JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2000-0203/PR/MEFPCP portant application de la loi N°40/AN/99/4ème L du 8/06/99 relative aux entreprises d’assurances.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 Septembre 1992

VU La loi N° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99

VU Le décret n° 99/0059/PRE/ du 12 Mai 1999 portant             remaniement du Gouvernement fixant leurs attributions.

Sur proposition du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 avril 2000 ;

 

DECRETE

 

Chapitre 1er : Les assurances obligatoires

Obligation et domiciliation de l’assurance des facultés ou marchandises à l’importation

 

Article 1 : L’obligation d’assurance instituée par l’article 191 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 ne s’applique qu’aux marchandises ou facultés importées dont la valeur FOB excède 500 000 FD.

 

Article 2 : Le mode d’assurance est librement fixé par les parties. Toutefois, à défaut d’une couverture " Tous Risques ", l’assurance doit être faite, en cas de  transport maritime, aux conditions de la garantie " Franc d’avaries particulières  sauf … (FAP sauf) ". Pour tout autre mode de transport, l’assurance obligatoire est limitée à la couverture " Accidents caractérisés " ou " Accidents Majeurs ".

 

Article 3 : Les risques laissés à la charge de l’assuré en cas de souscription d’une garantie autre que " Tous Risques " ne peuvent être assurés, le cas échéant, qu’auprès d’un organisme d’assurance ayant son siège social en République de Djibouti.

 

Article 4 : Le contrat d’assurance souscrit pour toute importation dont la valeur  FOB excède 500 000 FD donne lieu à délivrance d’un certificat d’assurance. Ce certificat est considéré comme document justificatif de la souscription et de la domiciliation de l’assurance obligatoire des facultés ou marchandises à l’importation instituée par la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999.

 

Article 5 : Conformément à l’article 193 de la loi n° 40/AN/99/4ème du 8/06/1999, le certificat d’assurance mentionné à l’article 4 ci-dessus ne peut être délivré que par les sociétés d’assurance ayant leur siège social en République de Djibouti. De même, les personnes habilitées à présenter des opérations d’assurance comme les intermédiaires (notamment les agents courtiers) doivent placer les contrats d’assurance des facultés importées uniquement et exclusivement auprès des sociétés ayant leur siège social en République de Djibouti.

 

Article 6 : Le certificat d’assurance est établi en 3 exemplaires ventilés comme suit :

            - l’original est conservé par l’assuré pour être présenté à l’assureur en cas de réclamation, le duplicata est versé au dossier de la société d’assurance, le 3ème exemplaire est remis aux services des douanes par l’assuré au moment où il accomplit les formalités douanières pour l’enlèvement des marchandises ou facultés au Port ou à l’Aéroport ou pour faire entrer lesdites marchandises, par les postes frontières, sur le territoire nationale.

           

Article 7 : Le certificat d’assurance contient les mentions obligatoires ci-après :

a) le numéro du certificat ;

b) la date et le lieu de souscription de l’assurance ;    

c) le type de contrat souscrit, notamment :

            - police au voyage,

            - police d’abonnement,

            - police à alimenter.

d) le numéro de la police ;

e) le nom et l’adresse de l’assuré ;

f) les éléments caractérisant le voyage assuré ;

entre autres :

            - la date de l’expédition des marchandises,

            - les lieux d’expédition et de destination des

              marchandises,

            - le moyen de transport utilisé.

g) la description des marchandises :

            - les marques des marchandises,

            - le poids,

            - la nature des marchandises,

            - la valeur FOB en FD

h) la garantie souscrite :

            - la garantie " Tous-Risques ",

            - la garantie " FAP sauf ",

            - la garantie " Accidents caractérisés ",

            - …… etc.

i) la valeur assurée

j) les dates d’effet et d’expiration de l’assurance

 

Article 8 : Les contrats d’importation à passer à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions des articles 191 à 203 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 qui régissent l’obligation et la domiciliation de  l’assurance des marchandises ou facultés à l’importation.

 

Article 9 : Le Directeur de l’Economie Nationale et le Directeur des Recettes et des Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des dispositions de la présente section.

 

Chapitre II : Les entreprises d’assurances

 

Section I : Dispositions générales et contrôle

 

Article 10 : La sous-direction des Affaires Economiques est le service en charge des assurances.

Elle a pour mission de mettre en œuvre la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99 et les textes réglementaires pris pour son application.

La sous-direction des affaires économiques assure notamment :

- le contrôle des sociétés d’assurance ;

- la surveillance générale et l’organisation du marché des assurances ;

- la sauvegarde des intérêts des assurés, souscripteurs et bénéficiaires des contrats d’assurance et de capitalisation ;

- la protection de l’épargne détenue par les organismes d’assurance en contrepartie des provisions techniques ;

- la promotion du secteur des assurances ;

- le rôle d’expert et de conseil de l’Etat en matière d’assurance.

 

Article 11 : Pour l’application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99, il est institué un fonds de contrôle et de surveillance, ci-après dénommé le " Fonds ", chargé de payer les frais de toute nature résultant du contrôle des organismes et des opérations d’assurances.

 

Article 12 : Le fonds est alimenté par une contribution des entreprises d’assurances fixée à 2 % des primes ou cotisations calculées en ajoutant  au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d’impôts, nettes d’annulations de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, la variation des primes ou cotisations acquises à l’exercice et non émises : ce montant s’entend hors acceptations. Les cessions et rétrocessions ne sont pas déduites.

 

Article 13 : Conformément au 2ème de l’article 10 de la loi N°40/AN/99/4ème L du 8/06/99, chaque entreprise d’assurances verse le montant de sa contribution au Trésor National.

 

Article 14 : Les opérations de dépenses indiquées à l’article 11 ci-dessus doivent faire l’objet de propositions du Sous-Directeur des Affaires Economiques.

 

Section 2. Le Régime administratif

 

Article 15 : Le cautionnement prévu par l’article 17 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/99 est fixée à 100 millions de FD.

 

Article 16 : Le capital social des sociétés de droit djiboutien mentionnées à l’article 20-3 de la loi n° 40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 doit être détenu au moins à moitié par des personnes physiques ou morales de nationalité djiboutienne.

 

Chapitre III. La comptabilité des entreprises d’assurance et de capitalisation

 

Section 1. Dispositions générales

 

Article 17 : Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d’authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.

La comptabilité est tenue en partie double.

 

Article 18 : Les entreprises dont le système comptable fait appel à l’informatique doivent respecter les règles suivantes :

- l’organisation du système de traitement doit garantir toutes les possibilités d’un contrôle éventuel ;

- le système de traitement doit établir, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant les conditions de garantie et de conservation définies en matière de preuve, des états périodiques numérotés et datés récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données qui y sont entrées, sous une forme interdisant toutes insertions intercalaires ainsi que toutes suppressions ou additions ultérieures ;

- l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée doivent être indiqués en clair. En outre, chaque donnée doit s’appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit ;

- lorsque les données sont prises en charge par un procédé qui, autrement, ne laisserait aucune trace, elles doivent être également constatées par un document écrit directement intelligible ;

- il doit être possible à tout moment de reconstituer à partir des données définies ci-dessus, les éléments des comptes, états et renseignements soumis à la vérification ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver les données entrées. Tout solde de compte doit pouvoir être justifié par un relevé des écritures dont il procède à partir d’un autre solde de ce même compte. Chacune de ces écritures doit comporter une référence permettant l’identification des données correspondantes ;

- l’exercice de tout contrôle doit comporter droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ;

- les procédures de traitement automatisé de comptabilités doivent être organisées de manière à permettre de contrôle si les exigences de sécurité et de fiabilité requises en la matière ont bien été respectées ;     

- dans le cas où une liste est nécessaire pour justifier un montant porté en comptabilité (sinistres en suspens, provisions mathématiques, primes émises, etc.). Chaque article de la liste doit comporter les références indispensables au contrôle et la totalisation doit en être faite page par page, cumulativement, et à la fin de chaque subdivision ;

- si l’entreprise souhaite ne pas éditer une telle liste, au moment de la passation de l’écriture comptable, elle devra enregistrer alors les données qui la composent sur un support informatique approprié tel qu’une banque magnétique.

 

Article 19 : Les entreprises doivent être à même d’apporter la justification de toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux opérations à l’étranger. A l’appui des opérations de l’inventaire annuel sont dressées les balances de tous les comptes et sous-comptes ; ces balances doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand livre général.

 

Article 20 : Dans le cas où l’entreprise possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies.

L’inventaire annuel, le bilan, le compte d’exploitation, le compte de pertes et profits et les autres documents publiés sont établis en francs Djibouti ; les monnaies étrangères sont converties en francs Djibouti d’après les cours des changes constatés et notifiés à cet effet par la sous-direction des affaires économiques.

Les plus-values nettes de change éventuellement dégagées sont portées selon le cas à un compte de " Réserve spéciale pour fluctuations de change " ou de " Réserve spéciale pour cautionnement à l’étranger ".  

 

Section II. Documents et registres comptables

 

Article 21 : Les entreprises doivent tenir notamment les registres, livres ou fichiers ci-après :

a) un livre-journal général, relié, sur lequel sont reportées les récapitulations périodiques des différentes opérations. Le livre-journal est tenu par ordre de dates, sans blanc, lacune, ni transport en marge ;

b) un grand-livre général dans lequel sont tenus :

- tous les comptes principaux ;

- les autres comptes nécessaires à l’établissement du bilan, du compte d’exploitation et du compte de  pertes et profits.

La tenue au grand-livre de tous les comptes divisionnaires ou sous-comptes dérivés d’un même compte de rang supérieur dispense d’y ouvrir ce dernier.

La tenue des comptes divisionnaires et celle des sous-comptes nécessaires à l’établissement des états prévus à l’article 30 est également obligatoire, sous une  forme laissée au libre choix des entreprises.

c) un livre des balances trimestrielles de vérification donnant au dernier jour de chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand-livre général ; chaque balance doit être arrêtée dans les trois mois suivant ce jour ;

d) un livre relié des inventaires annuels, sur lequel sont transcrits des  résultats de ceux-ci ;

e) un dossier des opérations d’inventaire réunissant les documents justificatifs des chiffres d’inventaire, du bilan, du compte d’exploitation et du compte de perte et profits, ou les références permettant de retrouver immédiatement ces documents ;

f) un ou plusieurs livres de caisse donnant le solde en caisse journalier, le dépouillement et la classification des entrées et des sorties ;

g) des livres de banques tenus comme les livres de caisse ;

h) des relevés journaliers du montant des avoirs de trésorerie : caisse et banque.

Le livre de caisse et le livre de banques donnent les totaux par mois et la récapitulation depuis le début de l’exercice. Ils peuvent être tenus en un seul document. Les données des registres auxiliaires ou des documents en tenant lieu doivent être récapitulées périodiquement et au moins une fois par mois.

 

Article 22 : Les titres mobiliers, immeubles et prêts font l’objet d’un inventaire permanent qui repose sur la tenue de relevés individuels et de registres des mouvements.

a) les relevés individuels sont établis, dans l’ordre prévu au plan comptable, sur un registre ou sur des fiches : à chaque intitulé de valeur est réservé un feuillet ou une fiche.

Les indications à y porter sont :

            - pour les valeurs mobilières : la désignation du titre, les dates d’entrée ou de sortie, le nombre des titres achetés, vendus ou remboursés, les soldes en nombre, les prix d’achat nets des frais d’acquisition, les prix de vente ou de remboursement, les prix de sortie, les soldes de valeur ainsi que la date de livraison des titres et celle du règlement financier. Les numéros des titres peuvent être reproduits, soit sur le relevé, soit sur un inventaire séparé. Les inscriptions doivent être faites le lendemain au plus tard de la réception de l’avis d’achat ou de vente délivré par l’intermédiaire ou de l’accord de la contrepartie, et, pour les remboursements sur annuités ou sur titres, au plus tard le lendemain de l’encaissement ;

            - pour les immeubles : la date des opérations ; à l’entrée, les sommes effectivement versées ventilées s’il y a lieu en paiements en principal et frais d’acquisition ; à chaque inventaire, les amortissements correspondants ; à la vente, le prix de vente et les sommes effectivement encaissées. Le feuillet ou la fiche est créée dès la signature de l’acte d’achat ou de promesse d’achat ou dès le prononcé de l’adjudication.

Les promesses de vente sont mentionnées dès la naissance des engagements :

            - pour les prêts : la désignation du placement, la date et le prix d’entrée, le taux  d’intérêt, la date de paiement des intérêts, la date de paiement des intérêts, la date du remboursement total ou les échéances des remboursements partiels ainsi que, pour les prêts hypothécaires, la valeur du gage au jour de la conclusion du prêt. Le montant des remboursements est inscrit au plus tard le lendemain de leur encaissement. En cas de retard de plus de trois mois dans les paiements stipulés, mention en est portée sur le feuillet ou la fiche ;

            - pour les valeurs remises par les réassureurs ou par d’autres personnes physiques ou morales : en plus des indications analogues, le nom du déposant ;

            - pour les valeurs qui ne sont pas au siège social de l’entreprise : le lieu de dépôt.

Les placements affectés par l’entreprise à la représentation des provisions mathématiques de rentes constituées en accidents du travail font l’objet d’une mention spéciale.

b) Les mouvements sont transcrits sur un ou plusieurs registres ; il est tenu un relevé distinct par catégorie de valeurs immobilisées ou de comptes financiers faisant l’objet d’un compte principal du plan comptable. Ces transcriptions sont passées sans délai ; toutefois, celles afférentes aux placements autres que les valeurs mobilières peuvent n’être portées qu’à la fin de chaque mois.

Pour chaque opération sont mentionnés la date, le nombre et la désignation des valeurs, et le montant, soit l’entrée, soit de la sortie ; le solde des valeurs doit pouvoir être déterminé à toute époque et doit être effectivement tiré au moins une fois par mois. Les achats et les ventes d’immeubles sont portés dès l’existence des engagements ; les promesses d’achats ou de ventes, les achats et ventes subordonnés à une condition non encore réalisée sont mentionnés pour mémoire.

En outre, un registre relié, tenu par ordre de dates, reçoit mensuellement le report des soldes des divers comptes et celui des écritures d’ordre, les promesses d’achat ou de vente étant réinscrites chaque mois jusqu’à extinction des engagements ; les reports sont visés, pour certification, mensuellement par le directeur et au moins trimestriellement par le président du Conseil d’Administration ou par le Président Directeur ou le Directeur Général unique.

c) Les entreprises qui tiennent un registre des " entrées de valeurs " et un registre des " sorties de valeurs " permettant de tenir constamment à jour un compte " Placements en cours de règlement " ne sont pas astreintes à porter les placements non encore réglés sur les fiches ni dans les comptes prévus aux a) et b) ci-dessus. Le solde du compte " placements en cours de règlement " est inscrit mensuellement sur le registre des mouvements.

 

Section III. Tenue de documents relatifs aux contrats, aux sinistres et à la réassurance

 

Article 23 : Les entreprises doivent, soit délivrer les polices sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d’origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.

Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d’un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :

            - soit numéro de la police ou de l’avenant, soit numéro de l’assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenants le concernant ;

            - date de souscription, durée du contrat ;

            - nom de souscripteur, de l’assuré ;

            -  éventuellement nom ou code de l’intermédiaire ;

            - date et heure de la prise d’effet stipulée au contrat ;

            - date et motif de la sortie éventuelle ;

            - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

            - catégories et sous-catégories d’assurance ;

            - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

 

Article 24 : Sauf pour les opérations d’assurance maladie et marchandises transportées, les événements, les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu’ils sont connus sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et  numéro de l’enregistrement, numéro de police, nom de l’assuré, date de  l’événement. Il doit être établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.

Par ailleurs, les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : numéro de l’enregistrement, numéro de la police et désignation du bureau décentralisé, de l’agence, du courtier ou du courtier juré dont dépend la police, nom de l’assuré, date de survenance de l’événement, catégories ou sous-catégories de la garantie ou des garanties mises en jeu, nature de l’événement ou du sinistre ou motif de la sortie, désignation des victimes, bénéficiaires, monnaie dans laquelle est libellé le contrat, première estimation et, sauf dans le cas où la société est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, évaluations successives des sommes à payer, mention des réclamations en justice, date et montant des paiements effectués (les sommes payées étant ventilées en principal et en frais accessoires), date et montant des recours et sauvetages perçus, évaluations successives des sommes à recouvrer. 

 

Article 25 : Dans toutes les catégories de risque définies à l’article 27-4 de la loi n°40/AN/99/4ème L du 8/06/1999 les sinistre survenus dans l’exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro de sinistre prévu à l’article 24, les sommes payées au cours de l’exercice et l’évaluation des sommes restant à payer.

Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n’étaient par réglés à la fin de l’exercice précédent font l’objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l’exercice précédent.

Les recours ou sauvages donnent lieu à un traitement parallèle.

 

Section IV. Dispositions particulières aux opérations de Coassurance, coréassurance et acceptation en Réassurance.

 

Article 26 : Les traités de réassurance, acceptations, d’une part, cessions et rétrocessions, d’autre part, sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes :

- numéro d’ordre du traité ;

- date de signature ;

- date d’effet ;

- durée ;

- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;

- date à laquelle l’effet prend fin ;

- nature du traité.

Les registres peuvent être tenus à feuillets mobiles.

 

Article 27 : Les opérations de coassurance effectuées par une entreprise, directement ou par l’intermédiaire d’un groupement ou d’une association d’entreprises, doivent, pour la quote-part souscrite, être comptabilisées comme des opérations d’assurance directe et sont soumises à toutes les règles applicables à ces dernières.

 

Article 28 : Les entreprises qui participent, à l’intérieur d’organismes communs, à des opérations de compensation, de répartition ou de coré assurance  doivent comptabiliser en assurances directes l’intégralité des affaires souscrites directement par elles.

Lorsque l’intérêt d’une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par l’association est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cession d’affaires directes, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées à l’association par les autres entreprises adhérentes comme acceptation. Toutefois, elle peut, avec l’accord de la Sous-Direction des Affaires Economiques, utiliser toute autre méthode évitant la duplication des primes.

Lorsque son intérêt est inférieur à 20 %, l’entreprise peut comptabiliser l’intégralité de ses propres souscriptions en cessions d’affaires directes, puis prendre en acceptations sa quote-part de l’ensemble des affaires regroupées par l’association. Elle peut aussi adopter toute autre méthode approuvée par la Sous-Direction des affaires économiques.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier les résultats du groupement ou de l’association.

 

Article 29 : En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises qui enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédant doivent, en l’absence d’informations suffisantes, compenser provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d’un même exercice par une écriture d’attente qui sera contre-passée à l’ouverture de l’exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur non en possession de tous les comptes d’un ou plusieurs traités connaît cependant l’exercice d’une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.

 

Section V. Comptes rendus à établir et documents à adresser à la Direction de l’Economie

 

Article 30 : Les entreprises doivent établir chaque année les états comptables suivants :

- le bilan ;

- le compte d’exploitation générale ;

- le compte général de pertes et profits ;

- le compte des résultats en instance d’affectation ;

- C1 compte d’exploitation générale par catégorie :

- C4 engagements réglementés et actifs représentant ces  engagements ;

- C5 liste détaillée et état récapitulatif des placements ;

- A10 ventilation par exercice de survenance des sous-catégories de véhicules terrestres à moteur ;

- C10 a ventilation par sous-catégorie d’opérations ;

- C10 b paiements et provisions pour sinistres, par exercice (assurances terrestres) ;

- C10 c paiements et provisions pour sinistre, par exercice (transport) ;

- C11 marge de solvabilité :

- C20 mouvement au cours de l’exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés ;

- C21 détail, par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l’exercice inventorié :

- C25 participation des assurés ou des porteurs de contrats aux résultats techniques et financiers.

            Chaque état doit être présenté selon le modèle qui sera élaboré par la sous-direction des affaires économiques.

 

Article 31 : Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 3000FD un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :

- le compte d’exploitation générale ;

- le compte général de pertes et profits :

- le compte de répartition et d’affectation des résultats :

- le bilan complété par un extrait de la classe 0 et par le tableau des renseignements concernant les filiales et les participations.

 

Article 32 : Les entreprises doivent adresser le compte-rendu annuel mentionné à l’article 31 à la Direction de l‘Economie en deux exemplaires, dans les trente jours qui suivent l’approbation des comptes par l’assemblée générale et au plus tard le 1er Août de chaque année.

 

Article 33 : Les entreprises remettent à la Direction de l’Economie, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er Août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l’exercice écouté. Ce dossier est produit en deux exemplaires. Il est certifié par le Président du Conseil d’Administration ou le Président du Directoire ou le Directeur Général unique dans les sociétés anonymes, par le Directeur et par le président  du Conseil d’Administration dans les sociétés d’assurance mutuelle et les sociétés à forme tontinière, par le mandataire général ou son  représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule  suivante : "le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est  certifié conforme aux écritures de l’entreprise et aux règles applicables à l’assurance, sous les sanctions prévues".

 

Il comprend :

1. des renseignements généraux :

2. les documents énumérés à l’article 30.

 

Article 34 : Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la Direction de l’Economie par les entreprises ayant leur siège social en République de Djibouti sont les suivants :

            a) la raison sociale de l’entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours  d’exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un  exemplaire à jour des statuts ;

            b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du Conseil d’Administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du Conseil d’Administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction ;

            c) la raison sociale de la société mère s’il y a lieu, et la liste des filiales ;

 

            d) la liste des branches pratiquées en République de Djibouti, l’année du début de l’exploitation et la date des agréments ;

            e) la liste des pays où l’entreprise travaille et les branches qu’elle y pratique, la date de l’agrément par les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l’année du début de  l’exploitation ;

            f) un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l’exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en République de Djibouti et dans les autres pays ou territoires ;

            g) la liste des accords en vigueur en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d’autres entreprises d’assurance, de réassurance ou de capitalisation ;

            h) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice, les remboursements ou amortissements effectués ;

            i) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l’entreprise ;

j) le rapport du Conseil d’Administration ou ceux du directoire et du Conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l’assemblée des actionnaires ou associés;

            k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l’entreprise s’est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat à terme et n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre ;

            l) une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs ;           

            m) un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l’exercice ;

- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;

- au fonds d’établissement, aux amortissements réalisés sur l’emprunt pour fonds d’établissement ;

            n) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du personnel salarié de l’entreprise en République de Djibouti ventilé en " personnel de direction et cadres " " inspecteurs  du  cadre ", " agents de maîtrise ", " employés ", " autres producteurs salariés ", " total du personnel salarié en République de Djibouti ", l’effectif du personnel salarié employé à l’étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d’agents généraux en République de Djibouti.

 

Article 35 : Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la Direction de l’Economie par les entreprises étrangères sont les suivants :

            a) la raison sociale de l’entreprise, la date de sa constitution, l’adresse de son siège social et de son siège spécial en République de Djibouti et, s’il y a lieu, la date d’agrément ;

            b) les noms, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d’administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l’acceptation du mandataire général ;

            c) la raison sociale de la société mère s’il y a lieu, et la liste des filiales ;

            d) un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l’exercice au capital social et aux fonds sociaux ;

            e) un bilan et un compte de pertes et profits pour l’ensemble des opérations. En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial en République de Djibouti ;

            f) la liste des branches exploitées, l’année du début de l’exploitation et la date des agréments ;

            g) un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l’exercice, les modifications aux branches  exploitées en République de Djibouti ;

            h) la liste des accords conclus avec d’autres entreprises d’assurance en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d’organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière ainsi que la liste des accords administratifs ou commerciaux avec d’autres entreprises d’assurance, de réassurance, ou de capitalisation ;

            i) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice, les remboursements et les amortissements effectués ;

            j) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l’entreprise ;

            k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l’entreprise s’est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle  l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat  à terme et n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des  engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 Décembre ;

            l) une déclaration relative aux engagements pris par l’entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs ;

            m) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du personnel salarié de l’entreprise en République de Djibouti ventilé en " personnel de direction et cadres ", " inspecteurs du cadre ", " agent de maîtrise ", " employés ", " autres producteurs salariés ", " total du personnel salarié en République de Djibouti ", ainsi que le nombre d’agents généraux en République de Djibouti.

 

Article 36 : Les entreprises doivent tenir à la disposition de la sous-direction des affaires économiques, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale chargée de statuer sur l’approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l’établissement des états C1, C10 et C10b prévus à l’article 30.

 

Article 37 : Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la Direction de l’Economie, au plus tard le 31 Mars de chaque année, des états provisoires C10 a et C10 b relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice.

 

Article 38 : Les infractions à l’assurance automobile obligatoire sont punies des même peines que celles prévues par la législation antérieure.

 

Article 39 : Un arrêté du Ministère des Finances et de l’Economie Nationale fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret et notamment un plan comptable particulier à l’assurance et la capitalisation.

 

Article 40 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel.

 

Fait à Djibouti, le 20 juillet 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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