JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2002-0226/PR/MERN Portant réglementation spécifique de l’extraction, de traitement et de commercialisation du Sel du Lac-Assal.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE GOUVERNEMENT

             

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi N°66/AN/94/3ème L portant code minier ;

VU Le décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L’arrêté N°98-0584/PR/MERN portant redevance d’extraction du Sel ;

VU L’arrêté N°  /PR/MERN relatif aux permis et à la fiscalité des activités liées à la recherche à l’exploration à l’exploitation minière ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 22 octobre 2002.

 

DECRETE

 

Article 1er :

Les opérations d'extraction, de traitement ainsi que de commercialisation du Sel au Lac- Assal sont des activités de l'industrie minière et doivent être conformes aux dispositions du code minier et de son décret d'application.

 

Article 2 :  Permis d’activités.

Il est institué deux catégories de permis d’activité :

- Le permis d'exploitation ; catégorie 1 : constitue un agrément de toutes opérations relatives à l’extraction, l’enlèvement, le raffinage, le stockage, le traitement, le transport ainsi que la commercialisation du sel du Lac Assal.

- Le permis de distribution ; catégorie 2 : constitue un agrément de toutes opérations relatives au traitement, au raffinage, au stockage et à la commercialisation du sel du Lac Assal.

 

Article 3 :

Le permis d'exploitation (catégorie1) ainsi que le permis de distribution (catégorie 2), sont délivrés par le Ministre de l'Energie et des Ressources Naturelles après avis conforme de la commission technique de suivi et de surveillance des activités du Lac-Assal prévu à l’article 22 du présent décret.

La suspension et/ou le retrait des permis sont soumises aux mêmes procédures que celles prévu pour l’obtention.

 

Article 4 :

Les titulaires de licence de catégorie 1 ont l’obligation d’approvisionner en sel les titulaires du permis de catégorie 2 et selon des conditions de prix permettant une juste rémunération de la couverture des coûts du vendeur.

Un arrêté portant cahier de charges de l’exercice des activités de catégorie 1 et 2, indiquant pour chaque catégorie, les conditions requises de  garanties financières, de capacité professionnelle et d’honorabilité ainsi que la structure des prix et les règles d'hygiènes et de sécurités applicables à leurs activités, est adopté par décret sur proposition du Ministère en charge des mines.

Le cahier de charges précise en outre, les équipements, les investissements pluriannuels ainsi que les droits et obligations respectives des titulaires de licences et de l’Etat, autorité organisatrice du secteur.

 

Article 5 :

Les demandes de permis répondant aux conditions d'octroi conformément à la législation minière et au cahier de charge prévu à l’article 4, doivent être déposées auprès du ministère en charge des mines pour examen de la commission technique de suivi et de surveillance des activités du Lac-Assal.

  

Article 6 :

Les demandes de permis doivent répondre aux conditions financières suivantes :

- Les candidats  à l’octroi du  permis d'exploitation (catégorie1) sont soumis à la réalisation d’un investissement initial de cent millions de francs (100.000.000.FDj ) essentiellement consacré à l’acquisition des équipements.

- Les candidats  à l’octroi du permis de distribution  (catégorie 2) sont soumis à la réalisation d’un investissement initial de vingt millions de francs  (20.000.000. FDJ) essentiellement consacré à l’acquisition des équipements.

 

Article 7 :  

Les entreprises titulaires de permis sont soumises à une obligation de volume annuel minimal à l’exportation :

- Cinquante milles tonnes (50.000 T) au moins par an pour les sociétés de catégorie1, en possession du  permis d’exploitation.

- Vingt milles  tonnes(20.000 T) au moins par an pour les sociétés de catégorie 2 en possession du  permis de distribution.

 

Article 8:

Toute activité commerciale du sel du Lac Assal destinée à l'exportation doit s'exercer dans le strict respect des principes et conditions de règles de la procédure prévues dans le code de commerce international. A cet effet, toutes opérations de ventes des produits destinés à exportation doivent s'effectuer dans la plus grande transparence.

 

Article 9 :

Les exploitants doivent extraire le sel à partir de la saumure par le système d’évaporation et de cristallisation. Les exploitants doivent obligatoirement aménager des zones d'évaporations au-delà de la banquise dans lesquelles la saumure serait pompée.

 

Article 10 :

Toute extraction de sel de la banquise proprement dite est interdite à l'exception des caravaniers usant depuis des moyens traditionnellement rudimentaires et disposant des zones spécialement réservées.

Un plan d'aménagement et de délimitation des zones du Lac- Assal, annexé au cahier de charges, est établie par le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles, après consultation du Ministère des Finances pour la répartition d'espace par activité spécifique notamment : zone d'extraction, zone touristique et un espace à l’usage des caravaniers. Ce plan est présenté par le comité technique de suivi et de surveillance des activités du Lac-Assal prévu à l’article 22 du présent décret. Il est adopté par décret sur présentation du Ministère de tutelle.

 

Article 11 :

Les exploitants doivent disposer d'une aire couverte et aménagée en dehors du lac pour le stockage, le traitement et l'ensachage du sel conformément au plan d’occupation de terrains  dressé par le Ministère de l'Energie et des Ressources Naturelles, après consultation du Ministère des finances. Ce document est annexé au cahier de charges.

 

Article 12 :

Les sociétés opérant au Lac-Assal doivent respecter rigoureusement les règles d'hygiène et de sécurité et l'environnement du site Lac Assal. Il est interdit de laisser sur la banquise des engins en pannes. Tout engin immobilisé pour plus de 24 heures doit être enlevé et mis en dehors de la banquise. Il est également interdit d'effectuer des opérations d'entretien et de vidange des engins et des camions sur la banquise.

Il est interdit également d'entreprendre toutes actions et travaux d'une autre nature que celles prévus dans le plan de cristallisation de la saumure sur la banquise.

 

Article 13 :

Les sociétés doivent prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour améliorer la qualité du produit marchand par des valeurs ajoutées notamment : le lavage, le raffinage, l'iodation du sel destiné à la consommation humaine, l'emballage par dans des sacs qui portent des indications de poids et mesures faites à partir des matériaux appropriés à ce type de produit.

Aussi les exploitants doivent mettre sur le marché un produit répondant aux critères exigés par les normes internationales.

 

Article 14 :

Le producteur du sel destiné à la consommation humaine doit soumettre son produit à l'examen d'analyses nécessaires auprès du service d'hygiène du Ministère de la Santé Publique, avant de le mettre sur le marché. A cet effet, tout fournisseur de sel à usage humain doit faire accompagner son produit commercial d'un certificat sanitaire établi par le service d'hygiène lors de la livraison. Le sel non  certifié par le service compétent ne peut être commercialisé.

 

Article 15 :

Pour répondre aux exigences des clients et divers marchés, les sociétés de sel sont tenues de se faire doter individuellement d'un label qui doit garantir l'authenticité et la qualité du produit confirmant intégralement des critères réglementaires relatifs :

-  Au type de sel ; iodé, non iodé.

-  Identification de la catégorie du sel.

-  Au poids du contenu ; poids brut - poids net.

-  Standard ou particulier à la mesure d'emballage.

-  Indiquant l’origine  nationale du produit, ainsi que la région ; Djibouti, Lac Assal.

-  Aux conditions d'emballage : répondant aux exigences climatiques ou environnementales et aux aléas du transport.

-  Aux exigences sanitaires et  des normes de qualité: composition chimique.

-  L’agrément par l'autorité compétente.

-  Nom et adresse de la société productrice.

 

Article 16 :

Toute société productrice de sel contrevenant au respect des obligations et conditions définies aux articles 10 et 11 du présent décret encoure une sanction, conformément à l'article 37 et 38 de la Loi N°66/AN/94/3ème L portant code minier.

 

Article 17 :

Toute société titulaire de permis d’exploitation du sel du Lac Assal doit veiller aux conditions d’hygiènes et de sécurités de son personnel aussi bien sur le site d'extraction, que sur les autres sites ou domaines réservés aux divers travaux et dépôt des matériels et matières premières.

 

Article 18 :

En sa qualité d'employeur l'entreprise du secteur sel doit respecter rigoureusement les dispositions du code de travail en vigueur en République de Djibouti en matière de droit des travailleurs.

A cet effet, elle est redevable de ses droits et de ses obligations définis par la législation du travail relative notamment à :

- Assurer régulièrement les salaires ou rémunérations mensuelles ou journalières au personnel pour le travail effectué ;

- Assurer la couverture sociale et des soins médicaux par leur affiliation à  l'OPS ;

- Garantir des moyens et des règles de la sécurité de travailleur dans leur lieu de travail ;

- Créer des conditions et instaurer les règles d'hygiène pour eux.

 

Article 19 :

Toute infraction aux dispositions et aux obligations relatives au droit de travail commis par l'employeur du secteur du sel entraînera l'application des sanctions et des poursuites de code de travail et/ou de code pénal par chacune des autorités compétentes, à son encontre suivant le degré de gravité de son délit dûment constaté.

 

Article 20 :

Les entreprises titulaires de permis d’exploitation de sel sont assujetties à la redevance fixe de mines prévues par le code minier et aux divers impôts et taxes prévues par le code général des impôts, sous réserve des dispositions particulières de mesure d'agrément d'exonération des droits de tous impôts et taxes définies au code d'investissement.

Les entreprises titulaires de permis de distribution de sel sont assujetties à une redevance dont le montant est fixé par décret.

 

Article 21 :

La redevance minière doit être payée trimestrielle à terme échu dans la quinzaine qui suit la période considérée.

 

Article 22 :

A compter de 1er janvier 2003 les sociétés doivent s'acquitter des redevances à l'État dans le délai prescrit. Tout retard au-delà du délai limite entraînera une amende majorant de 10% du montant imposable tous les 10 jours jusqu'au 30 du mois suivant.

Au-delà de deux mois de retard de paiement de redevance entraînera la suspension du permis jusqu'au paiement des arriérés avec les majorations correspondantes.

 

Article 23 :

Un Comité technique de suivi et de surveillance des activités du Lac-Assal présidé par le Ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles est crée. Il comprend  les représentants des départements suivants :

- Primature,

- Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles,

- Ministère de l’Habitat, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire,

- Ministère des Finances (Direction des Recettes),

- Ministère de la Jeunesse, du Sport, de Loisir et du Tourisme,

- Ministère de la Défense Nationale (Etat Major de la Gendarmerie Nationale),

- Ministère du Commerce et de l'Industrie,

- Direction de l'OPS,

- Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti,

- Ministère de l'Intérieur,

- Ministère de l'Agriculture (Direction de la Pêche).

 

Article 24 :

Ce Comité, outre l’avis qu’il donne pour l’agrément des permis de catégorie 1 et 2, doit effectuer des inspections et des contrôles au moins une fois par trimestre et chaque fois que les circonstances l’exigent, sur le terrain et rédige un rapport transmis au Président de la République.

Les titulaires de licences produisent chaque année avant  le 1er novembre au Comité technique de suivi et de surveillance un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes  à l’exécution des opérations y afférentes. Ce rapport est assorti d’une annexe comportant les éléments substantiels relatifs aux investissements. 

 

Article 25 :

Les agents de l'État dûment agrées ont plein pouvoir pour pénétrer dans les chantiers d'extraction et dans les autres lieux où s'effectuent les opérations et activités, pour examiner tous documents et autres biens des sociétés en rapport avec l'activité minière dans le respect des procédures de contrôle prévu dans les articles 14-15-16 du présent décret et usant de "droit de communication avec tous établissements et sociétés privées " défini dans le Code Général des Impôts et dans le Code de Travail.

 

Article 26 :

Les entreprises ne peuvent opposer leur refus aux inspections et aux contrôles de comité technique et d ' autres services compétents engagés à leur encontre dans le respect des règles de procédures contradictoires en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 27 :

Le permis d’exploitation de sel du Lac-Assal est valable pour une période initiale de vingt ans renouvelable, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l’activité de la profession.

Le permis de distribution est valable pour une période initiale de cinq ans.

Cependant, le Comité technique de suivi et de surveillance des activités du Lac-Assal examine une fois par an si les entreprises de catégorie 1 et 2, exercent leurs activités conformément à la réglementation et aux prescriptions du cahier de charges.

Les titulaires de licences peuvent se voir retirer l’agrément en cas de manquement grave et dans les conditions prévues par le cahier de charges.

 

Article 28 :

Le Ministre de l’énergie et des Ressources Naturelles est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 02 novembre 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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