Décret
n°93-112/PRE portant statuts du Lycée Industriel et Commercial de Djibouti.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
le Décret n°93‑0010/PRE en date du 4 Février 1993, portant remaniement
ministériel du Gouvernement Djiboutien ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du : 9 novembre 1993
DECRETE
Article
1er : Les missions et l'organisation administrative et financière du Lycée
Industriel et Commercial de Djibouti ci‑dessous désigné par L.I.C, sont
déterminés par les présents statuts.
Titre
premier : MISSIONS
Article
2 : Le L.I.C a pour mission d'assurer la formation professionnelle initiale des
élèves issus de la classe de troisième des collèges de Djibouti dans les
secteurs de l'Administration, du Commerce, et de l'Industrie.
Article
3 : La Formation dispensée est sanctionnée par la délivrance de diplômes
nationaux :
-
le Brevet d'Études Professionnelles (B.E.P) après deux années de formation
-
le Baccalauréat Professionnel après deux années de formation pour les élèves
titulaires d'un B.E.P.
Article
4 : Le L.I.C organise, à la demande des entreprises des secteurs commercial et
industriel, des formations techniques spécialisées débouchant sur la délivrance
de Brevets de maîtrise.
Article
5 : Les structures du L.I.C (locaux, mobiliers, matériels) peuvent être utilisées
pour des actions de formation continue des adultes dans les secteurs de
l'Administration, du Commerce et de l'Industrie organisées par tout organisme
ou association légalement constitué et dûment agréé à cet effet.
Titre
II : Organisation Administrative
Section
I : Dispositions générales
Article 6 : En matière pédagogique et éducative, le L.I.C dispose, sous le contrôle du Ministre de l'Éducation Nationale, d'une autonomie qui porte sur :
1)
l’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves
ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2)
l’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à la disposition de
l’établissement dans le respect des horaires réglementaires ;
3)
l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4)
la préparation de l’insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5)
la définition, compte tenu des orientations nationales, des actions de
formation complémentaires et de formation continue destinée aux jeunes et aux
adultes ;
6)
l’ouverture de l’établissement sur son environnement social, culturel et économique
7)
les activités facultatives qui concourent à l’action éducative organisées
à l’initiative de l’établissement à l’intention des élèves.
Article
7 : Le règlement intérieur, adopté par le Conseil d’Établissement, définit
les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine
notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1°)
le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans
ses convictions ;
2°)
les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le
devoir pour chacun de n’user d’aucune violence ;
3°)
l’obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités
correspondant à sa scolarité organisées par l’établissement et
d’accomplir les tâches qui en découlent ;
Le
règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté
scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre
d’une procédure disciplinaire.
Section
II : Le Chef d’Établissement
Article
8 : Le L.I.C est dirigé par un chef d’établissement ayant le titre de
Proviseur et nommé par le Président de la République sur proposition du
Ministre de l’Éducation Nationale, assisté d’un Conseil d’Établissement,
d’un Conseil de discipline et d’un Conseil de classes.
Article
9 : Le chef d’établissement exerce les compétences suivantes :
a-
a autorité sur l’ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de
l’établissement. Il fixe le service des personnels dans le respect des
statuts de ces derniers.
b-
veille au bon déroulement des enseignements, de l’information et du contrôle
des connaissances des élèves ;
c-
prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes,
pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la
salubrité de l’établissement ;
d-
est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des
droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure
l’application du règlement intérieur ;
e-
Engage les actions disciplinaires et, à l’égard des élèves, prononce seul
les sanctions de l’avertissement ou de l’exclusion temporaire de huit jours
maximum, de l’établissement sans préjudice des sanctions prévues éventuellement
par le règlement intérieur ;
f-
prépare
les travaux du Conseil d’Établissement
g-
soumet au conseil d’Établissement les mesures à prendre dans les domaines définis
à l’article 6 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
h-
signe les conventions s’inscrivant dans le programme de formation continue de
l’établissement ;
Le
chef d’établissement rend compte de sa gestion au Ministre de l’Éducation
Nationale par la voie hiérarchique et en informe le Conseil d’Établissement.
Article
10 : En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l’établissement,
le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement du service public.
S’il
y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans
les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, il peut, sans préjudice
des dispositions générales réglementant l’accès à l’établissement ;
-
interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou
non de l’établissement,
- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l’établissement.
Le
Chef d’établissement en rend compte au Ministre de l’Éducation Nationale
par la voie hiérarchique et informe le Conseil d’Établissement des décisions
prises.
Article
11 : Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques,
éducatives et administratives par un adjoint ayant le titre de Proviseur
adjoint, nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre
de l’Éducation Nationale.
Le chef d’établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le Président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.
Le
chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
En
cas d’absence ou d’empêchement, le chef d’établissement est suppléé
par son adjoint.
Section
III : Le Conseil d’Établissement
Article 12 : Le Conseil d’Établissement du L.I.C comprend des membres avec voix délibérative et des membres avec voix consultative.
Sont
membres avec voix délibérative :
-
Le Directeur général de l’Éducation nationale ou son représentant, président
-
Le premier vice-président de la C.I.C.I.D, vice-président
-
Le chef du service du second degré
-
Le Proviseur
-
Le gestionnaire
-
Trois représentants des secteurs industriel et commercial désignés par le président
de la C.I.C.I.D
Sont
membres avec voix consultative :
-
le Proviseur adjoint
-
le chef des travaux
-
le conseiller d’éducation
-
un professeur du secteur industriel et un professeur du secteur commercial nommés
par le Directeur général de l’Éducation nationale sur proposition du
Proviseur
-
deux représentants des secteurs industriel et commercial désignés par le Président
de la C.I.C.I.D
Assistent à certaines séances du Conseil d’Établissement en fonction de l’ordre du jour et avec voix consultative :
-
un représentant des parents d’élèves désigné par le Directeur général
de l’Éducation national sur proposition du Proviseur
-
un représentant des élèves désigné par le Proviseur
-
un représentant des personnels administratifs, de santé, ouvrier et de service
désigné par le Proviseur sur proposition du Gestionnaire
-
un ou plusieurs représentants des professions des secteurs industriel et
commercial désignés par le président de la C.I.C.I.D
Article
13 : Le Président du Conseil d’Établissement peut inviter aux séances
du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait
utile.
Les
séances du Conseil d’Établissement ne sont pas publiques.
Article
14 : Le Conseil d’Établissement, sur le rapport de son Président,
exerce les attributions suivantes :
1°-
il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative
dont dispose l’établissement dans les domaines définis à l’article 6.
2°-
il approuve chaque année un rapport du Chef d’Établissement sur le
fonctionnement pédagogique de l’établissement qui rend compte notamment des
objectifs à atteindre et des résultats obtenus.
3°-
il adopte le règlement intérieur
4°-
il donne son accord sur :
a)
le
programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement
b) les modalités de participation à la formation continue des adultes organisée dans l’établissement
c)
les modifications des heures d’entrée et de sortie de l’établissement
5°-
il donne son avis sur :
a) les mesures annuelles de création et de suppression de sections, d’options et de formations complémentaires.
b)
toute question ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement
ainsi que celle ayant trait à l’information des membres.
c)
Les questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité.
6°-
il a vocation à être un organe de concertation et de proposition sur les
questions ayant trait aux relations de l’établissement avec le monde social,
économique et professionnel.
7°-
Le Conseil d’Établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur
les questions intéressant la vie de l’établissement.
Article
15 : Les avis émis et les décisions prises en application de l’article
14, le sont sur la base de votes personnels.
Le
vote secret est un droit si un membre du Conseil le demande. En cas de partage
égal des voix, la décision revient au Président du Conseil d’Établissement.
Article
16 : Le Conseil d’Établissement se réunit en séance ordinaire à
l’initiative de son président au moins trois fois par an.
Il
est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de son président ou
de la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sur un ordre du
jour déterminé.
Le
Président, sur proposition du Chef d’établissement, fixe la date et heures
des séances. Le chef d’établissement envoie les convocations accompagnés du
projet d’ordre du jour et des documents préparatoires au moins dix jours à
l’avance, ce délai pouvant être réduit en cas d’urgence.
Le Conseil d’Établissement ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative, en début de séance, est égal à la majorité des membres ayant voix délibérative, composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres ayant voix délibérative, présents.
En
cas d’urgence ce délai peut être réduit à trois jours.
L’ordre
du jour est adopté en début de séance.
Les
procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le secrétaire
de séance désigné à cet effet en début de séance. Le procès-verbal de
chaque séance est adressé sans délai à tous les membres du Conseil.
Article
17 : Les personnalités qualifiées siégeant au Conseil d’Établissement
sont désignées pour une durée de deux ans.
Les
fonctions de Président et de membres du Conseil d’Établissement ne sont pas
rémunérées.
Section
IV : Les conseils compétents en matière de scolarité
Article
18 : Le Conseil de discipline du L.I.C comprend :
-
Le chef d’établissement, président
-
L’adjoint au chef d’établissement
-
Le gestionnaire
-
Le conseiller d’éducation
-
Le chef des travaux
-
Trois représentants des personnels d’enseignement d’éducation, de
surveillance ou de documentation désignés par le Proviseur
-
Un représentant de parents d’élèves désigné par le Directeur général de
l’Éducation nationale sur proposition du proviseur
-
Un représentant des élèves désigné par le proviseur
-
Une personnalité qualifiée représentant les secteurs commercial et industriel
désignée par le président de la C.I.C.I.D.
Toute
décision prise par le Conseil de discipline peut être déférée dans un délai
de 8 jours au Ministre de l’éducation soit par la famille, soit par le chef
d’établissement en utilisant la voie hiérarchique.
Article
19 : Le Conseil de Classe examine les questions pédagogiques intéressant
la vie de la classe ainsi que la scolarité de chaque élève afin de mieux le
guider dans son travail.
Une note de service détermine la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de classe.
Titre
III : Organisation Financière
Article
20 : Les dépenses de fonctionnement du L.I.C sont imputables au budget de
l’État.
Article
21 : Les prévisions annuelles de dépenses sont soumises à
l’approbation du Conseil d’Établissement avant leur transmission au Ministère
des Finances.
Article
22 : Les procédures d’engagement et de liquidation des dépenses sont
celles applicables à tous les services administratifs de l’État conformément
à la réglementation en vigueur.
Article
23 : Une régie d’avance est instaurée pour les dépenses au comptant nécessaires
au bon fonctionnement de l’établissement et notamment de ses ateliers.
Le
montant de la régie d’avance est déterminé par arrêté.
Article
24 : Il peut être créé un Fonds de Dotation à la Formation
Professionnelle Initiale contribuant au fonctionnement du LIC et notamment à la
maintenance du matériel et à l’achat de matière d’œuvre pour ses
sections commerciales et ses ateliers industriels.
Article
25 : Les présents statuts entreront en vigueur ce jour.
Article
26 : Le présent Décret sera enregistré, publié et communiqué partout où
besoin sera.
Djibouti,
le 18 novembre 1993
Le
Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON