JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°92‑0125/PR/MI fixant les modalités d'organisation du scrutin du 18 décembre 1992 portant élection des membres de l'Assemblée Nationale.

 

 

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la constitution ;

Vu la loi organique n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux élections du 18 décembre 1992 ;

Vu la loi n°1/AN/92 du septembre 1992 relative aux partis politiques ;

Vu le décret n°92‑0113/PRE du 17 octobre 1992 fixant la date des élections législatives au 18 décembre 1992 ;

Vu le décret n°92‑0123/PR/MI du 16 novembre 1992 fixant la représentation à l'Assemblée nationale de chaque district ;

Vu le décret n°92‑0127/PRE du 16 novembre 1992 portant convocation du collège électoral pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Sur proposition du ministre de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications.

 

DECRETE

 

TITRE I

Organisation des consultations

 

Article 1er : Conformément aux dispositions du décret n°92-010/PR/MI du 16 novembre 1992 portant convocation du collège électorale le 18 décembre 1992, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le scrutin aura lieu le 18 décembre 1992 dans les locaux des bureaux de vote de chaque district.

Les listes de candidatures sont présentées par district et comprennent autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le district pour lequel elles sont établies. Elles doivent être déposées en double exemplaire auprès du ministre de l'Intérieur au plus tard le 2 décembre 1992 à minuit.

 

Article 2 : Le nombre et l'emplacement des bureaux de vote sont déterminés par arrêté du président de la République, publié au Journal officiel et affiché au plus tard 14 jours avant l'ouverture du scrutin.

 

Article 3 : Chaque bureau de vote qui sera ouvert de 7h à 18h, est composé d'un président nommé par arrêté du président de la République, d'un secrétaire, choisi par le commissaire de la République, chef du district, et d'au moins un assesseur par liste de candidats.

Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant le cours des opérations électorales.

 

Article 4 : Les assesseurs sont désignés par les listes de candidats parmi les électeurs sachant lire et écrire, inscrits sur la liste électorale du district.

Les listes de candidats déclarent aux commissaires de la République de chaque district, 3 jours au moins avant la date du scrutin, les noms, prénoms, date et lieu de naissance de leurs assesseurs.

Il leur est délivré un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseurs. Chaque liste de candidats a le droit de désigner un assesseur titulaire et un assesseur suppléant par bureau de vote.

 

Si les listes de candidats omettent de désigner ces assesseurs, ou lors de l'ouverture du scrutin pour une cause quelconque ces assesseurs ainsi désignés sont absents, les assesseurs manquant pris parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale du district sachant lire et écrire, par les présidents des bureaux de vote lors de l'ouverture du scrutin.

 

Art. 5. ‑ Chaque liste de candidats désignera, dans chaque bureau de vote du district où elle se présente, des délégués habilités à surveiller les opérations électorales.

Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale du district. Les noms de ces délégués doivent être notifiés trois jours au moins avant l'ouverture du scrutin, au président du Comité constitutionnel et au ministre de l'Intérieur, des Postes et Télécommunication.

La notification de ces délégués doit comporter leur nom, profession, domicile, numéro d’inscription sur la liste électorale du district et l’indication du bureau où ils sont appelés à surveiller les opérations électorales.

Le président du Comité constitutionnel délivre une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité des représentants des listes de candidats.

 

Art. 6. ‑ Les bulletins de vote utilisés pour les consultations pourront être imprimés sur du papier de couleur différente, de même qualité et de même grammage.

Les bulletins de vote pour l’élection législative sont de dimensions 90 X 140 mm.

 

Ils comportent :

- la mention «Élections législatives» du 18 décembre 1992,

- le nom du district pour lequel ils sont établis,

- le titre de la liste de candidats pour lesquels ils sont établis,

- le cas échéant, le nom du parti politique qui les présente,

- la couleur où l'emblème choisi par la liste pour l'impression de ses bulletins.

 

Les bulletins de vote sont déposés par les soins du Comité constitutionnel dans chaque bureau de vote, en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la  consultation.                                  

Le personnel du Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications ainsi que celui des districts doit apporter son concours pour cette opération.

 

Art. 7. ‑ Le procès‑verbal des opérations de consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux, remis par le Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le président, par tous les membres du bureau de vote ainsi que par les délégués des listes de candidatures s’ils sont présents.

 

Les délégués peuvent exiger l'inscription au procès‑verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur les dites opérations.

Les enveloppes ou bulletins nuls doivent être joints au procès‑verbal. Chaque enveloppe ou bulletin nul doit comporter le motif de la nullité et doit être signé par tous les membres du bureau.

Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque liste de candidats un exemplaire de leur feuille de pointage ainsi qu'une copie de l'affichage des résultats.

 

Il place dans une enveloppe adressé au Conseil constitutionnel - Palais de Justice - Djibouti :

1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations, avec impérativement,

a) toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation, excepté l’exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant,

b) les enveloppes et bulletins non décomptés, ou nuls, ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau,

c) les procès-verbal relatif à tout incident éventuel,

d) toutes réclamations,

e) la liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

 

Les listes d’électeurs dûment émargées, ainsi qu’éventuellement la liste des électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du Comité constitutionnel en cas de besoin.

Ce pli être remis par la voie la plus rapide au commissaire de la République, chef du district qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district, destinées au Comité constitutionnel et les expédier immédiatement au Palais de Justice, à Djibouti.

 

2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l’enveloppe adressée au Ministère de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.

Les plis destinés au Ministère de l’Intérieur sont également centralisés par le commissaire de la République, chef de district.

Ils doivent parvenir dans les délais les plus brefs au Ministère de l’Intérieur.

 

3) Le troisième exemplaire du procès-verbal est destiné au commissaire de la République qui doit établir, en trois exemplaires également et pour chaque élection, grâce aux procès-verbal de dépouillement récapitulatif de l’ensemble des bureaux de vote de son district.

Ces procès-verbaux sont rédigés sur des imprimés remis par le Ministère de l’Intérieur. Ils devront être adressés :

- au président du Comité constitutionnel, Palais de Justice, Djibouti, au Ministère de

l’Intérieur, et

- le troisième exemplaire sera destiné aux archives du district.

Les enveloppes contenant les procès verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au président du Comité constitutionnel et au Ministère de l’Intérieur.

Un plan de récupération de ces enveloppes devra être proposé par chaque commissaire de la République, au Ministère de l’Intérieur.

 

TITRE II

Candidatures et campagne en vue des consultations

 

 

Article 8. : ‑Les candidatures devront être déposées avant le 2 décembre 1992 à 13 heures au plus tard.

 

Article 9 : La campagne en vue de la consultation s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des listes des candidats. Elle prend fin le mercredi précédant le jour du scrutin, à 0 h 00.

 

Article 10 : Les partis politiques présentant des candidats sont habilités à participer à la campagne électorale.

 

Article 11. ‑ Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent apposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l'application des affiches électorales.

 

Article 12 : ‑ Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui seront affectés à leurs listes :

- une affiche de format maximum 594 x 841 mm,

- une affiche de format maximum 297 x 420 mm.

 

Article 13 : ‑ Les listes de candidats présentant des candidats font procéder à l'impression des affiches prévues à l'article 11, du présent décret, un certificat «bon à tirer» devra être délivré par le président du Comité constitutionnel avant toute impression de documents électoraux.

 

Les affiches doivent être déposées auprès du Comité constitutionnel qui chargera les commissaires de la République, chefs de district, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.

 

Article 14 : ‑ Les tarifs d'impression de tous documents électoraux sont fixés par arrêté du président de la République après avis de la commission prévue à l'article 59 de la loi organique n°1/AN/1992/2e L du 15 septembre 1992 relative aux élections, au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.

 

Art. 15. ‑ Pendant la durée de la campagne en vue des élections législatives, toutes dispositions sont prises par le Comité constitutionnel pour faire parvenir à chaque électeur, les documents suivants :

‑ une circulaire de chaque liste de candidats, sur une feuille 210 x 297 mm, dont le «bon à tirer» doit être préalablement délivré par le président du Comité constitutionnel, conformément à l'article 12 du présent décret,

‑ un exemplaire des bulletins de vote établi pour chaque liste.

 

Art. 16. ‑ Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes de la Radio et Télévision djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d'une durée total de 60 mn, tant à la radio qu'à la télévision, pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition des listes de candidats.

L'aménagement de chaque tranche d'émission est fixée par le président du Comité constitutionnel, en liaison avec le directeur de la RTD.

 

TITRE III

Résultats et recours

 

Article 17. ‑ Les résultats officiels des élections seront proclamés par le ministre de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications au plus tard à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin.

Le Comité constitutionnel proclame solennellement les résultats, au plus tard à minuit, le 5e jour après la fin du scrutin.

 

Art. 18. ‑ Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Comité constitutionnel, conformément aux dispositions prévues au Chapitre III de la loi organique n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux élections.

 

Art. 19.‑ Le président du Comité constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l'administration publique, pour l'exécution des dispositions du présent décret.

 

Art. 20. ‑ Les arrêtés du président de la République fixeront, en temps que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

 

Art. 21. ‑ Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Djibouti, le 16 novembre 1992,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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