Décret n°2003-0202/PRE Portant réglementation des activités économiques des Zones Franches à Djibouti.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°65/AN/94/3ème L du 07 décembre 1994 portant création du régime de la Zone Franche Industrielle ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0152/PR/MET du 11 juin 2001 portant extension de la Zone Franche Portuaire de Djibouti ;

VU Le Décret n°2002-0098/PRE portant création de l'Autorité de la Zone Franche de Djibouti ;

VU Le Décret n°2003-0093/PRE portant constitution du conseil d'administration de l'autorité de la Zone Franche de Djibouti ;

VU Le Décret n°2003-201/PRE du 08 octobre 2003 modifiant le Décret n°2003-0093/PRE portant constitution du Conseil d'Administration de l'Autorité de la Zone Franche de Djibouti.

 

DECRETE

 

Article 1 : Le présent Décret a pour objet de régir et de réglementer les activités économiques dans les Zones Franches à Djibouti.

 

Article 2 : Sont désignés sous les vocables suivants :

 

Gouvernement             Le Gouvernement de la République de Djibouti,

 

Municipalité                 La ville de Djibouti,

 

Zone Franche               Les Zones Franches à Djibouti existantes et à créer,

 

Autorité                       L'Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti,

 

Les Administrateurs      L'Autorité du Dubai Port International du DPI

 

Biens                           Tous les produits, matériaux, machines et équipements de toute nature,

 

Entreprises                   Les compagnies, sociétés autorisées à opérer dans la Zone Franche

 

Opérateurs                   Les individus autorisés à opérer dans la Zone Franche

Individuels                  

 

Employés                     Les personnels djiboutiens et étrangers recrutés en Zone Franche

                                   

 

Dans le cas où un changement de la situation juridique de l'une des autorités et/ou des intervenants économiques sus-nommés intervient, concourant à l'adoption d'une appellation nouvelle, cette dernière se substituera à l'ancienne, à moins que les répercussions d'un tel changement induisent une modification substantielle de l'une ou de toutes les dispositions du présent Décret.

 

 

Article 3 : Sous réserve des dispositions de l'article 13, la Zone Franche est ouverte à l'exploitation de biens de toute nature et de toute origine, indifféremment de la provenance nationale ou étrangère desdits biens.

 

Article 4 : Les biens importés ou fabriqués dans la Zone Franche sont exempts de tout assujettissement douanier.

La Zone Franche est exonérée de droits et taxe inhérents à la législation nationale.

Elle n'est pas soumise au contrôle habituel de la douane.

 

Article 5 : La Zone Franche est conçue pour abriter l'installation de toute structure et infrastructure industrielle.

Il sera permis d'y établir des usines, des usines d'assemblage et tout autre projet industriel.

La Zone Franche constitue également le cadre d'exercice et d'exécution d'activités commerciales et financières diversifiées.

Il y sera mené toute activité de transport, d'assurance, d'emmagasinage et d'affaires d'expéditions.

 

Article 6 : Il est autorisé de placer des marchandises dans la Zone Franche en vue de leur usage ou consommation sans que ces marchandises fassent l'objet d'une quelconque imposition.

 

Article 7 : Tout bien transféré de la Zone Franche au territoire douanier de la République de Djibouti est soumis aux obligations et impositions du tarif douanier, au titre d'un bien ayant fait l'objet d'une première importation.

 

Article 8 : Les Entreprises, les opérateurs individuels, les employés locaux et étrangers sont exempts de toute taxation y compris l'impôt sur le revenu eu égard leurs activités à l'intérieur de la Zone Franche pour une période de cinquante années renouvelable par une résolution de l'Autorité.

Le délai de la période d'exemption court à compter de la date du début des activités économiques, commerciales et salariales des concernés.

 

Article 9 : Aucune nationalisation ni mesure restrictive de la propriété privée ne peuvent entacher l'exercice des activités économiques dans la Zone Franche.

Le droit de propriété tant des opérateurs individuels que des entreprises est garanti.

 

Article 10 : Le libre transfert de capital, de bénéfices ou de salaires, en toutes monnaies et en tout lieu extérieur à la Zone Franche est garanti et ne peut faire l'objet d'aucune restriction pour une période de cinquante années qui court à compter de la date du début des activités économiques, commerciales ou salariales.

La prorogation de ce délai pour une période similaire fera l'objet d'une résolution prise par l'Autorité.

 

Article 11 : Les entreprises et opérateurs individuels jouissent, dans le cadre de leur activité économique en Zone Franche, de la liberté d'embauche et de recrutement des travailleurs, sous réserve toutefois, que ces derniers n'aient pas la nationalité de pays sous sanction en République de Djibouti.

 

Article 12 : Les activités économiques dans la Zone Franche ne sont pas assujetties aux pouvoirs, responsabilités et compétences de la municipalité.

Elles échappent au régime commun et au champ de compétence de toute Loi et règlement conformément aux dispositions du présent Décret.

 

Article 13 : Il n'est pas exigé de garantie pour l'admission des marchandises dans une Zone Franche.

L'admission des marchandises ne peut donc être refusée pour des raisons liées à leur régime ou à des restrictions ou prohibitions autres que celles fondées sur des considérations de moralité, d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur les considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologiste ou se rapportant à la protection des brevets, marque de fabrique et droit d'auteur ou de reproduction.

 

En outre, sont interdites d'entrer en Zone Franche :

- Toutes marchandises périmées ;

- Toutes marchandises faisant l'objet de mesure de sanction ou susceptibles d'être placées sous sanction sur décision du Gouvernement ;

- Toutes marchandises qui soutiennent des écritures, des schémas, des marques de décoration ou des formes étant en conflit avec la croyance, les enseignements et les concepts des religions;

- L’opium cru, opium préparé, feuilles de coco, cannabis (chanvre indien), hachish, résine préparée à partir du chanvre cannabis (indien) et les feuilles du khat ;

- Marchandises et munitions militaires sauf autorisation expresse dûment établie par l’autorité compétente à Djibouti.

 

Article 14 : L’installation d’unité de production autonome d’énergie électrique en Zone Franche est admise.

Les administrateurs du DPI, en leur qualité de gestionnaire de la Zone Franche, peut fournir, aux locataires, des utilités comprenant l’électricité, l’eau, le gaz naturel et les télécommunications.

Les conditions de fourniture desdits services dans la Zone Franche ainsi que l’adoption de la grille tarifaire feront l’objet d’une décision après concertation entre le Gouvernement, l’Autorité et les Administrateurs du DPI.

 

Article 15 : Au moment de la soumission de la demande du permis d’opérer en zone franche, les Entreprises doivent employés 30% au moins de personnel djiboutien.

Au bout de 5 années d’activités en Zone Franche, les Entreprises répondront à l’exigence d’un taux de 70% de personnel djiboutien.

 

Article 16 : L’Autorité a la charge d’inspecter toutes les entreprises, sociétés, opérateurs individuels opérant en Zone Franche. Outre sa responsabilité première d’octroi du permis, l’Autorité a également la prérogative de mener toute opération de contrôle en Zone Franche en vue de vérifier la conformité des locataires de ladite Zone aux conditions d’hygiène, de sécurité, de santé mais aussi le respect des normes de construction.

L’Autorité est habilitée à exercer tout pouvoir d’investigation et de vérification de la validité des conditions d’exécution des activités économiques en Zone Franche, par le contrôle en lieu, place et pièces de tout document.

L’Autorité peut, pour toute violation constatée, soumettre les contrevenants au paiement d’amende.

 

Article 17 : Les ressortissants de nationalité djiboutienne et étrangère employés par une Entreprise de la Zone Franche seront assujettis à aucun impôt régi par l’administration fiscale.

Les employeurs de la Zone Franche sont redevables, à l’égard des employés de nationalité djiboutienne, de cotisations sociales dues à l’OPS de la manière suivante :

 

- Les cotisations sociales à verser à l’OPS par ces employeurs seront calculées d’après un taux de 14,2% assis sur l’ensemble des rémunérations plafonnées servies à leurs employés djiboutiens ;

 

- Ces cotisations sociales seront dues par les employeurs au titre des charges patronales à raison de 10.2% et par les employés djiboutiens, au titre de la part salariale à raison de 4%.

 

Il incombe ainsi aux employeurs de retenir la part salariale des employés et verser l’ensemble des cotisations sociales à l’OPS.

 

Le taux des cotisations sociales de 14.2% sera appliqué aux régimes gérés par l’OPS de la manière suivante :

 

- 8% dont 4% part salariale et 4% part patronale au régime retraite.

- 6,2% au titre du régime soins et accident de travail.

 

Les employés de nationalité djiboutienne travaillant dans une entreprise de Zone Franche ne bénéficieront pas des prestations familiales servies par l’OPS.

 

Les autres dispositions concernant l’OPS relatives tant aux cotisations sociales qu’aux prestations sociales restent inchangées.

 

Pour les ressortissants de nationalité étrangère employés d’une entreprise de la Zone Franche, les conditions d’octroi d’une couverture médicale et sociale pourront éventuellement faire l’objet d’une décision du Gouvernement après avis et concertation entre l’Autorité et les administrateurs du DPI.

La législation actuelle en matière de sécurité sociale ne leur sera pas applicable en l’état.

   

Article 18 : Le présent Décret annule et remplace toute disposition contraire.

 

Article 19 : Le présent Décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Fait à Djibouti, le 09 octobre 2003.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH