Loi
n°100/AN/00/4ème L relative aux attributions et à l’organisation du Ministère
de la Justice.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
La Loi n°44/AN/94/3ème L du 08/03/94 relative aux attributions du Ministre de
la Justice et à l’Organisation du Ministère de la Justice ;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
DES
ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Article
1er : Outre celles qui sont reconnues par des lois spéciales, le Ministre de la
Justice exerce les attributions suivantes:
-
Conservation et apposition du sceau de l’Etat sur les documents officiels
auxquels il convient de donner une forme solennelle.
-
Elaboration des projets du droit civil et de procédure applicable devant
l'ensemble des juridictions statuant en matière pénale, civile, sociale,
administrative, coutumier et du charia.
-
Traitement des questions liées aux droits de l’homme, liaison au plan
national et international avec les organismes de toute nature s'occupant des
droits de l’homme.
-
Animation et contrôle de l’activité du Ministère Public institué auprès
des juridictions.
-
Contentieux de la nationalité.
-
Maintien de la discipline des juridictions.
-
Elaboration des projets de texte définissant la politique pénitentiaire.
-
Contrôle de l'activité des officiers ministériels et des auxiliaires de la
Justice.
-
Suivi de la formation de la jurisprudence.
-
Préparation et contrôle de l'exécution du budget du Ministère de la Justice,
des juridictions et des services judiciaires.
-
Procédure préparatoire au recrutement et à la nomination des magistrats et
des personnels non-magistrats des juridictions et des services judiciaires, et
gestion de leur carrière.
Article
2 : Pour l'accomplissement des attributions ci-dessus définies, la mise en
oeuvre de l’ensemble des moyens mis à la disposition du Ministre de la
Justice est assurée par :
-
Le Cabinet du Ministre,
-
Un Secrétariat Général,
-
Quatre Directions respectivement chargées des Affaires judiciaires, des
affaires pénitentiaires, du personnel et du budget de la planification et des réformes.
Article
3 : Sur la base des informations et des études fournies par les services, le
Ministre détermine les actions nécessaires à la réalisation des programmes
proposés et coordonne les conditions de mise en oeuvre des moyens qui y sont
affectés :
*
Le Secrétaire Général est responsable de la mise en oeuvre des moyens et fait
appliquer la politique générale définie par le Ministre.
Il
assure la coordination et le suivi de l'exécution de l'ensemble des tâches
prescrites aux Directions. Il reçoit au besoin délégation de signature du
Ministre pour les matières déterminées par celui-ci.
Article
4 : Le Ministre est assisté par un ou plusieurs conseillers techniques,
magistrats ou non et par le bureau du cabinet, qui lui sont directement rattachés.
Le
bureau du Cabinet comprend :
-
Un emploi de Chef du secrétariat particulier,
-
Un emploi de secrétaire adjoint,
-
Un emploi de documentaliste,
-
Un emploi de secrétaire dactylographie.
Le
bureau du Cabinet assure le secrétariat du Cabinet du Ministre, il centralise
et traite, notamment, tout ce qui concerne :
-
La correspondance générale, à l'arrivée comme au départ,
-
Le courrier soumis à la signature du Ministre,
-
Les affaires réservées par le Ministre,
-
Les distinctions honorifiques.
DU
SECRETARIAT GENERAL
Article
5 : Le Secrétaire Général du Ministère assure, sous l'autorité directe du
Ministre, la coordination, le fonctionnement et le contrôle des activités des
directions.
Le
Secrétaire Général est également chargée des relations avec le Conseil supérieur
de la magistrature.
Il
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Le
Secrétaire Général a sous le contrôle du Ministre, autorité et dispose du
pouvoir hiérarchique sur les directeurs qui lui sont directement rattachés.
Sous
le contrôle du Secrétaire Général, quatre directions ont pour mission la
mise en oeuvre et l'exécution des décisions du Ministre:
-
La Direction des services judiciaires,
-
La Direction de l'administration pénitentiaire,
-
La Direction du budget et du personnel,
-
La Direction de la législation, de la planification et des
réformes.
Chacune
de ces Directions peut se subdiviser en deux ou plusieurs services, selon les nécessités
et au fur et à mesure que l'état des effectifs du personnel le permet.
Des
décrets pris en application de la présente loi peuvent définir la mission et
l'organisation des services.
Le
Secrétariat général comporte en outre un secrétariat particulier.
Les
Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article
6 : La Direction des services judiciaires est chargée :
-
De l'organisation et du fonctionnement des services judiciaires,
-
De la centralisation et de l'exploitation des données statistiques
provenant des juridictions,
-
Du traitement et du suivi des réclamations en matière de
nationalité,
-
De relation avec le parquet pour tout ce qui concerne la
préparation des lois d'amnistie et de l'instruction en matière
de grâce,
-
De l'étude des demandes de pourvoir d’ordre du Ministre,
-
Du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature,
-
Et de toutes questions relatives à la discipline des tribunaux et
cours,
-
Elle connaît également le contrôle de l'action publique.
Article
7 : La Direction des services judiciaires comprend deux services :
-
Le service des affaires pénales et criminelles,
-
Et le service des affaires civiles et de grâce.
Article
8 : La Direction des affaires pénitentiaires est chargée de l’Administration
pénitentiaire. Elle initie les projets des textes dans ce domaine, contrôle la
gestion des Etablissements et élabore le règlement intérieur. Elle assure par
l'intermédiaire des Directeurs des établissements le bon fonctionnement des
services.
Article
9 : La Direction du personnel et du budget est chargée :
-
De l'organisation administrative des services,
-
De la gestion du personnel,
-
De la préparation du suivi et de l'exécution ainsi que du
contrôle du budget,
-
De la gestion et de l'entretien du matériel et des immeubles
affectés au Ministère,
-
De la notation du personnel fonctionnaire et agents contractuels
en relation avec les services et les autres Directions.
Article
10 : La Direction du personnel et du budget comporte deux services :
-
Le service du personnel chargé de la gestion des carrières du personnel, de la
formation et du perfectionnement de l'application des dispositions statuaires et
de la convention collective.
-
Le service du matériel et du budget chargé de l'acquisition, de l'entretien
des matériels, de la préparation du suivi, du contrôle et de l'exécution du
budget.
Ce
service est également chargé de la constitution et de la gestion de la
documentation du Ministère.
Article
11 : La Direction de la législation d'étude et de la planification et de réformes
est chargée de l'étude des projets de réforme de la planification des actions
à court, moyen et à long terme. Les activités de cette Direction sont menées
horizontalement en collaboration avec les autres Directions et les Chefs de
juridictions.
Article
12 : Une Commission Nationale des Droits de l'homme sera créée par décret
pris en Conseil des Ministres.
Article
13 : Des décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de
la Justice détermineront les conditions d'applications de la présente loi.
Article
14 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celle découlant
de la loi n°44/AN/94 portant organisation du Ministère de la Justice sont
abrogées.
Article
15 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal
Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 10 juillet 2000.
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH
VOIR ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE LA JUSTICE