Décret n°91-078/PR/J modifiant le décret n° 89-101/PR/J du 20.07.89 relatif aux syndics-administrateurs judiciaires.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
Les Lois Constitutionnelles n°1 et 2 du 27 Juin 1977 ;
VU
Le Décret n°89-101/PR/J du 20 Juillet 1989 relatif aux Syndics-Administrateurs
Judiciaires ;
VU
Le décret n°90-128 en date du 25 Novembre 1990 portant nomination des Membres
du Gouvernement ;
SUR
Le rapport du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes ;
LE
CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SEANCE DU 4 JUIN 1991.
DECRETE
Article
1 : Les dispositions du décret n°89-101/PR/J du 20 Juillet 1989 sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"
Article 2 - Nul ne peut être inscrit sur la liste visée à l’article 1
ci-dessus s’il ne remplit les conditions suivantes :
1°)
Être de nationalité Djiboutienne ou résident étranger autorisé à exercer
une activité professionnelle sur le territoire de la République de DJIBOUTI ;
2°)
Être âgé de 30 ans accomplis et de moins de 65 ans.
"
Les dossiers suivis par des Syndics‑Administrateurs judiciaires qui ont
atteint
limite
d'âge, de même qu'en cas de retrait, démission ou radiation, sont répartis
entre les autres personnes inscrites sur la liste. Toutefois, dans l’intérêt
d’une bonne administration de la Justice, le Tribunal peut autoriser le
Syndic‑Administrateur judiciaire atteint par la limite d'âge ou démissionnaire
à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours "
3°)
Justifier des titres universitaires appropriées à l’exercice des fonctions
considérées ou d'une expérience en matière de gestion d’entreprises jugée
suffisante par la Cour d’Appel.
4°)
Ne pas exercer une profession commerciale, des fonctions impliquant
subordination ou des fonctions d’auxiliaire de justice.
5°)
N’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à l’honneur, à
la probité et aux bonnes mœurs, ne pas avoir été déclaré en faillite, ne
pas avoir été exclu d’une profession d’auxiliaire de justice, ne pas avoir
été fonctionnaire révoqué pour faute contraire à l’honneur, à la probité
ou aux bonnes mœurs ".
Article
2 : Les dispositions de l’article 32 du décret précité n°
89‑101/PR/J du 20 Juillet 1989 remplacées par les dispositions suivantes :
"
Par dérogation aux dispositions du présent décret et jusqu'à l'établissement
de la liste visée à l'article 1 ci‑dessus, une juridiction pourra désigner,
et tant que de besoin et sur réquisitions du Procureur Général, les personnes
qui pourront exercer les fonctions de Syndic‑Administrateur Judiciaire
dans une affaire déterminée.
Les
anciens Syndics-Administrateurs Judiciaires poursuivront jusqu'à leur achèvement
des missions dont ils avaient été investi antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret ".
Article
3 : Dans l’ensemble du décret n°89-101/PR/J du 20 Juillet 1989 les mots
"Cour d’Appel" sont remplacés par les mots "Cour
Judiciaire".
Article
4 : Le présent décret sera applicable dès sa publication qui aura
lieu selon la procédure d’urgence et sera publiée au Journal Officiel de la
République de DJIBOUTI.
Djibouti,
le 11 juin 1991.
PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON