Décret
n° 91-0101/PRE/DEF portant statut particulier du personnel navigant des forces
armées.
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU
GOUVERNEMENT
Vu
les lois constitutionnelles LR 77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu
le décret 88‑043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des
militaires ;
Vu
le décret 79‑045/PRE du 10 mai 1979 portant création et organisation de
la Force aérienne ;
Sur
proposition du Ministre de la Défense Nationale ;
Le
conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 juin 1991.
DECRETE
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS GENERALES
Article
1 : Le présent décret définit le statut particulier du personnel navigant des
Forces armées et les modalités d'attribution de l'indemnité pour services aériens.
Article
2 : Le personnel navigant est composé d'officiers et de militaires
sous‑officiers qui assurent le commandement, la conduite, la navigation et
la bonne marche des aéronefs.
Article
3 : Les personnels titulaires d'un brevet aéronautique sont classés personnel
navigant par décision du Ministre de la Défense sur proposition du chef d'état‑major
général des armées. L'inscription s'effectue sur une liste spéciale dite
"liste du personnel navigant de la Force aérienne" définie par un
circulaire du Ministre de la Défense mise à jour annuellement.
Article
4 : Les personnels navigants sont soumis à l'ensemble des dispositions du
statut général des militaires.
CHAPITRE
II : RECRUTEMENT
Article
5 : Pour les officiers, les personnels navigants sont recrutés par concours
parmi les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire qui sont
admis dans une École de Formation de l'Armée de l'Air.
Article
6 : Une sélection s'effectue également à partir des sous‑officiers
titulaires d'un brevet spécifique de l'Armée de l'Air.
CHAPITRE
III : AVANCEMENT
Article
7 : Les élèves officiers navigants sont promus sous‑lieutenant le
premier jour du mois qui suit leur sortie d'École de Formation. En cas d'échec
ils sont nommés sergent à la même date.
Article
8 : L'avancement pour les autres grades a lieu au choix.
Article
9 : Les conditions de proposition sont identiques à celles des officiers des
armes.
CHAPITRE
IV : REMUNERATIONS
Article
10 : La grille indiciaire des personnels navigants est identique à celle des
officiers des armées.
Article
11 : Le régime indemnitaire particulier des personnels navigants comporte une
indemnité pour services aériens (I.P.S.A.).
Article 12 : L'I.P.S.A. est répartie en différents taux liés à la qualification des bénéficiaires :
1)‑Pilotes
d'avion ou d'hélicoptère :
‑Taux
n°1, pilote commandant de bord : 400 points
‑Taux
n°2, pilote chef de bord : 260 points
‑Taux
n°3, pilote breveté : 200 points
‑Taux
n°4, élève pilote : 100 points
2)‑Mécaniciens
d'avion ou d'hélicoptère :
‑Taux
n°5, chef mécanicien d'équipage : 200 points
‑Taux
n°6, sous‑chef mécanicien d'équipage : 150 points
‑Taux
n°7, mécanicien d'aéronef breveté supérieur : 100 points
‑Taux
n°8, mécanicien d'aéronef : 75 points
Article
13 : La liste des bénéficiaires est fixée par décision du Ministre de la Défense
nationale.
Article
14 : Le présent décret prendra effet dès sa publication et sera enregistré
et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Djibouti,
le 20 juillet 1991
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON
ANNEXE
BASE DE CALCUL
100
points = 15519 francs Djibouti pour 12 mois, soit 129,325 francs Djibouti par
point et par mois.
Pilote
d'aéronef :
1
X 400 X 129,325 = 51 730 FD
4
X 260 X 129,325 = 134 498 FD
3
X 200 X 129,325 = 77 595 FD
Mécanicien
d'aéronef :
14
X 75 X 129,325 = 135 791 FD
TOTAL
MENSUEL = 399 614 FD
TOTAL ANNUEL = 399 614 X 12 = 4 795 368 FD