Par Décret n°2003-0080/PR/MET fixant l’objet, l’organisation et les règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains créé à l’article 33 de la loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti ;

VU La loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des Régions ;

VU La loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-137/PRE du 04 juillet 2001 portant remaniement des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU La décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attributions des fonctions des Ministères ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 29 Avril 2003.

 

DECRETE

 

- Section 1 -

Objet

 

Article 1 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains créé à l’article 33 de la Loi n°190/AN/02/4ème L est associé à la planification, l’organisation et la mise en oeuvre par l’État de la politique des transports publics urbains et interurbains.

 

Article 2 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est une institution à caractère paritaire et consultatif placée auprès du Ministre chargé des Transports.

 

Article 3 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est consulté par le Ministre chargé des Transports sur tout projet de texte législatif ou réglementaire intéressant le secteur des transports publics urbains et interurbains de personnes.

Le Conseil est consulté sur les questions suivantes :

- La fixation des lignes de transport en commun,

- Les périmètres des transports urbains et les Plans de déplacements urbains,

- La gestion du parc (identification du type de véhicules, contrôle technique de sécurité et agréments y afférents, etc...),

- Les tarifs,

- L’emplacement des gares routières et des parkings,

- Les sanctions administratives à l’encontre des transporteurs ou de leurs employés.

 

En outre, le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains peut être consulté par le Ministre chargé des Transports sur toutes questions relatives à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports publics urbains et interurbains.

 

- Section 2 -

Composition

 

Article 4 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains rassemble les membres suivants :

 

1. Représentants de l’État :

 

- Le Ministre chargé des Transports, ou son Représentant, assume la fonction de Président du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains,

- Un Représentant de la Présidence de la République,

- Un Représentant de la Primature,

- Un Représentant du Ministère chargé de l’Économie et des Finances,

- Un Représentant du Ministère chargé de l’Intérieur,

- Le Chef d’Etat-Major de la Force Nationale de Police ou son Représentant,

- Un Représentant de la Gendarmerie Nationale,

- Le Directeur d’Administration Centrale, chargé des Transports Urbains et Interurbains au Ministère chargé des Transports,

- Deux membre du Parlement.

 

2. Représentants des Collectivités Territoriales :

- Un membre de chaque Assemblée régionale,

 

3. Représentants du secteur professionnel :

 

- Le Président de la Chambre de Commerce de Djibouti ou son Représentant,

- Un Concessionnaire automobile,

- Un Représentant du pool d’assurances automobiles de Djibouti,

- Un Représentant du Syndicat Professionnel des Bus et Minibus,

- Un Représentant du Syndicat des Minibus d’Arhiba,

- Un Représentant du Syndicat des Propriétaires des Taxis,

- Un Représentant de la Société de Transport en Commun de Djibouti,

- Un Représentant de l’Union des Transporteurs.

 

4. Représentants des usagers :

- Trois Représentants des usagers.

 

Article 5 :

La durée du mandat des membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains autres que les membres de droit est de trois ans. le mandat est renouvelable.

 

Article 6 :

Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d’appartenir au Conseil National des Transports Urbains et Interurbains. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l’article 7. Il en est de même en cas de décès ou de démission.

 

Article 7 :

Les membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains sont nommés par arrêté du Président de la République.

 

- Section 3 -

Organisation et règles de fonctionnement

 

Article 8 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains peut, à la majorité des deux-tiers de ses membres, présenter au Ministre chargé des Transports toutes propositions portant sur des question relevant de sa compétence.

 

Article 9 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

 

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 10 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est réuni sur convocation de son Président au moins quatre fois par an.

 

En outre, il peut être réuni à la demande dûment motivée d’au moins un tiers de ses membres. Une telle demande doit être formulée par écrit auprès du Ministre en charge des Transports.

 

Article 11 :

Toute saisine pour avis du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains par le Ministre chargé des Transports est effectuée soit par inscription à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil soit par procédure écrite.

Le Conseil rend son avis, dûment motivé, soit par délibération soit par notification au Ministre dans les trois mois qui suivent la saisine.

 

L’absence de délibération ou de notification dans le délai fixé à l’alinéa précédent vaut avis favorable.

 

Article 12 :

Le Président du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains peut créer au sein de ce dernier tout groupe d’étude de nature à faciliter les mission dévolues au Conseil.

 

Article 13 :

Le Président du Conseil National des Transports Urbains et Interurbain peut, en fonction de l’ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer à titre consultatif aux séances du Conseil.

 

Article 14 :

Les membres du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains ainsi que les agents du Secrétariat du Conseil sont soumis à une stricte obligation de confidentialité et de discrétion à l’égard de toutes les informations et documents auxquels ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions. Il en est de même des autres personnes appelées à participer ou à assister aux travaux du Conseil.

 

Article 15 :

Le Ministre de l’Équipement et des Transports remet chaque année au Président de la République et au Premier Ministre un rapport relatif aux travaux du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains.

 

Ce rapport rend compte de la situation et de l’évolution du secteur des transports urbains et interurbains de personnes. En particulier, ledit rapport traite des conditions d’application au cours de l’année écoulée des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité, à la durée du travail et au contrôle technique des véhicules dans le secteur des transports publics urbains et interubains.

 

Article 16 :

Le Secrétariat du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains au sein du Ministère chargé des Transports.

 

Chaque affaire soumise au Conseil fait l’objet d’un rapport écrit.

 

Article 17 :

Le fonctionnement et les activités du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains sont financés par la Redevance créée à l’article 25 de la loi n°190/AN/02/4ème L.

 

- Section 4 -

Traitement des sanctions

 

Article 18 :

Le Conseil National des Transports Urbains et Interurbains est consulté préalablement à la prise de sanctions administratives à l’encontre d’un transporteur ou de ses employés pour manquement à la réglementation des transports, du travail et de la sécurité.

 

- Section 5 -

Dispositions finales

 

Article 19 :

Les fonctions de membre du Conseil National des Transports Urbains et Interurbains sont gratuites.

Toutefois, les frais de déplacement dus à l’activité du Conseil sont remboursés.

 

Article 20 :

Le Ministre chargé des transports est responsable de l’exécution du présent Décret.

 

Article 21 :

Le présent Décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Fait à Djibouti, le 14 mai 2003.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH