Décret n°2003-0217/PR/MJAPM Portant remise gracieuse de peine.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes, chargé des Droits de l’Homme.

A L’OCCASION DU MOIS BENI DU RAMADAN

 

DECRETE

 

Article 1er : Bénéficient d’une remise de peine totale des condamnés définitifs à des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an d’emprisonnement ferme.

 

Article 2 : Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à un an et inférieures ou égales à 5 ans d’emprisonnement ferme bénéficient d’une remise de peine de six mois par année restante.

Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans et inférieures ou égales à dix ans bénéficient d’une remise de peine de 4 mois par année restante.

Les condamnés à des peines privatives de liberté supérieures à dix ans d’emprisonnement bénéficient d’une remise de peine de 2 mois par année restante.

 

Article 3 : Sont exclus du bénéfice de ces remises de peine les condamnés pour stupéfiant, pour détournement des deniers publics et pour viol.

 

Article 4 : Les ressortissants des pays étrangers se trouvant dans une situation irrégulière sur le Territoire national au moment de la réalisation des faits ayant entraîné leur condamnation feront l’objet d’un arrêté d’expulsion.

 

Article 5 : Les remises de peine visées aux articles ci-dessus sont applicables aux peines définitives à la date du 1er Jour du Ramadan.

 

Article 6 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 25 octobre 2003.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH