JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2002-0236/PR/MID Modifiant certains articles du décret n°2002-0198/PR/MID du 30 septembre 2002 relatif à la CENI.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;

VU La loi organique n°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

VU La loi organique n°4/AN/93/3ème L du 07 avril 1993 portant règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU La loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l’article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l’article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2002-0198/PR/MID du 30 septembre 2002 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation.

 

DECRETE

 

Article 1er :

Les articles trois (3) et treize (13) du décret n°2002-0198/PR/MID du 30 septembre 2002 portant composition et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont modifiés comme suit :

 

            Article 3 : La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), au niveau du District de Djibouti, est composée de :

* trois (3) membres désignés par le Gouvernement ;

* trois (3) membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;

* trois (3) magistrats élus en assemblée générale des magistrats ;

Ne sont pas éligibles les membres de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel.

* trois représentants de la société civile.

* une personne désignée par chaque parti politique régulièrement constitué chaque institution choisit ou élit un titulaire et un suppléant jusqu’à concurrence du quota qui lui est affecté ;

 

            Article 13 : Les membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) doivent être installés dans leur fonction quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.

 

Article 2 :

Le présent décret sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 23 novembre 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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