JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°94-0081/PR/EN abrogeant le décret n°81-011/PR/EN du 19 janvier 1981 et instituant les nouveaux BEP.

 

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement djiboutien ;

Vu le décret n°81‑011/PR/EN du 19 janvier 1981 instituant les Brevets d'Études professionnels ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1er juin 1994.

 

DECRETE

 

Article premier - Le décret n° 81-011/PR/EN du 19 janvier 1981 est abrogé.

 

Art. 2. - Les Brevets d'Études sont institués sur le plan national et délivrés à la suite d'un examen public sanctionnant une formation de professionnel qualifié. Ils sont créés par arrêtés d'application du présent décret.

 

Art. 3. - Les candidats, élèves d'un établissement d'enseignement technique à temps plein, doivent pour se présenter au Brevet d'Étude professionnelle être inscrits à la date de l'examen en deuxième année du second cycle court pour la spécialité considérée.

 

Art. 4. ‑ La candidature à un Brevet d'Étude professionnelle déterminé doit être déposée à la direction générale de l'Éducation nationale.

 

Art. 5. ‑ L'examen donnant droit à la délivrance d'un Brevet d'Étude professionnelle comporte obligatoirement :

‑ des épreuves du domaine professionnel,

‑ des épreuves du domaine général dont le contenu, le coefficient, la durée et la nature sont définis dans des arrêtés d'application.

 

Art. 6. ‑ Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir la moyenne sur l'ensemble des matières des deux domaines et d'autre part, sur l'ensemble des matières correspondant aux compétences professionnelles requises, et ceci à condition qu'il n'obtienne dans aucune des épreuves de l'un ou de l'autre des domaines, la note éliminatoire de 0 (zéro).

 

Art. 7. ‑ Les mentions sont décernées comme suit :

 

 

Moyennes au moins égales à  
Mentions
10 à 12 12 à 14 14 à 16 supérieur 16  
Sans Assez bien Bien Très bien

 

Art. 8. ‑ Le candidat ajourné qui souhaite se représenter à l'examen, pourra sur sa demande et pour les deux sessions qui suivent immédiatement l'examen, conserver le bénéfice des notes correspondant su domaine professionnel ou général, dans lequel il aura obtenu la moyenne.

 

Art. 9. ‑ Les jurys sont constitués par arrêté du président de la République sur proposition du ministre de l'Éducation nationale ; ils sont présidés par le directeur général de l'Éducation nationale ou son représentant. Ils sont composés de membres de l'enseignement public et pour au moins un tiers de membres de la profession employeurs et Salariés.

 

Art. 10. ‑ Les sujets sont choisis par le directeur général de l'Éducation assisté d'une commission constituée de professeurs et de techniciens de la spécialité.

 

Art. 11. ‑ Les modalités de l'examen, en ce qui concerne les droits d'examen, le déroulement des épreuves, la liste des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués, la correction des épreuves et la proclamation des résultats sont fixés selon la réglementation en vigueur.

 

Art. 12. ‑ Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures, prendra effet à compter de la session 1994.

 

Art. 13. ‑ Le présent décret sera enregistré et publié au Journal offi­ciel de la République de Djibouti.

 

Djibouti, le 2 juillet 1994,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

 

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