JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°92-0122/PR/MI portant création des commissions de supervision des élections législatives du 18 décembre 1992.

 

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu La constitution ;

Vu La loi organique n°1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques ;

Vu Le décret n°92-0113/PRE du 17 octobre 1992 fixant la date des élections législatives au 18 décembre 1992 ;

Vu Le décret n°92-0127/PRE du 16 novembre 1992 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;

Vu le décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990  portant nomination des membres du gouvernement modifié par décret n°91-057/PRE du 13 mai 1991 ;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications.

 

DECRETE

 

 

Article premier : En application de l’article 40 de la loi n°1/AN/92 du 15 septembre 1992 relative aux élections, il est créé une commission nationale ainsi qu’une commission dans chaque district pour la supervision des élections législatives du 18 décembre 1992.

 

Article 2 : La commission nationale comprend les membres suivants :

 

- District de Djibouti : commission nationale

- Le secrétaire général du Ministère de l’Intérieur

- Le directeur de l’Administration générale et de la Réglementation

- Deux magistrats de l’ordre judiciaire

- Deux représentants de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections.

 

Article 3 : Les commissions des districts comprennent les membres suivants :

1) Pour le district d’Ali-Sabieh :

- le chef du district,

- un magistrat,

- un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92).

 

2) Pour le district de Dikhil :

- le chef de district,

- un magistrat,

- un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92).

 

3) Pour le district de Tadjourah :

- le chef de district,

- un magistrat,

- un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92)

 

4) Pour le district d’Obock :

- le chef de district,

- un magistrat,

- un représentant de chaque parti régulièrement constitué qui présente des candidats aux élections (article 40 de la loi n°1/AN/92).

 

Article 4 : Le secrétariat de ces commissions est assuré par le directeur de l’Administration générale et de la Réglementation pour ce qui concerne la commission nationale et par les commissaires de la République, pour ce qui concerne les commissions de chaque district.

 

Article 5 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

 

Djibouti, le 16 novembre 1992,

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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