Décret
n°97-0189/PR/MS - portant réglementation de l'importation et de la
commercialisation du sel iodé.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
la constitution du 15 septembre 1992,
VU
le décret n°95-059/PRE du 8 juin 1995 portant remaniement des membres du
Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions,
VU le Code Pénal,
Sur
proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales
Le
Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 23 décembre 1997,
DECRETE
Chapitre
I : Champ d'application et objet :
Article
1er : Le présent décret a pour objet de réglementer l'utilisation du sel iodé
dans la lutte contre les troubles dûs à une carence en iode (TDCI) et
promouvoir la santé de la population.
Article
2 : On entend par sel iodé, tout sel de cuisine enrichi en iode et destiné à
l'alimentation humaine.
Article
3 : Le sel iodé, visé dans le présent décret doit répondre aux conditions
d'hygiène et de qualité, conformément aux normes nationales.
Chapitre
II : Du contrôle et de la vente
Article
4 : Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout sel destiné à
l'alimentation humaine, importé ou produit sur place, doit être iodé sur
toute l'étendue du territoire national.
Article
5 : Le sel iodé doit être commercialisé avec un certificat de qualité
indiquant la teneur en iode. Celle-ci est fixée à 100 PPM, soit 100 mg pour un
kg de sel 100 mg/kg pour tout sel commercialisé sur le territoire national, au
moment de la mise sur le marché.
Article
6 : L'emballage portera les indications suivantes :
-
sel de cuisine iodé
-
la teneur en iode (100 mg/kg)
-
le poids net
-
le mode de stockage
-
la date de fabrication et le n° du lot
-
la raison sociale et l'adresse du fabricant
Article
7 : En cas d'importation ou de commercialisation du sel non conforme au présent
décret, le Ministère chargé du commerce peut prendre les mesures
administratives suivantes, sous
préjudice
des sanctions pénales et des autres sanctions prévues par les lois et règlements
en vigueur.
-
Amende
-
saisie du produit
-
refoulement
-
destruction
-
interdiction de circulation du produit
-
publications des faits constatés
-
retrait de l'autorisation
-
fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
Article
8 : Peut faire l'objet d'une amende le non-respect des dispositions énumérées
ci-dessus à l'article 7.
Article
9 : Les différentes infractions prévues à l'article 7 ci-dessus sont constatées
sur procès-verbal.
Article
10 : Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constations
ou des contrôles effectués.
-
ils énumèrent les documents reçus
-
ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de
l'entreprise a été invité à les signer et qu'il en a reçu copie, si celui-ci
déclare ne ou voir les signer, mention en est portée en bas du procès-verbal.
-
ils font foi jusqu'à preuve du contraire
-
ils sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
Lorsque
les constations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites
judiciaires, les procès-verbaux sont transmis à l'autorité judiciaire.
Article
11 : Les agents chargés du contrôle peuvent aux heures légales, sur présentation
de leur commission et tant que l’entreprise est ouverte :
a-
demander communication de tous les documents relatifs à son activité de
production/commercialisation du sel iodé
b-
exiger copies des documents qu'ils estiment nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
c-
avoir libre accès à tous les lieux à usage industriel et commercial
appartenant à l'entreprise et utilisés par elle, même en dehors de la présence
d'un officier de police judiciaire
Article12
: En cas de saisie, un procès-verbal sera établi et transmis dans un délai
maximum de 15 jours à l'autorité judiciaire qui doit obligatoirement statuer
sur la confiscation et la destination des objets saisis.
Chapitre
III : Dispositions transitoires et diverses
Article
13 : Le Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre chargé du Commerce
et le Ministre chargé des Finances sont respectivement responsables, chacun
pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prendra effet
à compter de la date de signature.
Article
14 : Le présent décret sera publié, enregistré et communiqué partout où
besoin sera.
Fait
à Djibouti, le 27 décembre 1997
Le
Président de la République.
Chef
du Gouvernement
Hassan
Gouled Aptidon