JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n° 93‑142/PR/FP portant réglementation financière de la Caisse Nationale de Retraites.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la constitution ;

Vu la loi n°147/AN/91/2e portant réorganisation financière des Établissements Publics ;

Vu la loi n°3/AN/92/2e L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;

Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du gouvernement de la République de Djibouti et fixant ses attributions ;

Sur proposition du Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administratives ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 décembre 1993.

 

 

DECRETE

 

Article 1 : Il est mis fin aux fonctions d'agent comptable de la C.N.R. exercées par le Trésorier Payeur National.

Le présent décret fixe les règles financières de la C.N.R. conformément aux dispositions de la loi n°91‑147/AN/2e portant organisation financière des Établissements Publics.

 

Article 2 : Le chef du Service Financier et Comptable tient les livres comptables de la Caisse et doit produire sous l’autorité du directeur :

- un budget prévisionnel avant le dernier mois de l'exercice en cours ;

- un compte financier définitif avant la fin de chaque exercice pour l'exercice précédent.

Le budget prévisionnel est soumis pour accord au Conseil d'Administration et approuvé par arrêté par le Conseil des Ministres.

Le compte financier définitif co‑signé par le directeur et par le comptable est soumis pour accord au Conseil d'Administration et après approbation du Conseil des Ministres est présenté sous forme de projet de loi à l'Assemblée Nationale.

 

Article 3 : Également, il doit co‑signer avec le directeur les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires ou ouverts au Trésor National.

Pour une période dont le terme sera décidé par le Conseil d'Administration sur le rapport du directeur, le Trésor assurera matériellement les paiements des pensions et de toutes les autres dépenses que la C.N.R. aura imputées sur leurs comptes.

 

Article 4 :  Le compte de la C.N.R. ne peut être débité au Trésor qu'au vu des chèques dûment signés par le directeur et par le chef de service financier et comptable.

Toutefois, les pensions sont payées sur la base des états trimestriels des pensions établis par la C.N.R. et adressés au Trésor au moins trois jours avant la date de l'échéance.

Lors du paiement des pensions, le Trésor a l'obligation de porter dans la colonne «observations » des états, le numéro du coupon et la date où l'opération a été réalisée.

 

Article 5 : A la fin des opérations trimestrielles de paiement des pensions, le Trésor retourne à la Caisse les états arrêtés assortis des coupons payés.

A cette occasion le Trésor sollicite la régularisation par chèque du montant ainsi payé au titre du trimestre.

  

Article 6 :  Les prestations allouées par la Caisse ne sont servies qu'aux seuls titulaires du droit sur présentation de son brevet et à la seule condition qu'il figure sur l'état servant de paiement des pensions.

Le paiement par procuration ne peut‑être accepté qu'exceptionnellement avec l'accord express du service de concession et de liquidation des pensions et sur présentation d'un certificat de vie.

   

Article 7 :  A la fin de chaque mois le Trésorier adresse à la C.N.R. un relevé de compte récapitulant les mouvements subis par ses comptes au cours de cette période.

Mensuellement le service comptable de la Caisse et celui de la comptabilité du Trésor doivent impérativement confronter leurs écritures.

  

Article 8 :  Les comptables des services employeurs doivent au moment de la liquidation des salaires adresser à la C.N.R. un exemplaire des états de ses cotisations et les mandats de paiement y afférents.

En aucun cas la direction des finances n'est autorisée à ordonnancer un salaire, un arriéré de salaire ou un rappel de salaire non assorti d'un mandat de paiement et d'un avis de crédit relatifs aux cotisations (retenues et parts patronales) qui y sont rattachées. Elle doit ordonnancer simultanément le salaire et les cotisations puis transmettre un exemplaire des avis de crédit à la C.N.R.

Le Trésor est chargé de veiller lors du paiement au respect de ces dispositions dont la violation entraîne obligatoirement un rejet irrévocable en ce sens qu'il ne peut‑être contourné au moyen d'une quelconque réquisition.

   

Article 9 : Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent pas aux Établissements Publics qui peuvent liquider leurs cotisations trimestriellement.

Le directeur de la C.N.R. est membre des conseils d'administration des établissements publics dénommés ci-après et au sein desquels il est autorisé à faire inscrire ses créances en dépenses obligatoires. Il s'agit de l'Aéroport, du Port, de l'O.P.T., de l'O.N.E.D., de l’E.D.D. et de l'ISERST.

Les statuts de ces établissements sont modifiés d'office pour inclure ce nouveau membre dans leur conseil d'administration.

  

Article 10 : Le présent décret sera communiqué, enregistré et exécuté partout où besoin sera.

 

   

Fait à Djibouti, le 23 décembre 1993

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO