JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°94-0129/PRE relatif à la modification des statuts de la Banque de Développement de Djibouti.

   

 

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°93/0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du gouvernement et fixant les attributions ;

Vu la loi n°242/AN/82 du 20 avril 1982 portant création de la Caisse de Développement de Djibouti ;

Vu le décret n°82-033/PR du 29 avril 1982 portant approbation des statuts de la Caisse de Développement de Djibouti ;

Vu le décret n°91-0104/PRE du 28 juillet 1991 portant modification des statuts de la Caisse de Développement de Djibouti ;

Vu la délibération de l’assemblée générale du 16 juillet 1992 sur l’augmentation du capital de la Banque de Développement de Djibouti ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 1994 sur la modification de l'objet social de la Banque de Développement de Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 septembre 1994.

 

DECRETE

 

Article premier. ‑ Les statuts de la Banque de Développement de Djibouti approuvés par le décret n°82‑033/PRE du 29 avril 1982 modifiés par le décret no 91‑0104/PRE du 28 juillet 1991, sont modifiée par les dispositions du présent décret.

 

Art. 2. ‑ L'article 2 ‑ Objet social est modifié remplacé par le texte suivant.

"La Banque a pour objet de contribuer en apportant son concours financiers, à la réalisation de tous projets, présentant des garantis suffisantes d'équilibre financier, de nature à promouvoir le développement économique et social de la République de Djibouti.

Elle est habilitée à cet effet . 

 

§ 1‑A consentir

‑ des crédits à moyen et long terme, soin sur ses fonds propres, soit à concurrence des disponibilités qu'elle se sera procurée, à un terme au moins équivalent telles que dépôts, emprunts ordinaires ou obligatoires, ou toutes autres ressources spéciales, soit enfin par l'utilisation de ses disponibilités à un terme inférieur au terme des crédits consentis, mais selon un pourcentage fixé par le règlement intérieur prévu par l'article 10 des présents statuts,

‑ des crédits à court terme d'une durée d'un an, d'accompagnement à l'investissement (crédit de financement de stock initial nécessaire au bon démarrage des nouvelles activités et de stock minimum de matières premières nécessaires à leur fonctionnement régulier) et pour autant que la banque ait financé l'investissement dans le cadre du paragraphe 1 alinéa 1. Ces financements ne pourront être renouvelés au delà troisième année suivant le démarrage de l'entité emprunteuse,

‑ des crédits à court terme par signature en accompagnement des financements d'investissements prévus au paragraphe 1, alinéa 1, sachant qu'une contrepartie partielle, dont le pourcentage sera défini par le règlement intérieur de la banque selon la nature de l'engagement pris par la banque est exigée du bénéficiaire, sous forme de dépôt bloqué sur la durée de l'opération.  

 

$2 ‑ Apprendre à concurrence de ses ressources propres disponible ou de ressources constituées à cet effet, des participations dans toutes sociétés ou tous organismes semi‑publics à caractère industriel, commercial ou financier, dont l'objet relève essentiellement de l'intérêt général, ou pour assurer une meilleure gestion des ressources et des moyens de la Banque et lui permettre de répondre aux besoins formulés paragraphe 4 et 5 suivants dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ces prises de participations doivent être décidées par le conseil d'administration à la majoré des trois quarts des membres présents ou représentés. Cette décision doit être approuvée par l'autorité de tutelle. La rétrocession des participations est soumise aux mêmes règles.

 

$3 ‑ A recevoir des dépôts de fonds à vue de toutes personnes mordes bénéficiant de crédit de la Banque, et des dépôts à préavis ou à terme de toutes personnes physiques ou morales, publiques, semi‑publiques ou privées.  

 

$ 4 ‑ Elle peut aussi, accessoirement aux opérations visées par les paragraphes 1 et 2 apporter son concours technique aux projets qu'elle finance, moyennant une rémunération adéquate.  

 

$ 5 ‑ En outre, la Banque a compétence pour prêter moyennant une rémunération adéquate son organisation technique à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics et aux sociétés nationales, ainsi qu'aux tiers extérieurs de caractère national ou international qui lui en font la demande, pour l'étude ou la réalisation de tous projets et la tenue de la comptabilité de toutes opérations concourant au développement économique du pays. Ces opérations doivent être autorisées par le conseil d'administration ou par délégation des pouvoirs de celle‑ci conformément au règlement intérieur.

 

$6 ‑ Et plus généralement à faire avec toutes personnes morales, publiques, semi‑publiques ou privées, toutes opérations de banque ou de crédit susceptibles de facilité l'exercice de leurs activités sous réserve de l'accord des autorités de tutelle lorsque ces opérations ne sont pas formellement autorisées par les statuts.

 

Art. 3 ‑ Le paragraphe 1 de l'article 5 ‑ capital social est modifié et remplacé par le texte suivant :

«Le capital social est fixé à la somme de 1.557.000.000 FD. Il est divisé en 15.700 actions nominatives de 100.000 FD».

 

Art. 4. ‑ Le présent décret sera enregistré communiqué et publié au journal officiel de la République de Djibouti.

 

Art. 5. ‑ Le présent décret est immédiatement exécutoire dès avant sa publication au journal officiel de la République de Djibouti.  

 

 

Djibouti, le 10 octobre 1994,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

 

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