Décret
n°2000-0244/PR/MESN portant Création d’un corps de Professeurs de l’Enseignement
Supérieur.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE GOUVERNEMENT
VU
La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU
La Loi n°85/AN/89/2ème L du 27/07/89 portant organisation des services du
Ministère de l’Education Nationale
;
VU
La Loi n° 48/AN/83/1er L du 27/07/89 portant Statut général des
fonctionnaires;
VU
La Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien
;
VU
Le Décret n°89-062/PRE relatif aux Statuts particuliers des fonctionnaires ;
VU
Le Décret n°2000-0234/PRE portant création du Pôle Universitaire de
Djibouti;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions.
SUR
Proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale
DECRETE
Article
1er : Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps
des Professeurs de l’Enseignement Supérieur.
CHAPITRE
I
Missions
Article
2 : Les Professeurs de l’Enseignement Supérieur concourent à
l’accomplissement des missions de service public dévolues au Pôle
Universitaire de Djibouti
Article
3 : Ils participent à l’élaboration et assurent la transmission des
connaissances au titre de la formation initiale et continue. Ils assurent
l’encadrement, le conseil et l’orientation des étudiants. Ils organisent
leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les
milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les
entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres
et à l’éducation tout au long de la vie.
Article
4 : Ils participent à la diffusion de la culture et de l’information
scientifique et technique
Article
5 : Ils ont également pour mission le développement de la recherche
fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique ainsi que la
valorisation de ses résultats. Ils participent au développement scientifique
et technique en liaison avec les organismes de recherche locaux et
internationaux.
Article
6 : Ils participent aux jurys d’examen et de concours.
CHAPITRE
II
Droits
et Obligations
Article
7 : Les droits et obligations des Professeurs de l’Enseignement Supérieur
sont définis par le Statut Général des Fonctionnaires
Article
8 : Les Professeurs de l’Enseignement Supérieur ont vocation prioritaire à
assurer leur service d’enseignement sous forme de cours, de travaux dirigés
ou de travaux pratiques. La répartition des services d’enseignement est arrêtée
chaque année par le Directeur Général du Pôle Universitaire sur proposition
des Directeurs d’Institut.
Article
9 : Les Professeurs de l’Enseignement Supérieur sont tenus à un horaire
hebdomadaire de quinze heures en moyenne tout le long de l’année
universitaire. Des décharges horaires pourront être accordées pour favoriser
la poursuite des études doctorales, la direction de recherches ou la
coordination des activités des Instituts.
CHAPITRE
III
Recrutement,
avancement et traitement
Article
10 : Le corps des professeurs de l’Enseignement Supérieur bénéficient de
l‘échelle de rémunération et de carrière A1.
Article
11 : Le corps des Professeurs de l’Enseignement Supérieur se compose de deux
cadres : - le cadre des Professeurs Assistants ;
- le cadre des Professeurs Maîtres de conférences.
Article
12 : L’accès au cadre des Professeurs Assistants
est ouvert, sur concours, aux candidats titulaires d’un Diplôme d’Etudes
Approfondies (DEA) ou d’un diplôme de niveau équivalent nécessitant au
moins cinq années d’études supérieures après le Baccalauréat. Ils sont
nommés professeurs assistants stagiaires et rangés au deuxième échelon de la
deuxième classe de l’échelle A1 si l’indice dont ils bénéficiaient au
titre de leur ancien grade est inférieur ou égal à celui attribué. Dans le
cas contraire ils sont rangés au grade immédiatement supérieur à leur
indice.
Article
13 : L’accès au cadre des professeurs maîtres de conférence est ouvert, sur
concours, aux candidats titulaires d’un Doctorat ou d’un diplôme de niveau
équivalent, nécessitant au moins huit années d’études supérieures après
le Baccalauréat. Ils sont nommés professeurs maîtres de conférence
stagiaires et rangés au premier échelon de la première classe de l’échelle A1 si l’indice dont ils bénéficiaient au
titre de leur ancien grade est inférieur ou égal à celui attribué. Dans le
cas contraire ils sont rangés au grade immédiatement supérieur à leur
indice.
Article
14 : La titularisation des professeurs de l’Enseignement Supérieur est
prononcée, après un stage de deux ans, si celui-ci est validé par des modalités
fixées par arrêté d’application.
Régime
des indemnités
Article
15 : Les professeurs assistants bénéficient d’une indemnité de cadre
cumulable de 400 points d’indice et d’une indemnité de fonction cumulable
de 400 points.
Article
16 : Les professeurs maîtres de conférences bénéficient d’une indemnité
de cadre cumulable de 500 points d’indice et d’une indemnité de fonction
cumulable de 500 points.
Article
17 : Les professeurs maîtres de conférences comptant au moins cinq années de
service en qualité de titulaire dans leur cadre et exerçant effectivement la
fonction de Directeur de Recherche bénéficient
d’une indemnité de fonction cumulable de Directeur de Recherche de 500 points
d’indice.
Article
18 : Les professeurs maîtres de conférences comptant au moins cinq années de
service en qualité de titulaire dans leur cadre et exerçant effectivement la
fonction de Responsable de Filière bénéficient d’une indemnité de fonction
cumulable de Responsable de Filière de 300 points d’indice.
Article
19 : Les professeurs de l’Enseignement Supérieur bénéficient d’une
indemnité de logement de 65 000 FD.
Article
20 : Les professeurs de l’Enseignement Supérieur pourront recevoir une rémunération
pour heures supplémentaires au delà de la limite fixée par l’article 9 du
présent décret. Le taux de rémunération de l’heure supplémentaire est de
50 points d’indice.
Article
21 : Des personnels, non fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale
mais possédant les qualifications requises pour enseigner dans l’Enseignement
Supérieur, pourront effectuer, par nécessité de service, des heures de cours
en vacation qui seront rémunérées au taux fixé à l’article 20 du présent
arrêté pour heures supplémentaires.
Article
22 : Le présent décret qui prend effet à compter du 03 septembre 2000, sera
enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 03 septembre 2000.
Le
Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH