Décret n°95‑0110/PRE portant diverses mesures d'ordre social.
Le président de la République,
chef du gouvernement ;
Vu la Constitution du 15
septembre 1992 ;
Vu le décret n°81 -103/PR/TR
du 4 octobre 1981 portant réglementation du travail des étrangers ;
Vu le décret n°95-0059/PRE
du 8 juin 1995 portant remaniement des membres du gouvernement ;
DECRETE
TITRE
I
Mesures
portant réglementation du travail des étrangers
Article premier ‑
A l'article 5 du décret n°81/103/PR/TR du 4 octobre
1981 portant réglementation du travail des étrangers, la partie de la phrase ainsi rédigée :
«Elle est délivrée pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à
deux ans » est abrogée et remplacée par une phrase ainsi rédigée:
« Elle est délivrée pour une durée de deux ans, renouvelable".
Art. 2.
I- L’article 6
du décret n°81-103/PR/TR du 4 octobre 1981 portant réglementation du travail
des étrangers est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Le ministre du Travail
devra statuer dans les trente jours calendaires suivant le dépôt par
l'employeur, auprès du Service national de l'Emploi, de la première demande
d'autorisation de travail concernant le salarié faisant l’objet de la
demande.
«A défaut de réponse
expresse dûment motivée dans le délai prescrit à l'alinéas ainsi rédigés.
«A
compter de la date de dépôt du dossier de demande de renouvellement de
l'autorisation de travail, le ministre du Travail disposera d'un délai de deux
mois pour statuer.
«A
défaut de réponse expresse dûment motivée dans le délai prescrit à l'alinéa
précédent, l'autorisation est réputée accordée et le Service national de
l'Emploi délivrera automatiquement l'autorisation de travail au salarié étranger".
TITRE
II
Dispositions
finales
Art. 3. ‑ Le présent
décret entrera en Vigueur.
Le ministre du Travail
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié
au Journal officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 9 octobre
1995
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.