Décret n°95-0104/PRE
portant organisation du cabinet du président de la République.
Le président de la République
du gouvernement ;
Le constitution du 15
septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n°77/LR-008
du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n°77‑0010/PRE
du 15 juillet 1977, portant nomination des membres du Gouvernement de la République
de Djibouti et notamment les articles 12, 13, 14 et 15 ;
Vu l'arrêté n°77‑024/PRE
du 12 juillet 1977.
DECRETE
Article premier - Le
cabinet du président de la République est chargé d'assurer le contrôle de la
politique définie par le chef de l'Etat, chef de
l'exécutif et de le tenir informé de l'exécution de ses instructions.
Art. 2. le cabinet du président
de la République comprend :
‑ le bureau du président
‑ le cabinet civil
‑ le cabinet
militaire
Art 3. ‑ Le bureau
du président comprend :
-
un secrétariat particulier
-
un service du protocole
-
un service presse
- l’intendance du
palais et des annexes.
Des conseillers peuvent
être nommés pour assister le président dans les domaines particuliers qu'il détermine
lui‑même.
Art 4. ‑ Le
cabinet civil du président comprend un directeur du cabinet et un chef du
cabinet ainsi que les services qui dépendent d'eux.
Art. 5. ‑ Le
directeur du cabinet est chargé de faire la synthèse des dossiers qui
parviennent des différents départements ministériels et qui nécessitent
l'avis ou la décision du chef de l'Etat.
Le directeur du Cabinet
du président a délégation de signature du président de la République pour
signer toutes décisions, arrêtés ou actes à caractère individuel qui sont
de la compétence du chef de l'État ainsi que les décisions et arrêtés
concernant la gestion des moyens de service de la Présidence.
Le directeur du cabinet
continue à assurer le secrétariat du Conseil des Ministres.
Il supervise tous les
grands secteurs d'activité administrative, ainsi que le contrôle financier d'Etat.
Les établissements
publics, sociétés d'Etat et offices divers relèvent également de sa compétence.
Le directeur du cabinet
dispose d'un secrétariat et d'un ou plusieurs assistants chargés d'assurer la
coordination et le suivi du service ou d'un secteur particulier.
Art.
6. ‑ Le Chef du cabinet assiste le président de la République dans ses
fonctions politiques.
A ce titre, il instruit
les dossiers qui relèvent des secteurs suivants :
‑ sécurité, défense,
police, sûreté de l'Etat, documentation générale,
- affaires
internationales et coopération,
-
justice et libertés publiques,
-
relations avec le parlement et l'information.
Il
assure le secrétariat du conseil national de défense.
Toutes les décisions,
arrêtés ou actes à caractère individuel concernant les domaines de sa compétence
sont visés par le chef du cabinet.
Le chef du cabinet
dispose d'un secrétariat et d'un ou plusieurs assistants chargés d'assurer la
coordination et le suivi du service ou d'un secteur particulier.
Art. 7. ‑ Les
assistants du directeur et du chef du cabinet doivent être nommés parmi les
fonctionnaires de catégorie 1, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur
ou d'un diplôme de formation professionnelle d’un niveau équivalent.
Ils doivent en outre
avoir exercé au moins 4 (quatre) années en qualité de chef de service d'une
administration ou d'un établissement public.
Pour leur rémunération,
les assistants du directeur et du chef du cabinet seront alignés sur les
conseillers techniques des ministres.
Art 8. ‑ Le
cabinet militaire du président de la République doit lui permettre d'exercer
ses prérogatives de chef suprême des armées.
A ce titre, le cabinet
militaire, qui est chargé également de la sécurité personnelle du chef de l'Etat
et de la sécurité du Palais en collaboration avec le chef du cabinet, doit
assurer la liaison avec l'état-major général des armées.
Il gère également la
chancellerie et les décorations.
Art. 9. ‑ Pour des
raisons fonctionnelles, un pool unique de dactylographie et de photocopie commun
à l'ensemble des services de la Présidence pourra être mis en place, le chef
de l'Etat, le directeur et le chef du cabinet conservant toutefois un secrétariat
particulier.
Art 10. ‑ Le présent
décret sera enregistré et exécuté partout où besoin et sera publié au
Journal officiel de la République de Djibouti.
Djibouti, le 9 octobre
1995,
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.