Décret
n°2000-0245/PR/MEN modifiant les indemnités des fonctions accordées aux
Directeurs des Ecoles Primaires.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE GOUVERNEMENT
VU
La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU
La Loi n°85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère
de l’Education Nationale ;
VU
La Loi n°48/AN/83/1e L du 27/07/89 portant Statut général des fonctionnaires
;
VU
Le Décret n°89-062/PRE relatif aux Statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
DECRETE
CHAPITRE
I
Missions
Article
1 : Les Ecoles accueillant un effectif de moins de 350 élèves ou possédant
moins de 9 classes sont dirigées par un Directeur chargé de classe. Les Ecoles
accueillant un effectif de plus de 350 élèves ou possédant plus 9 classes
sont dirigées par un Directeur déchargé de classe. Les écoles accueillant un
effectif de plus 1000 élèves ou possédant plus de 20 classes sont dirigées
par un Directeur déchargé de classe et un Directeur-adjoint chargé de classe
Article
2 : Le Directeur et le Directeur-adjoint d’Ecole Primaire assurent une
fonction administrative de relais de l’administration centrale et une fonction
pédagogique d’encadrement des enseignants de l’école.
Article
3 : Le Directeur de l’Ecole doit inciter les parents et les communautés
locales à participer à la vie scolaire et à l’entretien de ses locaux.
CHAPITRE
II
Nomination
Article
4 : L’accès aux fonctions de Directeur d’Ecole déchargé est ouvert aux
instituteurs titulaires du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de maître d
‘Application ( CAFMA ).
Article
5 : La nomination aux fonctions de Directeur d’Ecole se fait sur la base
d’une liste d’aptitude dressée par une commission paritaire présidée par
le Chef du Service du Second Degré et actualisée chaque année après
publication des postes vacants et appel à candidature par note de service.
Article
6 : L’accès aux fonctions de Directeur chargé de cours est ouvert aux
instituteurs et à défaut aux instituteurs-adjoints.
Article
7 : La nomination aux fonctions de directeur chargé de classe se fait sur
proposition de l’inspecteur chef de circonscription.
Article
9 : La décharge de classe n’entraînant pas une décharge d’enseignement
les directeurs déchargés pourront être appelés à enseigner
partiellement ou occasionnellement dans une classe.
CHAPITRE
III
Régime
des indemnités
Article
10 : Les Directeurs déchargés de classe bénéficient d’une indemnité de
fonction de 200 points d’indice.
Article
11 : Les Directeurs chargés de classe bénéficient d’une indemnité de
fonction de 100 points d’indice.
CHAPITRE
III
Dispositions
transitoires
Article
12 : Le personnel occupant une fonction de directeur déchargé et non titulaire
du CAFMA doivent obtenir ce certificat dans un délai de deux ans à compter du
03 septembre 2000, faute de quoi ils seront relevés de leur fonction.
Article
13 : Au cours de cette période de transition de deux ans, les Directeurs déchargés
visés à l’article 12 continueront à bénéficier de la bonification
indiciaire de 100 points.
CHAPITRE
IV
Dispositions
finales
Article
14 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont
abrogés.
Article
15 : Le présent décret qui prend effet à compter du 03 septembre 2000, sera
enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 03 septembre 2000.
Le
Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH