JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Décret n°97-0064/PR/MIEM Relatif aux permis et à la fiscalité des activités liées à la recherche, à l'exploration, à l'exploitation minière.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU la constitution du 15 septembre 1992,

VU la loi n°66/AN/94/3ème L portant Code Minier,

VU le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement de Djibouti et fixant ses attributions,

Sur proposition du Ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines,

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mai 1997.

 

DECRETE

 

Chapitre I : Permis et agrément

 

Article 1er  : Une demande de permis de recherches doit comporter les renseignements suivants :

1) Le nom, l'adresse et la nationalité du demandeur ou ceux de chaque membre si le demandeur est un groupement de personnes sans personnalité morale ; et si le demandeur est une personne morale, sa forme, son capital, les références de son immatriculation du registre du commerce ainsi que le nom, l'adresse et la nationalité de chaque personne qui est :

I ) Propriétaire ou détenteur d'une participation de plus de 10% à son capital,

II ) son gérant ou son représentant ou membre de sa direction,

III ) membre de son conseil d'administration, selon son cas.

2 ) Des renseignements sur sa situation financière, ses compétences techniques et expérience.

3) Les références de tout autre permis ou agrément obtenu par le demandeur dans la République pendant les cinq dernières années.

4) Les minéraux pour lesquels le permis est demandé.

5) La superficie et la situation de la zone pour laquelle le permis est demandé et une carte topographique, montrant les dimensions, les limites et si possible, les coordonnées géographiques de la dite zone.

6) Les détails du programme annuel des travaux et des dépenses proposées.

7) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 2 : Une demande de renouvellement d'un permis de recherches doit comporter les renseignements suivants :

1) L'identité du demandeur et de son permis

2) Tout changement intervenu dans les renseignements fournis de la demande du permis primitif ou lors d'un renouvellement antérieur de ce dernier.

3) Le détail du programme annuel des travaux et des dépenses proposées.

4) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 3 :  Permis d'exploration.

Une demande de permis d'exploration, ou d'autorisation pour sa cession ou la cession du droit d'obtenir un permis d'exploitation doit comporter les renseignements suivants :

 

1) Les mêmes renseignements demandés aux alinéas 1 à 6 de l'article 1 du présent décret.

2) Les références de tout permis de recherches sur lequel la demande est basée.

3) Les indices de l'existence d'un gisement dans la zone concernée par la demande.

4) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 4 : Une demande de renouvellement d'un permis d'exploration doit contenir les renseignements suivants :

 

1) L'identité du demandeur et de son permis.

2) Tout changement intervenu dans les renseignements fournis dans la demande du permis primitif ou lors d'un renouvellement antérieur de ce dernier.

3) Les détails du programme annuel des travaux et des dépenses proposées.

 

Article 5 : Permis d'exploitation à petite et grande échelle.

Une demande de permis d'exploitation à petite ou grande échelle doit comporter les renseignements suivant :

1) Les mêmes renseignements demandés aux alinéas 1 à 6 de l'article 1er  du présent décret.

2) Les références de tout permis d'exploration sur lequel la demande est basée.

3) La durée pour laquelle le permis est demandé.

4) les détails des gisements, y compris les réserves prouvées, estimées et supposées, les caractéristiques physico-chimiques et techniques des minéraux et les système proposé pour le traitement de ces derniers.

5) Le programme de développement et de production proposé y compris :

a) un plan détaillant le calendrier et le montant de l'investissement en capital et ses sources de financement,

b) la date estimée pour la première production commerciale, la capacité de production envisagée, les méthodes d'extraction et de traitement, le rendement total en minéraux et la vie économique estimée du gisement,

c) les dispositions envisagées par la commercialisation et la vente des minéraux produits.

 

6) Une étude de faisabilité faisant ressortir l'investissement en capital, les charges d'exploitation et les produits de vente. les bénéfices estimés et les mouvements de trésorerie.

7) Une étude sur l'impact de l'exploitation sur l'environnement.

8) Le plan d'emploi et de formation des citoyens djiboutiens et le programme d'approvisionnement en bien et prestations d'origine djiboutienne.

9) Les détails des besoins en infrastructures.

10) Tout autre renseignements que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 6 : Une demande de renouvellement d'un permis d'exploitation à petite ou grande échelle doit comporter les renseignements suivants :

1) L'identité du titulaire et de son permis

2) Tout changement intervenu dans les renseignements fournis dans la demande du permis primitif ou lors d'un renouvellement antérieur de ce dernier.

3) Les détails concernant les réserves restant au gisement, et notamment les quantités prouvées, estimées et supposées.

4) Les mêmes renseignements demandés aux alinéas 3 à 8 de l'article 6 du présent décret et à l'alinéa 7 de l'article 1 du présent décret.

 

Article 7 : Une demande d'autorisation de transfert d'un permis d'exploitation à petite ou à grande échelle doit comporter les renseignements suivants

1) L'identité du titulaire et du permis.

2) En ce qui concerne l'acquéreur proposé, tous les renseignements demandés aux alinéas 1 à 3 à l'article 1 du présent décret.

3) L'engagement de l'acquéreur proposé de respecter toutes les clauses et conditions du permis et tous autres engagements pris et déclarations faites par le titulaire cédant.

4) Les clauses et conditions contractuelles, économiques et financières de la cession envisagée.

5) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 8 : Une demande d'autorisation de nantissement d'un permis d'exploitation à petite ou grande échelle ou des minéraux produits dans le périmètre d'un permis doit comporter les renseignements suivants :

1) Ce qui concerne le bénéficiaire du nantissement envisagé, tous les renseignements demandés aux alinéas 1 à 3 de l'article 1 du présent décret.

2) La nature et les clauses et conditions du nantissement envisagé.

3) Les conditions de réalisation du nantissement.

4) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 9 : Permis d'exploitation artisanale

Une demande de permis d'exploitation artisanale ou de renouvellement doit comporter les renseignements suivants, à l'exception de l'exploitation artisanale de sel qui est dispensée de toute demande de permis.

Lorsque celle-ci s'effectue d'une manière traditionnelle utilisant le dos de chameaux comme moyen de transport.

1) Le nom, l'adresse et la preuve de la nationalité du demandeur et, en cas de renouvellement, l'identité du permis.

2) La preuve de l'âge du demandeur, sa capacité légale, son expérience et sa moralité.

3) La description de la superficie pour laquelle le permis est demandé.

4) Le ou les minéraux pour lequel le permis est demandé.

5) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

6) Les titulaires des autorisations d'exploitation artisanales doivent impérativement se conformer aux dispositions du présent décret.

 

Article 10 : Agrément

Une demande d'agrément doit comporter les renseignements suivants :

1) Tous les renseignements qui sont demandés aux alinéas 1 à 4 de l'article 2 du présent décret.

2) Le territoire pour lequel l'agrément est demandé.

3) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Article 11 : Une demande pour le renouvellement d'un agrément doit comporter les renseignement demandés :

1) L'identité du demandeur et de son agrément.

2) Tout changement intervenu dans les renseignements fournis dans la demande d'agrément primitif ou lors du renouvellement antérieur de ce dernier.

3) Tout autre renseignement que le gouvernement peut raisonnablement demander.

 

Chapitre II - Règles comptables et fiscales

 

Article 12: Définitions

A moins que le contexte impose un sens différent, toutes les définitions énoncées à l'article 1 du code minier s'appliquent également au présent décret. Elles sont complétées par les définitions suivantes

1) "Affilié" signifie toute personne qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne ou qui est sous contrôle commun direct avec cette personne, le terme "contrôle" signifiant dans ce contexte soit le pouvoir de gérer ou de maîtriser la gestion et la politique d'une telle personne, soit la propriété de 50% ou plus des droits de vote au sein d'une telle personne.

2) "Amortissement" signifie toutes dépenses encourues pour les opérations autres que les frais d'établissement, le tout défini à l'article 15 du présent décret.

3) "Charges d'exploitation" signifie toutes dépenses encourues pour les opérations autres que les frais d'établissement, le tout défini à l'article 15 du présent décret.

4) "Début de production" signifie le commencement de production régulière de minéraux par le titulaire à des fins commerciales.

5) "Déduction pour réinvestissement" signifie la déduction déterminée conformément à l'article 17 du présent décret.

6) "Exercice" signifie l'année fiscale prenant fin chaque 31 décembre.

7) "Frais d'établissement" signifie toutes dépenses encourues pour les opérations avant la date du début de production.

8) "Frais immobilisés" signifie les dépenses encourues, autres que les frais d'établissement, dans des transactions dont la durée de vie ou les avantages obtenus débordent l'année fiscale au cours de laquelle la dépense a été encourue.

9) "Pertes admises" signifie les déductions déterminées conformément à l'article 19 du présent décret.

10) "Recettes brutes" signifient les recettes déterminées conformément à l'article 13 du présent décret.

11) "Bénéfice imposable" signifie le bénéfice net retiré des opérations et calculé conformément à l'article 19 du présent décret.

 

Article 13 : Détermination des recettes brutes.

Les recettes brutes engloberont toute recette créditée ou encaissée dont l'origine remonte à des opérations, quelque soit la forme, la provenance ou le lieu, pourvu que cette recette résulte de transactions commerciales normales avec une personne qui n'est pas un affilié. Si la recette provient d'un affilié ou résulte d'une transaction non conclue dans des conditions normales de concurrence, le gouvernement pourra soit en ajuster le montant pour refléter les recettes qui auraient dû être réalisées sur la base des prix de marché pour des transactions similaires conclues dans des conditions normales de concurrences soit faire application de toute disposition conventionnelle.

 

Article 14 : Détermination des charges.

Tous frais immobilisés, frais d'établissement et charges d'exploitation seront inscrits dans les livres comptables du titulaire et pour le montant réel de la dépense effectuée, pourvu qu'ils résultent de transactions conclues dans des conditions normales de concurrence avec des personnes qui ne sont pas des affiliés. Si une dépense a été réglée à un résultat d'une transaction non conclue dans des conditions normales de concurrence, le gouvernement pourra soit en ajuster le montant pour refléter la somme qui aurait dû être dépensée sur la base des prix de marché pour des transactions similaires conclues dans des conditions normales de concurrence, soit faire application de toute disposition conventionnelle.

 

Article 15 : Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation sont toutes les dépenses encourues après la date du début de production qui ne sont pas des frais immobilisés et comprennent

a) Les frais de relevés et d'études géologiques et géophysiques et des prestations connexes liées aux opérations.

b) Les frais d'extraction, de stockage, de traitement, de transport, d'exportation et de vente.

c) Les frais de remise en état de terrains et de remblai, de fermeture ou de blocage et généralement de toute installation utilisée dans les opérations.

d) Les frais généraux et administratifs (à l'exception de ceux refacturés par un affilié) et les commissions et honoraires professionnels et de gestion encourus à l'intérieur comme à l'extérieur de la République en rapport avec les opérations pourvu que ces montants correspondent à des prestations réellement effectuées.

e) Les intérêts payés sur des prêts utilisés exclusivement pour le financement des opérations de recherches et d'exploitations, pourvu que le taux d'intérêt ait été fixé sur une base commerciale raisonnable et qu'il soit comparable à ceux qui seraient payés normalement par une autre personne pour un financement similaire.

f)Les droits, redevances superficiaires , redevances d'extraction et minières, impôts et autres taxes et charges payés au gouvernement, sauf l'impôt sur les traitements et salaires et l'impôt sur les bénéfices dus conformément au présent décret.

  

Article 16 : Amortissement.

Tous les frais immobilisés et frais d'établissement sont susceptibles d'être amortis. Le montant de l'amortissement de tels frais pour chaque exercice sera calculé conformément à la législation fiscale en vigueur et sera déduit de recette brute.

 

Article 17 : Déduction pour réinvestissement.

Le titulaire pourra prendre en déduction. au titre de chaque exercice, un montant égal à 5% des recettes brutes. Ce montant doit être réinvesti dans des frais immobilisés pour les opérations d'exploitation, dans d'autres opérations de recherches où d'exploration, dans d'autres investissements commerciaux ou industriels dans la République approuvés par le gouvernement. Toute partie de ce montant non réinvestie par le titulaire à la clôture du second exercice suivant celui au titre duquel il a été déduit, sera réintégré aux recettes brutes second exercice.

  

Article 18 : Pertes admises.

A) Toutes pertes fiscales, c'est à dire tout déficit résultant des opérations réalisées au titre d'un exercice fiscal peut être reportée et déduite des recettes brutes des trois exercices suivant celui au titre duquel ladite perte a été constatée.

 

B) Le montant de toute perte ou dommage aux biens corporels ou de toute autre obligation ( à l'exclusion des amendes et pénalités imposées par les autorités gouvernementales) non couvert par une assurance peut être déduit des recettes brutes de l'exercice au cours duquel la perte ou le dommage a été subi ou découvert ou l'obligation a été acquittée.

 

Article 19 :  Détermination du bénéfice imposable.

Le bénéfice imposable sera calculé en déduisant des recettes brutes pour l'exercice en question toutes les charges d'exploitations, les amortissements, les provisions fiscalement déductibles, les déductions pour réinvestissement et les pertes admises.

 

Article 20 :  Impôt sur le bénéfice

Un titulaire qu'il soit une personne physique ou morale, doit acquitter l'impôt sur le bénéfice imposable provenant des opérations réalisées selon les modalités et le taux fixés par le droit commun de la République de Djibouti à moins qu'un autre taux ne soit prévu par convention. Un titulaire ne peut se prévaloir de l'exonération temporaire prévue par la loi n°88/AN/84/1er L du 13 février 1984 portant le code des investissements modifiés par la loi n°58/AN/94 du 18 octobre 1994.

 

Article 21 : Impôt sur le traitement et salaires.

Tout employé d'un titulaire doit acquitter l'impôt sur les rémunérations perçues pour un tel emploi selon les modalités et le taux fixé par le droit commun de la République de Djibouti.

 

Article 22 : Apports.

A) Si le titulaire a reçu un apport en capital sous forme de biens corporels, prestations de services ou dépenses, il sera évalué, selon le cas, à la valeur vénale équitable des biens ou prestations à la date de l'apport, ou au moment réel des dépenses apportées étant toutefois entendu que la valeur de tels apports, peut être ajustée comme il est dit à l'article 15 du présent décret.

 

B) La valeur de biens et services et le montant des dépenses apportés seront traités par le titulaire comme des frais d'établissement ou des frais immobilisés, selon le cas et seront amortis conformément à l'article 16 du présent décret.

 

Article 23 : Cession d'une participation au permis.

 

A) Si une personne cède tout ou partie de ses droits dans un permis, le prix qu'elle touche sera inclu dans son bénéfice imposable dans la mesure où il dépasse la quotité de son investissement non récupéré correspondant à l'intérêt cédé, que la récupération ait eu lieu au moyen de dividende ou bénéfice retirés ou par la déduction de charges d'exploitation, d'amortissements, de déductions pour réinvestissements ou de pertes admises, selon le cas.

 

B) Si une personne acquiert un permis ou une participation dans un permis, le prix qu'elle paie pour cette acquisition représentera son coût et dans la mesure où il représente le montant de l'investissement on récupère du titulaire cédant, sera traité comme frais immobilisés à amortir conformément à l'article 16 du présent décret, alors que tout excédent sera considéré comme immobilisation extraordinaire à amortir de façon linéaire soit sur dix exercices, soit sur la durée de validité alors restante du permis, en prenant la période la plus courte.

 

Article 24 : Impôts sur les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales non domiciliées à Djibouti.

A) Champ d'application

Sont imposables les rémunérations versées par le titulaire à un bénéficiaire résidant à l'étranger.

Les rémunérations imposables sont constituées par les sommes versées en rémunération de prestations de service de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire de la République de Djibouti, les sommes perçues à titre de droit d'auteur, les produits tirés de la propriété industrielle commerciale ou assimilés.

Sont aussi imposables les frais de siège versés par le titulaire à sa société mère. Les sommes versées par le titulaire en contrepartie de l'exercice d'une activité non commerciale.

Par bénéficiaire résidant à l'étranger, l'on entend toute personne physique ou morale, dont l'activité relèverait de l'impôt général de solidarité non domiciliée à Djibouti ou n'y disposant pas d'installation professionnelle permanente.

 

B) Exonération.

Ne sont pas imposables les opérations de transport en provenance ou à destination de l'étranger ainsi que les diverses prestations de service qui y sont rattachées, les locations ou réparations de navires, aéronefs ou matériels dans la réalisation de transports internationaux, les frais d'installation de matériel neuf si ceux-ci sont inclus dans le prix de vente.

Les dividendes versées par le titulaire, les rémunérations correspondant à des dépenses de formation, les sommes versées par le titulaire s'il bénéficie des dispositions du code des investissements ou s'il est constitué en société anonyme de la zone franche et les diverses prestations de service correspondant à des opérations faites avec des clients étrangers ne sont pas imposables.

 

c) Modalités de mise en oeuvre.

La base d'imposition est constituée par le montant de la rémunération versée. Le versement de la retenue à la source doit être effectué par le contribuable auprès des services du trésor national dans le mois qui suit le paiement ou dans les 15 jours suivant la date de dépôt de la déclaration de résultats en ce qui concerne les frais de siège.

 

Chapitre III : - Droits de titres, de redevances superficiaires et minières.

 

Article 25 : Les droits et titres.  

 

 

NATURE DU TITRE MONTANT (FD) / Par an

Permis de recherches pour les matériaux de construction ou renouvellement

 

Permis de recherches pour substances utiles autres que métaux et minéraux précieux ou renouvellement.

 

Permis de recherches pour métaux et minéraux précieux.

 

Permis d'exploration pour matériaux de construction ou renouvellement.

 

Permis d'exploration pour minéraux et métaux.

 

Permis d'exploitation artisanale.

 

Permis d'exploitation à petite échelle de matériaux de construction ou renouvellement.

 

Permis d'exploitation à petite échelle pour substances autres que métaux précieux, minéraux précieux et matériaux de construction.

 

Permis d'exploitation à petite échelle pour métaux et minéraux précieux.

 

Permis d'exploitation à grande échelle pour matériaux de construction ou son renouvellement.

 

Permis d'exploitation à grande échelle pour métaux et minéraux précieux.

 

Permis d'exploitation à grande échelle pour substances autres que métaux précieux et matériaux de construction.

 

Agrément et renouvellement d'agrément.

20 000 FD

 

50.000 FD

 

 

100.000 FD

 

50.000 FD

 

150.000 FD

 

20.000 FD

 

100.000 FD

 

 

150.000 FD

 

 

350.000 FD

 

500.000 FD

 

 

2.000.000 FD

 

1.000.000 FD

 

50.000 FD

 

Article 26 : Les redevances superficiaires  

 

 

NATURE DU TITRE TAUX (FD) par Km2 et par an

Permis de recherches.

 

Permis d'exploration.

 

Permis d'exploitation artisanale

 

Pour matériaux de construction.

 

Pour métaux et minéraux précieux.

 

Pour substances autres que matériaux de construction, métaux et minéraux précieux.

 

Permis d'exploitation à petite échelle

 

Pour matériaux de construction.

 

Pour métaux et minéraux précieux.

 

Pour substances autres que matériaux de construction, métaux et minéraux précieux.

 

Permis d'exploitation à grande échelle

 

Pour matériaux de construction.

 

Pour métaux et minéraux précieux.

 

Pour substances autres que matériaux de construction, métaux et minéraux précieux.

200 FD

 

1.000 FD

 

 

 

5.000 FD

 

20.000 FD

 

10.000 FD

 

 

 

 

5.000 FD

 

50.000 FD

 

20.000 FD

 

 

 

20.000 FD

 

100.000 FD

 

 

50.000 FD

 

Le taux de la redevance superficiaire sera augmenté de cinquante pour cent lors de chaque renouvellement.

 

Chapitre IV: - Redevance minière.  

Article 27 : 

A) Redevance d'extraction

- Matériaux de construction tels que le sable, gravier, gravillon, pierre (madrépore, basalte)

et matériaux de remblaiement 100 FD le M3.

 

B) Redevance minière

1- Autres matériaux de construction…………………………………………… 3%

 

2- Minéraux précieux

a) métaux précieux (or, platine, argent)……………………………………….... 5%

b) pierres précieuses (diamants, rubis, saphirs, émeraudes...)..…………………. 8%

 

3 - Minéraux industriels et autres……………………………………………..... 4%

 

4 - La redevance d'extraction du sel fera l'objet d'un arrêté spécifique.

Les redevances minières sont fixées en % sur la valeur des minerais extraits déterminés au prix carreau mine.

 

Article 28 : 20% des fonds provenant de l'application du présent décret seront affectés à un compte spécial intitulé "fonds de développement de la recherche" ouvert auprès de la banque nationale de Djibouti.

 

Article 29 : Les modalités afférentes à la gestion de ces fonds seront définies par arrêté pris en conseil des Ministres.

 

Article 30 : Les Ministres des mines et des Finances sont chargés chacun en ce qui concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Djibouti.

 

Djibouti, le 12 mai 1997

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON


Page d'accueil - Sommaire du JO