Décret
n°94-0081/PR/EN abrogeant le décret n°81-011/PR/EN du 19 janvier 1981 et
instituant les nouveaux BEP.
Le
président de la République, chef du gouvernement ;
Vu
la Constitution ;
Vu
le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du
Gouvernement djiboutien ;
Vu
le décret n°81‑011/PR/EN du 19 janvier 1981 instituant les Brevets d'Études
professionnels ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er juin 1994.
DECRETE
Article
premier - Le décret n° 81-011/PR/EN du 19 janvier 1981 est abrogé.
Art.
2. - Les Brevets d'Études sont institués sur le plan national et délivrés
à la suite d'un examen public sanctionnant une formation de professionnel
qualifié. Ils sont créés par arrêtés d'application du présent décret.
Art.
3. - Les candidats, élèves d'un établissement d'enseignement technique
à temps plein, doivent pour se présenter au Brevet d'Étude professionnelle être
inscrits à la date de l'examen en deuxième année du second cycle court pour
la spécialité considérée.
Art.
4. ‑ La candidature à un Brevet d'Étude professionnelle déterminé doit
être déposée à la direction générale de l'Éducation nationale.
Art.
5. ‑ L'examen donnant droit à la délivrance d'un Brevet d'Étude
professionnelle comporte obligatoirement :
‑
des épreuves du domaine professionnel,
‑
des épreuves du domaine général dont le contenu, le coefficient, la durée et
la nature sont définis dans des arrêtés d'application.
Art.
6. ‑ Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir la moyenne sur
l'ensemble des matières des deux domaines et d'autre part, sur l'ensemble des
matières correspondant aux compétences professionnelles requises, et ceci à
condition qu'il n'obtienne dans aucune des épreuves de l'un ou de l'autre des
domaines, la note éliminatoire de 0 (zéro).
Art. 7. ‑ Les mentions sont décernées comme suit :
Moyennes
au moins égales à |
|||
Mentions | |||
10 à 12 | 12 à 14 | 14 à 16 | supérieur
16 |
Sans | Assez bien | Bien | Très bien |
Art.
8. ‑ Le candidat ajourné qui souhaite se représenter à l'examen, pourra
sur sa demande et pour les deux sessions qui suivent immédiatement l'examen,
conserver le bénéfice des notes correspondant su domaine professionnel ou général,
dans lequel il aura obtenu la moyenne.
Art.
9. ‑ Les jurys sont constitués par arrêté du président de la
République
sur proposition du ministre de l'Éducation nationale ; ils sont présidés
par le directeur général de l'Éducation nationale ou son représentant. Ils
sont composés de membres de l'enseignement public et pour au moins un tiers de
membres de la profession employeurs et Salariés.
Art.
10. ‑ Les sujets sont choisis par le directeur général de l'Éducation
assisté d'une commission constituée de professeurs et de techniciens de la spécialité.
Art.
11. ‑ Les modalités de l'examen, en ce qui concerne les droits d'examen,
le déroulement des épreuves, la liste des épreuves, leur durée et les
coefficients qui leur sont attribués, la correction des épreuves et la
proclamation des résultats sont fixés selon la réglementation en vigueur.
Art.
12. ‑ Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures,
prendra effet à compter de la session 1994.
Art.
13. ‑ Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel
de la République de Djibouti.
Djibouti,
le 2 juillet 1994,
par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.