Décret n°2004-0156/PR/MDN modifiant un texte relatif au capital décès.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU L’ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la défense ;

VU La loi n°153/2002 du 31 janvier 2002 fixant les droits à pensions des militaires et ses ayants droits ;

VU Le décret n°91-0166/PRE/DEF du 23/11/1991 portant modification des indices des barèmes de solde et les taux de certains accessoires de soldes de l’Armée et de la Gendarmerie ;

VU Le décret n°88-043/PRE/DEF du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;

VU Le décret n°01-054/PR/DEF du 31 mars 2001 portant solde des militaires engagés en 2002 ;

VU Le décret n°01-0137/PRE/DEF du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°03-0240/PR/DEF du 13 août 2003 portant réorganisation des Forces Armées Djiboutiennes ;

VU Le décret n°04-0121/PR/MEF du 21 juin 2004 portant majoration du capital décès des militaires décédés.

SUR Proposition conjointe du Ministre de la Défense et du Chef d’Etat-Major Général des Armées.

 

DECRETE

 

Article 1 :

L’article 2 du décret n°04-0121/PR/MEF du 21 juin 2004 est modifié comme suit :

 

Au lieu de :

 

Article 2 : En cas de décès imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ascendants légalement reconnus des militaires célibataires bénéficieront uniquement d'un capital-décès d'un montant de 2.002.824 FD correspond à la solde brute de deux ans d'un sergent + 4 (indice 717) sans d'autres avantages.

 

Lire :

 

Article 2 : En cas de décès imputable au service et quelque soit le temps des services accomplis, les ayants cause bénéficieront d'un capital-décès d'un montant de 2.002.824 FD correspond à la solde brute de deux ans d'un sergent + 4 (indice 717).

 

Article 2 :

Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Fait à Djibouti, le 11 août 2004.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH