JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°92‑074/PRE portant mesures de grâces collectives.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu Les lois Constitutionnelles n°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 Juin 1977 ;

SUR Proposition du Ministre de la Justice.

 

 

DECRETE

 

Article 1er : Bénéficient de remises de peine, à l'exception des condamnés pour  les infractions énumérées à l'article 3, tous les condamnés à des peines privatives de liberté, devenues définitives à la date du 26 Juin 1992.

Cette remise totale pour les peines égales ou inférieures à six mois d'emprisonnement ferme, est de six mois pour les peines supérieures à ce quantum.

 

Article 2 : Bénéficient d'une remise totale de peine les mineurs de 18 ans, à l'exclusion de ceux ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction qualifiée de crime.

 

Article 3 : Sont exclus du bénéfice des dispositions des articles 1 et 2 les condamnés pour :

a) infractions à la législation sur les armes et munitions, réprimées par la loi n°62/621 du 2 juin 1962 et par les décrets du 5 Mai 1964 ;

b) soustractions commises par dépositaires publics réprimées par les articles 169 à 173 du Code pénal ;

c) corruption de fonctionnaires réprimée par les articles 177 à 183 du code pénal.

 

Article 4 : Le Ministre de la Justice des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes est chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en application dès sa publication selon la procédure d'urgence.

 

 

Djibouti, le 30 Juin 1992

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

 

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