JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Décret n°96-0106/PRE Donnant an groupe Middle East Bank du Dubaï l'immunité totale

contre la poursuite de toute revendication.

 

VU  La Constitution du 15 septembre 1992,

VU Le décret n°96/0016/PR du 27 Mars 1996 portant remaniement des membres du Gouvernement  et fixant leurs attributions,

VU Le décret n°79/030/PRE du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti ;

VU L'accord signé le 17 Mai 1996 entre la République de Djibouti, la Banque Nationale de Djibouti, la Banque de Djibouti et du Moyen‑Orient et la Middle‑ East de Dubaï,

SUR proposition du Gouverneur de la Banque Nationale de Djibouti.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 septembre 1996.

 

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

 

DECRETE

 

Article Premier : En application, des dispositions de l'Accord de Règlement et cession de Parts du 17 Mai 1996 visé ci‑dessus, la République de Djibouti, expressément, irrévocablement et inconditionnellement libère, décharge, garantit et indemnise tout membre du Groupe Middle East Bank contre toutes réclamations qui pourraient être adressées par la BDMO, ses employés, Administrateurs ou Actionnaires, par la Banque Nationale de Djibouti ou tous Tiers, en quelque manière et en quelque forme que ce soit, à Djibouti où ailleurs et en liaison avec :

 

a). - La propriété des Actions par les Actionnaires,

 

b) - L'Accord de Gestion ou toute violation de l'Accord de Gestion ou de tout autre accord ou obligation relative à la gestion de la BDMO.

 

C) - L'Administration de la BDMO par les Administrateurs,

 

d) - Les comptes de gestion vérifiés ou non vérifiés de la BDMO pour toute année financière ou pour toute partie de celle-ci jusqu'à la date de signature du présent décret,

 

e) - Les lettres et tous accords, engagements et déclarations de la Middle East Bank en relation avec le contenue de l'accord du 17 Mai 1996,

 

f) - Tout engagement ou tout accord avec la République de Djibouti, la Banque nationale de Djibouti, la BDMO et ses Commissaires aux Comptes ou autres représentants ou conseils, pris par tout membre du groupe Middle East Bank ou par la BDMO ou par tout employé, Administrateur, Actionnaire Directeur, Agent ou représentant de la BDMO, à tout moment et en toute matière, que lesdits engagements soient oraux ou écrits, et qu'ils résultent ou non des lettres, en particulier tout engagement qui a conduit les Commissaires aux Comptes à mentionner dans un rapport annexé aux comptes que la Middle East Bank devrait ou aurait confirmé qu'elle continuerait à fournir le support financier nécessaire pour permettre à la BDMO de remplir ses obligations,

 

g) - toute loi ou tout autre règlement applicable à Djibouti en quelque matière que ce soit, en relation avec les opérations ou la gestion de la BDMO.

 

Aucune personne ne pourra, ni ne sera autorisée à faire ou laisser faire aucune Revendication, ni commencer ou poursuivre aucune revendication devant aucun tribunal, autorité gouvernementale ou ministérielle, ou autre autorité ou agence compétente concernant les matières ci‑dessus énumérées contre aucun membre du Groupe Middle‑East Bank à Djibouti ou ailleurs dans le monde. La République de Djibouti garantit les membres du Groupe Middle East Bank contre toute procédure qui pourrait être engagée ou tout jugement qui pourrait être rendu à leur encontre concernant les réclamations susvisées.

 

Article 2 : Dans le présent décret, les termes « Revendications», « Groupe Middle East Bank », « Lettres », « Actionnaires », « Administrateurs », « Accord de Gestion », et « Tiers » auront le même sens que celui défini à l'accord du 17 mai 1996.

 

Article 3 : Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et entrera en vigueur dès sa publication.

 

Djibouti le 18 septembre 1996

Le Président de la République

Hassan Gouled Aptidon

 

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