JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°93-112/PRE portant statuts du Lycée Industriel et Commercial de Djibouti.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU le Décret n°93‑0010/PRE en date du 4 Février 1993, portant remaniement ministériel du Gouvernement Djiboutien ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du : 9 novembre 1993

 

 

DECRETE

 

 

Article 1er : Les missions et l'organisation administrative et financière du Lycée Industriel et Commercial de Djibouti ci‑dessous désigné par L.I.C, sont déterminés par les présents statuts.

        

Titre premier : MISSIONS

 

Article 2 : Le L.I.C a pour mission d'assurer la formation professionnelle initiale des élèves issus de la classe de troisième des collèges de Djibouti dans les secteurs de l'Administration, du Commerce, et de l'Industrie.

 

Article 3 : La Formation dispensée est sanctionnée par la délivrance de diplômes nationaux :

- le Brevet d'Études Professionnelles (B.E.P) après deux années de formation

- le Baccalauréat Professionnel après deux années de formation pour les élèves titulaires d'un B.E.P.

 

Article 4 : Le L.I.C organise, à la demande des entreprises des secteurs commercial et industriel, des formations techniques spécialisées débouchant sur la délivrance de Brevets de maîtrise.

 

Article 5 : Les structures du L.I.C (locaux, mobiliers, matériels) peuvent être utilisées pour des actions de formation continue des adultes dans les secteurs de l'Administration, du Commerce et de l'Industrie organisées par tout organisme ou association légalement constitué et dûment agréé à cet effet.

  

Titre II : Organisation Administrative

 

Section I : Dispositions générales

 

Article 6 : En matière pédagogique et éducative, le L.I.C dispose, sous le contrôle du Ministre de l'Éducation Nationale, d'une autonomie qui porte sur :

 

1) l’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

 

2) l’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement dans le respect des horaires réglementaires ;

 

3) l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;

 

4) la préparation de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;

 

5) la définition, compte tenu des orientations nationales, des actions de formation complémentaires et de formation continue destinée aux jeunes et aux adultes ;

 

6) l’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel et économique ;

 

7) les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves.

 

Article 7 : Le règlement intérieur, adopté par le Conseil d’Établissement, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

1°) le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

2°) les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir pour chacun de n’user d’aucune violence ;

3°) l’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l’établissement et d’accomplir les tâches qui en découlent ;

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.

 

Section II : Le Chef d’Établissement

 

Article 8 : Le L.I.C est dirigé par un chef d’établissement ayant le titre de Proviseur et nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, assisté d’un Conseil d’Établissement, d’un Conseil de discipline et d’un Conseil de classes.

 

Article 9 : Le chef d’établissement exerce les compétences suivantes :

a- a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l’établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect des statuts de ces derniers.

b- veille au bon déroulement des enseignements, de l’information et du contrôle des connaissances des élèves ;

c- prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ;

d- est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ;

e- Engage les actions disciplinaires et, à l’égard des élèves, prononce seul les sanctions de l’avertissement ou de l’exclusion temporaire de huit jours maximum, de l’établissement sans préjudice des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur ;

f- prépare les travaux du Conseil d’Établissement  

g- soumet au conseil d’Établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article 6 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

h- signe les conventions s’inscrivant dans le programme de formation continue de l’établissement ;

 

Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au Ministre de l’Éducation Nationale par la voie hiérarchique et en informe le Conseil d’Établissement.

 

Article 10 :  En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, il peut, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès à l’établissement ;

- interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement,

- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement.

Le Chef d’établissement en rend compte au Ministre de l’Éducation Nationale par la voie hiérarchique et informe le Conseil d’Établissement des décisions prises.

 

Article 11 : Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint ayant le titre de Proviseur adjoint, nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.

Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.

Le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.

En cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé par son adjoint.

 

Section III : Le Conseil d’Établissement

 

Article 12 : Le Conseil d’Établissement du L.I.C comprend des membres avec voix délibérative et des membres avec voix consultative.

 

Sont membres avec voix délibérative :

- Le Directeur général de l’Éducation nationale ou son représentant, président

- Le premier vice-président de la C.I.C.I.D, vice-président

- Le chef du service du second degré

- Le Proviseur

- Le gestionnaire

- Trois représentants des secteurs industriel et commercial désignés par le président de la C.I.C.I.D

 

Sont membres avec voix consultative :

- le Proviseur adjoint

- le chef des travaux

- le conseiller d’éducation

- un professeur du secteur industriel et un professeur du secteur commercial nommés par le Directeur général de l’Éducation nationale sur proposition du Proviseur

- deux représentants des secteurs industriel et commercial désignés par le Président de la C.I.C.I.D

 

Assistent à certaines séances du Conseil d’Établissement en fonction de l’ordre du jour et avec voix consultative :

- un représentant des parents d’élèves désigné par le Directeur général de l’Éducation national sur proposition du Proviseur

- un représentant des élèves désigné par le Proviseur

- un représentant des personnels administratifs, de santé, ouvrier et de service désigné par le Proviseur sur proposition du Gestionnaire

- un ou plusieurs représentants des professions des secteurs industriel et commercial désignés par le président de la C.I.C.I.D

 

Article 13 : Le Président du Conseil d’Établissement peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du Conseil d’Établissement ne sont pas publiques.

 

Article 14 : Le Conseil d’Établissement, sur le rapport de son Président, exerce les attributions suivantes :

1°- il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont dispose l’établissement dans les domaines définis à l’article 6.

2°- il approuve chaque année un rapport du Chef d’Établissement sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement qui rend compte notamment des objectifs à atteindre et des résultats obtenus.

3°- il adopte le règlement intérieur

4°- il donne son accord sur :

a) le programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement

b) les modalités de participation à la formation continue des adultes organisée dans l’établissement

c) les modifications des heures d’entrée et de sortie de l’établissement

5°- il donne son avis sur :

a) les mesures annuelles de création et de suppression de sections, d’options et de formations complémentaires.

b) toute question ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement ainsi que celle ayant trait à l’information des membres.

c) Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité.

6°- il a vocation à être un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social, économique et professionnel.

7°- Le Conseil d’Établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l’établissement.

 

Article 15 : Les avis émis et les décisions prises en application de l’article 14, le sont sur la base de votes personnels.

Le vote secret est un droit si un membre du Conseil le demande. En cas de partage égal des voix, la décision revient au Président du Conseil d’Établissement.

 

Article 16 : Le Conseil d’Établissement se réunit en séance ordinaire à l’initiative de son président au moins trois fois par an.

Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.

Le Président, sur proposition du Chef d’établissement, fixe la date et heures des séances. Le chef d’établissement envoie les convocations accompagnés du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence.

Le Conseil d’Établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative, en début de séance, est égal à la majorité des membres ayant voix délibérative, composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres ayant voix délibérative, présents.

En cas d’urgence ce délai peut être réduit à trois jours.

L’ordre du jour est adopté en début de séance.

Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le secrétaire de séance désigné à cet effet en début de séance. Le procès-verbal de chaque séance est adressé sans délai à tous les membres du Conseil.

 

Article 17 : Les personnalités qualifiées siégeant au Conseil d’Établissement sont désignées pour une durée de deux ans.

Les fonctions de Président et de membres du Conseil d’Établissement ne sont pas rémunérées.

 

Section IV : Les conseils compétents en matière de scolarité

 

Article 18 : Le Conseil de discipline du L.I.C comprend :

- Le chef d’établissement, président

- L’adjoint au chef d’établissement

- Le gestionnaire

- Le conseiller d’éducation

- Le chef des travaux

- Trois représentants des personnels d’enseignement d’éducation, de surveillance ou de documentation désignés par le Proviseur

- Un représentant de parents d’élèves désigné par le Directeur général de l’Éducation nationale sur proposition du proviseur

- Un représentant des élèves désigné par le proviseur

- Une personnalité qualifiée représentant les secteurs commercial et industriel désignée par le président de la C.I.C.I.D.

 

Toute décision prise par le Conseil de discipline peut être déférée dans un délai de 8 jours au Ministre de l’éducation soit par la famille, soit par le chef d’établissement en utilisant la voie hiérarchique.

 

Article 19 : Le Conseil de Classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe ainsi que la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail.

Une note de service détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de classe.

 

Titre III : Organisation Financière

 

Article 20 : Les dépenses de fonctionnement du L.I.C sont imputables au budget de l’État.

 

Article 21 : Les prévisions annuelles de dépenses sont soumises à l’approbation du Conseil d’Établissement avant leur transmission au Ministère des Finances.

 

Article 22 : Les procédures d’engagement et de liquidation des dépenses sont celles applicables à tous les services administratifs de l’État conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article 23 : Une régie d’avance est instaurée pour les dépenses au comptant nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et notamment de ses ateliers.

Le montant de la régie d’avance est déterminé par arrêté.

 

Article 24 : Il peut être créé un Fonds de Dotation à la Formation Professionnelle Initiale contribuant au fonctionnement du LIC et notamment à la maintenance du matériel et à l’achat de matière d’œuvre pour ses sections commerciales et ses ateliers industriels.

 

Article 25 : Les présents statuts entreront en vigueur ce jour.

 

Article 26 : Le présent Décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Djibouti, le 18 novembre 1993

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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