. 63 22 -  1- En aucun cas, les amendes multiples de taxes ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent code ne peuvent être inférieures à 50 000 FD par tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2- Lorsqu'une fausse déclaration du destinataire rée1 a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcés ne peuvent être inférieures à 50 000 FD par colis ou à 50 000 FD par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

 

Art. 29.63.23 -  Lorsque la justice a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, elle peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

 

Art. 29.63.24 -  Dans les cas d'infraction prévus à l'article 29.61.54 d ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, d'une taxe réduite ou de l'avantage quelconque, recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

 

PARAGRAPHE 3  

CONCOURS D'INFRACTION

 

Art. 29.63.31 -  1- Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2- En cas de pluralité de contraventions ou de délits, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

 

Art. 29.63.32 -  Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

  

  Djibouti, le 29 Octobre 2000

 

    ISMAÏL OMAR GUELLEH  

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  

 

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