JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2000-0245/PR/MEN modifiant les indemnités des fonctions accordées aux Directeurs des Ecoles Primaires.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi n°85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education  Nationale ;

VU La Loi n°48/AN/83/1e L du 27/07/89 portant Statut général des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°89-062/PRE relatif aux Statuts particuliers des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

DECRETE

 

CHAPITRE I

Missions

 

Article 1 : Les Ecoles accueillant un effectif de moins de 350 élèves ou possédant moins de 9 classes sont dirigées par un Directeur chargé de classe. Les Ecoles accueillant un effectif de plus de 350 élèves ou possédant plus 9 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe. Les écoles accueillant un effectif de plus 1000 élèves ou possédant plus de 20 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe et un Directeur-adjoint chargé de classe

 

Article 2 : Le Directeur et le Directeur-adjoint d’Ecole Primaire assurent une fonction administrative de relais de l’administration centrale et une fonction pédagogique d’encadrement des enseignants de l’école.

 

Article 3 : Le Directeur de l’Ecole doit inciter les parents et les communautés locales à participer à la vie scolaire et à l’entretien de ses locaux.

 

CHAPITRE II

Nomination

 

Article 4 : L’accès aux fonctions de Directeur d’Ecole déchargé est ouvert aux instituteurs titulaires du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de maître d ‘Application ( CAFMA ).

 

Article 5 : La nomination aux fonctions de Directeur d’Ecole se fait sur la base d’une liste d’aptitude dressée par une commission paritaire présidée par le Chef du Service du Second Degré et actualisée chaque année après publication des postes vacants et appel à candidature par note de service.

 

Article 6 : L’accès aux fonctions de Directeur chargé de cours est ouvert aux instituteurs et à défaut aux instituteurs-adjoints.

 

Article 7 : La nomination aux fonctions de directeur chargé de classe se fait sur proposition de l’inspecteur chef de circonscription.

 

Article 9 : La décharge de classe n’entraînant pas une décharge d’enseignement les directeurs déchargés pourront être appelés à enseigner  partiellement ou occasionnellement dans une classe.

 

CHAPITRE III

Régime des indemnités

 

Article 10 : Les Directeurs déchargés de classe bénéficient d’une indemnité de fonction  de 200 points d’indice.

 

Article 11 : Les Directeurs chargés de classe bénéficient d’une indemnité de fonction  de 100 points d’indice.

 

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Article 12 : Le personnel occupant une fonction de directeur déchargé et non titulaire du CAFMA doivent obtenir ce certificat dans un délai de deux ans à compter du 03 septembre 2000, faute de quoi ils seront relevés de leur fonction.

 

Article 13 : Au cours de cette période de transition de deux ans, les Directeurs déchargés visés à l’article 12 continueront à bénéficier de la bonification indiciaire de 100 points.

 

CHAPITRE IV

Dispositions finales

 

Article 14 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés.

 

Article 15 : Le présent décret qui prend effet à compter du 03 septembre 2000, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. 

                                                                                    

Fait à Djibouti, le 03 septembre 2000.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

Page d'accueil - Sommaire du JO