Décret n°2004-0192/PR/MENESUP Fixant les missions des Directeurs des Écoles primaires des Maîtres d'application et des Conseillers Pédagogiques et modifiant leurs indemnités de fonction.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du août 2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;

VU La Loi n°143/AN/01/2éme L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (MENESUP) ;

VU La Loi n°48/AN/83/1er L du 27 juillet 1989 portant Statut Général des Fonctionnaires ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2000-0245/PR/MEN du 03/09/2000 modifiant les indemnités de fonction accordées aux Directeurs des Écoles Primaire ;

SUR Proposition du Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 05 Octobre 2004.

 

DECRETE

 

CHAPITRE I

Missions

 

Article 1 : Les Écoles accueillant un effectif de moins de 350 élèves ou possédant moins de 9 classes sont dirigées par un Directeur chargé de classe.

 

Les Écoles accueillant un effectif de plus de 350 élèves ou possédant plus de 9 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe.

 

Les Écoles accueillant un effectif entre 600 et 1000 élèves ou possédant entre 12 et 20 classes sont dirigées par un Directeur déchargé de classe et un Directeur adjoint chargé de classe.

 

Les Écoles accueillant un effectif de plus 1000 élèves ou possédant plus de 20 classes sont dirigées par un Directeur et un Directeur-adjoint tous deux déchargés de classe.

 

Article 2 : Le Directeur et le Directeur-adjoint d'École Primaire assurent une fonction administrative de relais de l'administration centrale et une fonction pédagogique d'encadrement des enseignants de l'école. Ils doivent en outre inciter les parents et les communautés locales à participer à la vie scolaire et à l'entretien des locaux scolaires.

 

Article 3 : Le Maître d'application, sous l'autorité du Directeur du CFPEN :

- Assure la formation initiale des élèves-maîtres dans sa classe ;

- Participe à la formation continue des instituteurs ;

- Participe aux activités de recherche et de production pédagogique.

 

Article 4 : Le Conseiller Pédagogique, sous la Direction d'un IEN:

- Assure la formation continue des instituteurs ;

- Participe aux activités de recherche et de production pédagogique ;

- Assiste les Chefs d'Établissements dans toutes leurs tâches.

 

 

CHAPITRE II

Nomination

 

Article 5 : L'accès aux fonctions de Directeur d'École déchargé est ouvert aux instituteurs titulaires du Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Maître d'application (CAFMA).

 

Article 6 : La nomination aux fonctions de Directeur d'école se fait sur la base d'une liste d'aptitude, dressée par une commission paritaire présidée par le Directeur de l'Enseignement Fondamental, et actualisée chaque année après publication des postes vacants et appel à candidature par note de service.

 

Article 7 : L'accès aux fonctions de Directeur et Directeur-adjoint chargés de cours est ouvert aux instituteurs et à défaut aux instituteurs-adjoints.

 

Article 8 : La nomination aux fonctions de Directeur chargé de classe se fait sur proposition de l'Inspecteur, Chef de Circonscription.

 

Article 9 : La décharge de classe n'entraînant pas une décharge d'enseignement, les Directeurs déchargés pourront être appelés à enseigner partiellement ou occasionnellement dans une classe.

 

Article 10 : L'accès aux fonctions de Maître d'application reste ouvert aux instituteurs titulaires du CAFMA.

 

Article 11 : La nomination aux fonctions de Maître d'application se fait lors des mouvements des instituteurs, en fonction des postes devenus vacants aux écoles d'applications.

 

Article 12 : L'accès aux fonctions de Conseiller Pédagogique de l'Enseignement de Base est réservé aux Maîtres d'application possédant au moins trois années d'ancienneté dans une École d'application.

 

Article 13 : La nomination aux fonctions de Conseiller Pédagogique de l'Enseignement de Base se fait en fonction des postes vacants dans les circonscriptions d'inspections au CRIPEN ou au CFPEN et sur la base d'une liste d'aptitude dressée par le Directeur du CFPEN en collaboration avec le Chef du Service de l'Enseignement de Base.

 

CHAPITRE III

Régime des indemnités

 

Article 14 : Les Directeurs et les Directeurs-adjoints déchargés de classe et titulaires du CAFMA bénéficient d'une indemnité de fonction de 200 points d'indice.

 

Article 15 : Les Directeurs chargés de classe et des Directeurs-adjoints chargés de classe bénéficient d'une indemnité de fonction de 100 points d'indice.

 

Article 16 : Les Maîtres d'application titulaires du CAFMA bénéficient d'une indemnité de fonction de 200 points d'indice.

 

Article 17 : Les Conseillers Pédagogiques titulaires du CAFMA bénéficient d'une indemnité de fonction de 250 points d'indice.

 

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

 

Article 18 : Les instituteurs non titulaires du CAFMA et faisant fonction de Directeur déchargé ou de Directeur-adjoint déchargé bénéficient d'une indemnité de fonction de 100 points d'indice.

 

Article 19 : Les instituteurs non titulaires du CAFMA et faisant fonction de Maître d'application bénéficient d'une indemnité de fonction de 100 points d'indice.

 

Article 20 : Les instituteurs non titulaires du CAFMA et faisant fonction de Conseiller Pédagogique bénéficient d'une indemnité de fonction de 150 points d'indice.

 

CHAPITRE V

Dispositions finales

 

Article 21 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés.

 

Article 22 : Le présent décret qui prend effet à compter du 11 octobre 2004, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera .

 

Fait à Djibouti, le 11 octobre 2004.

Le Président de République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH