Décret
n° 93‑142/PR/FP portant réglementation financière de la Caisse
Nationale de Retraites.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
la constitution ;
Vu
la loi n°147/AN/91/2e portant réorganisation financière des Établissements
Publics ;
Vu
la loi n°3/AN/92/2e L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse
Nationale de Retraites ;
Vu
le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du gouvernement
de la République de Djibouti et fixant ses attributions ;
Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 décembre 1993.
DECRETE
Article
1 : Il est mis fin aux fonctions d'agent comptable de la C.N.R. exercées
par le Trésorier Payeur National.
Le
présent décret fixe les règles financières de la C.N.R. conformément aux
dispositions de la loi n°91‑147/AN/2e portant organisation financière
des Établissements Publics.
Article
2 : Le chef du Service Financier et Comptable tient les livres comptables
de la Caisse et doit produire sous l’autorité du directeur :
-
un budget prévisionnel avant le dernier mois de l'exercice en cours ;
-
un compte financier définitif avant la fin de chaque exercice pour l'exercice
précédent.
Le
budget prévisionnel est soumis pour accord au Conseil d'Administration et
approuvé par arrêté par le Conseil des Ministres.
Le
compte financier définitif co‑signé par le directeur et par le comptable
est soumis pour accord au Conseil d'Administration et après approbation du
Conseil des Ministres est présenté sous forme de projet de loi à l'Assemblée
Nationale.
Article
3 : Également, il doit co‑signer avec le directeur les documents
autorisant les opérations de débit des comptes bancaires ou ouverts au Trésor
National.
Pour
une période dont le terme sera décidé par le Conseil d'Administration sur le
rapport du directeur, le Trésor assurera matériellement les paiements des
pensions et de toutes les autres dépenses que la C.N.R. aura imputées sur
leurs comptes.
Article
4 : Le compte de la C.N.R. ne peut être débité au Trésor qu'au vu
des chèques dûment signés par le directeur et par le chef de service
financier et comptable.
Toutefois,
les pensions sont payées sur la base des états trimestriels des pensions établis
par la C.N.R. et adressés au Trésor au moins trois jours avant la date de l'échéance.
Lors
du paiement des pensions, le Trésor a l'obligation de porter dans la colonne «observations »
des états, le numéro du coupon et la date où l'opération a été réalisée.
Article
5 : A la fin des opérations trimestrielles de paiement des pensions, le Trésor
retourne à la Caisse les états arrêtés assortis des coupons payés.
A
cette occasion le Trésor sollicite la régularisation par chèque du montant
ainsi payé au titre du trimestre.
Article
6 : Les prestations allouées par la Caisse ne sont servies qu'aux
seuls titulaires du droit sur présentation de son brevet et à la seule
condition qu'il figure sur l'état servant de paiement des pensions.
Le
paiement par procuration ne peut‑être accepté qu'exceptionnellement avec
l'accord express du service de concession et de liquidation des pensions et sur
présentation d'un certificat de vie.
Article
7 : A la fin de chaque mois le Trésorier adresse à la C.N.R. un
relevé de compte récapitulant les mouvements subis par ses comptes au cours de
cette période.
Mensuellement
le service comptable de la Caisse et celui de la comptabilité du Trésor
doivent impérativement confronter leurs écritures.
Article
8 : Les comptables des services employeurs doivent au moment de la
liquidation des salaires adresser à la C.N.R. un exemplaire des états de ses
cotisations et les mandats de paiement y afférents.
En
aucun cas la direction des finances n'est autorisée à ordonnancer un salaire,
un arriéré de salaire ou un rappel de salaire non assorti d'un mandat de
paiement et d'un avis de crédit relatifs aux cotisations (retenues et parts
patronales) qui y sont rattachées. Elle doit ordonnancer simultanément le
salaire et les cotisations puis transmettre un exemplaire des avis de crédit à
la C.N.R.
Le
Trésor est chargé de veiller lors du paiement au respect de ces dispositions
dont la violation entraîne obligatoirement un rejet irrévocable en ce sens
qu'il ne peut‑être contourné au moyen d'une quelconque réquisition.
Article 9 : Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux Établissements Publics qui peuvent liquider leurs cotisations trimestriellement.
Le
directeur de la C.N.R. est membre des conseils d'administration des établissements
publics dénommés ci-après et au sein desquels il est autorisé à faire
inscrire ses créances en dépenses obligatoires. Il s'agit de l'Aéroport, du
Port, de l'O.P.T., de l'O.N.E.D., de l’E.D.D. et de l'ISERST.
Les
statuts de ces établissements sont modifiés d'office pour inclure ce nouveau
membre dans leur conseil d'administration.
Article
10 : Le présent décret sera communiqué, enregistré et exécuté partout
où besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 23 décembre 1993
Le
Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON