JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Décret n°2001-0200/PR/MESN portant création d’un Comité National de la Sécurité Sociale (C.N.S.S).

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1977 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;

VU La loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif ;

VU Le rapport et complément de rapport sur la réforme paramétrique remis au Gouvernement le 25 juin 2001 par la Banque Mondiale et l’équipe d’IEM actuaria dans le cadre de son mandat de réforme des caisses sociales.

 

DECRETE

 

Article 1er : Il est créé un Comité National de Sécurité Sociale dénommé en abrégé (C.N.S.S).

 

Article 2 : Le C.N.S.S est placé sous l’autorité du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

 

Article 3 :  Il est chargé de piloter la réforme des régimes et des caisses de retraites, de formuler des propositions sur la réforme des régimes de retraites et de mettre en place des mesures d’urgences visant à restaurer l’équilibre financier des Caisses Sociales, dans le respect des principes d’équités entre affiliés.

 

Article 4 : Le Comité National de Sécurité Sociale prend et met en oeuvre toute décision qu’il juge utile à la réalisation de ses objectifs.

 

Article 5 : Ce Comité est présidé par le représentant du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, il comprend :

            - Un représentant de la Présidence,

            - Un représentant de la Primature,

            - Un représentant du Ministère des Finances,

            - Les Directeurs des Caisses (O.P.S/C.N.R/C.M.R),

            - Un représentant de chacun des régimes

            - Un représentant des employeurs,

            - Deux représentants des Associations des Retraités des

              différents régimes (Fonctionnaires, Conventionnés).

 

Article 6 : Les décisions sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante.

Chaque réunion du C.N.S.S donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le Président et adressé à tous les membres dudit Comité.

 

Article 7 : Pour atteindre les objectifs fixés, le Comité dispose d’un délai de 3 mois au terme duquel il sera mis fin à ses travaux par un décret pris dans les mêmes formes.

 

Article 8 : Pour l’accomplissement de ses missions le C.N.S.S pourra faire appel à toute personne, institution, ou cabinet conseil.

 

Article 9 : Le présent décret prend effet à la date de la signature et sera communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Fait à Djibouti, le 10 octobre 2001.

Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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