JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

Décret n°97-0189/PR/MS - portant réglementation de l'importation et de la commercialisation du sel iodé.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU la constitution du 15 septembre 1992,

VU le décret n°95-059/PRE du 8 juin 1995 portant remaniement des membres du Gouvernement de la République de Djibouti et fixant leurs attributions,

VU le Code Pénal, 

Sur proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 23 décembre 1997,

 

DECRETE

Chapitre I : Champ d'application et objet :

 

Article 1er : Le présent décret a pour objet de réglementer l'utilisation du sel iodé dans la lutte contre les troubles dûs à une carence en iode (TDCI) et promouvoir la santé de la population.

 

Article 2 : On entend par sel iodé, tout sel de cuisine enrichi en iode et destiné à l'alimentation humaine.

 

Article 3 : Le sel iodé, visé dans le présent décret doit répondre aux conditions d'hygiène et de qualité, conformément aux normes nationales.

 

Chapitre II : Du contrôle et de la vente

 

Article 4 : Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout sel destiné à l'alimentation humaine, importé ou produit sur place, doit être iodé sur toute l'étendue du territoire national.

 

Article 5 : Le sel iodé doit être commercialisé avec un certificat de qualité indiquant la teneur en iode. Celle-ci est fixée à 100 PPM, soit 100 mg pour un kg de sel 100 mg/kg pour tout sel commercialisé sur le territoire national, au moment de la mise sur le marché.

 

Article 6 : L'emballage portera les indications suivantes :

- sel de cuisine iodé

- la teneur en iode (100 mg/kg)

- le poids net

- le mode de stockage

- la date de fabrication et le n° du lot

- la raison sociale et l'adresse du fabricant

 

Article 7 : En cas d'importation ou de commercialisation du sel non conforme au présent décret, le Ministère chargé du commerce peut prendre les mesures administratives suivantes, sous

préjudice des sanctions pénales et des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

- Amende

- saisie du produit

- refoulement

- destruction

- interdiction de circulation du produit

- publications des faits constatés

- retrait de l'autorisation

- fermeture temporaire ou définitive de l'établissement

 

Article 8 : Peut faire l'objet d'une amende le non-respect des dispositions énumérées ci-dessus à l'article 7.

 

Article 9 : Les différentes infractions prévues à l'article 7 ci-dessus sont constatées sur procès-verbal.

 

Article 10 : Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constations ou des contrôles effectués.

- ils énumèrent les documents reçus

- ils indiquent que la lecture en a été donnée, que le représentant de l'entreprise a été invité à les signer et qu'il en a reçu copie, si celui-ci déclare ne ou voir les signer, mention en est portée en bas du procès-verbal.

- ils font foi jusqu'à preuve du contraire

- ils sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Lorsque les constations ont trait aux infractions pouvant donner lieu aux poursuites judiciaires, les procès-verbaux sont transmis à l'autorité judiciaire.

 

Article 11 : Les agents chargés du contrôle peuvent aux heures légales, sur présentation de leur commission et tant que l’entreprise est ouverte :

 

a- demander communication de tous les documents  relatifs à son activité de production/commercialisation du sel iodé

 

b- exiger copies des documents qu'ils estiment  nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

 

c- avoir libre accès à tous les lieux à usage industriel et commercial appartenant à l'entreprise et utilisés par elle, même en dehors de la présence d'un officier de police judiciaire

 

Article12 : En cas de saisie, un procès-verbal sera établi et transmis dans un délai maximum de 15 jours à l'autorité judiciaire qui doit obligatoirement statuer sur la confiscation et la destination des objets saisis.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses

 

Article 13 : Le Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre chargé du Commerce et le Ministre chargé des Finances sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prendra effet à compter de la date de signature.

 

 

Article 14 : Le présent décret sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

Fait à Djibouti, le 27 décembre 1997

Le Président de la République.

Chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO