JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Décret n°97-0160/PR/MI portant création des commissions supervision des élections législatives du 19 décembre 1997.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections modifiée dans ses articles 40,55 et 61 par la loi organique n°21AN/93 3è L ;

VU Les décrets 96-016/PRE du 27 mars 1996 et 97-045/PRE du 19 avril 1997 portant remaniement du gouvernement et fixant ses attributions ;

VU Le décret n°97-0158/PRE du 03 novembre 1997 fixant la date des élections législatives au vendredi 19 décembre 1997 ;

VU Le décret n°97-0159/PRE du 03 novembre 1997 portant convocation du collège électoral ; SUR Proposition du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

 

DECRETE

 

Article 1er : Il est créé en application de l'article 40 de la loi organique n°1/AN/92 relative aux élections modifiée par la loi organique n°2/AN/93/3è L au plan national et dans chaque circonscription administrative, une commission de supervision des élections chargée du suivi et du contrôle de toutes les opérations de vote.

 

Article 2 : Au plan national, la commission comprend :

- Le secrétaire général du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

- Le commissaire de la république, chef du district de Djibouti ;

- Deux magistrats ;

- Deux représentants de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections.

 

Article 3 : Les commissions des districts de l'intérieur comprennent les membres suivants :

- Le commissaire de la république, chef de district ;

- Un magistrat ;

- Un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections.

 

Article 4 : Le secrétariat de ces commissions est assuré au plan national, par le directeur de l'administration générale et de la réglementation assisté du conseiller aux affaires juridiques. Quant aux districts de l'intérieur, le secrétariat est assuré par les commissaires de la république assisté de leurs adjoints.

 

Article 5 : Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la république de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 04 novembre 1997

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON

 

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