Décret
n°95-0055/PR/EN du 27 mai 1995 créant le Baccalauréat professionnel, définissant
les conditions d'accès à ce diplôme et les conditions de délivrance.
Le
président de la République, chef du gouvernement ;
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
le décret n°93-010/ PRE du 4 février 1993 portant remaniement ministériel du
Gouvernement djiboutien ;
DECRETE
TITRE
1 :
Définition
du diplôme
Article
premier
‑ Le Baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans
les conditions fixées par le présent décret.
La
possession du Baccalauréat professionnel confère le grade de bachelier. Elle
atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle
hautement qualifiée.
Art.
2. ‑ Le diplôme du Baccalauréat professionnel atteste d’une
qualification professionnelle. Il est défini par un référentiel caractéristique
des compétences professionnelles, technologies et générales requises pour son
obtention.
Art.
3. ‑ Les sections du Baccalauréat Professionnel seront créées par arrêté
du ministre de l'Education nationale. Ces arrêtés établissent pour chaque
section ainsi que pour les options éventuelles qui s'y attachent, le référentiel
caractéristique du diplôme.
TITRE
II :
Modalités
de Préparation du diplôme
Art.
4. ‑ Le Baccalauréat professionnel est préparé au LIC (Lycée
industriel et commercial). Le cycle d'études conduisant au Baccalauréat
professionnel dure deux années scolaires.
Art.
5. ‑ L'admission dans le cycle d'études conduisant au Baccalauréat
professionnel est prononcée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale
et sur proposition du Conseil de Classe de la section des BEP d'origine.
Art.
6. ‑ Le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel est
ouvert aux candidats titulaires du
Brevet d'Études professionnelles. La formation est organisée de façon à
conduire en deux ans au Baccalauréat professionnel. Les élèves ayant
accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année
après avis du Conseil de Classe. A titre exceptionnel, celui‑ci peut
prononcer le référentiel du diplôme. Elle comporte une
période d'activités personnelles des élèves.
Elle
peut comprendre un ou plusieurs enseignements facultatifs. Elle se déroule
pendant une durée de 12 à 24 semaines en milieu professionnel, sous la
responsabilité du Ministère de l'Éducation nationale. Les élèves restent
sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.
Art.
8. ‑ Pour chaque section du Baccalauréat professionnel, ainsi que pour
chaque option s'y rattachant, les arrêtés prévus à l'article définissent
les domaines de formation. Ils précisent pour chacun d’entre eux l'horaire et
l'organisation des enseignements qui la composent pour la durée totale du cycle
d'études et pour chacune des deux années. Ils définissent leurs contenus. Ils
fixent les objectifs, la durée et les modalités de la formation en milieu
professionnel.
TITRE
III :
Conditions
d'accès au diplôme
Art.
9. ‑ Peuvent postuler au diplôme du Baccalauréat professionnel, dans
l'une des sections visées à l'article 3, las candidats scolarisés justifiant
avoir effectué le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé.
Les
candidats libres ne peuvent être que des candidats anciennement scolarisés et,
dans ce cas, ils restent sous la tutelle
du LIC pour la préparation de leurs nouvelles périodes de formation en milieu
professionnel dans la même section et dans la même option. Leur
inscription sera soumise à une commission.
Art.
10. ‑ Le diplôme du Baccalauréat professionnel est délivré au vu des résultats
obtenus à un examen. Cet examen est organisé sous la forme d'épreuves qui
visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique
du diplôme.
Art.
11. ‑ L'examen organisé en vue de la délivrance du Baccalauréat
professionnel porte sur l'ensemble des domaines de formation définis par les
arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret. Une épreuve prend en
compte la formation accomplie en milieu professionnel. L'examen peut, pour
certains domaines, être commun à plusieurs sections du Baccalauréat
professionnel. Les candidats peuvent choisir de subir une épreuve facultative.
Art.
12. ‑ Les épreuves de l'examen peuvent prendre appui sur des travaux réalisés
par l'élève au cours de la formation dans les conditions fixées par les arrêtés
prévus à l'article 3 du présent décret.
La
nature des épreuves concernées, les modalités d'organisation du contrôle en
cours de formation et de prise en compte des résultats de ce contrôle par le
jury sont fixées par les arrêtés prévus à l’article 3.
Art.
13. ‑ Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique
et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de
produire un certificat délivré par le médecin-chef de la médecine scolaire
et sportive. Les élèves scolarisés seront notés par contrôle continu.
Art.
14. ‑ Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'Éducation
nationale.
Art.
15. ‑ Les éléments dont dispose le jury, constitué dans les conditions
fixées à l'article 22, sont :
a)
les notes obtenues par le candidat aux épreuves à l'article 10
b)
le livret scolaire des candidats, établi dans les conditions déterminées
par arrêtés.
Art.
16. ‑ Le Baccalauréat professionnel est délivré aux candidats ayant
obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à
10 sur 20 à l'ensemble des épreuves obligatoires de l'examen, affectées
de leur coefficient.
Les
points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans
le calcul de la moyenne générale en vue de l’attribution du diplôme et
d'une mention.
Art.
17. ‑ Le diplôme délivré au candidat porte les mentions :
‑
«Assez bien» quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et
inférieure à 14 ;
‑
« Bien » quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à
14 et inférieure à 16 ;
‑
«Très bien» quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à
16.
Art.
18. ‑ Lorsqu'un Baccalauréat professionnel comporte plusieurs options,
les conditions dans lesquelles un candidat titulaire d'une de ces options peut en obtenir une autre
sont fixées par les arrêtés prévus à l'article 3.
Art.
19. ‑ Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer
une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
Ils conservent à leur demande, pour les deux sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
Les
dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne s'applique qu'aux candidats qui se présentent dans la même option que celle où ils ont obtenu
des notes dont ils demandent à converser le bénéfice.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour
ces candidats, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission
s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
nouvellement subies.
Aucune
mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le
bénéfice de notes pendant plusieurs sessions.
Art.
20. ‑ L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro.
Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve
prenant en compte la formation en milieu
professionnel n'ont pas été validés.
TITRE
IV :
organisations
de l'examen
Art.
21. ‑ Une seule session d'examen est organisée chaque année scolaire
selon les modalités fixées par le président de la République sur proposition
du ministre de l’Éducation nationale.
Art.
22. - La délivrance du Baccalauréat
professionnel résulte de la délibération du jury nommé par le ministre de l'Éducation
nationale, dans chaque session du Baccalauréat professionnel.
Le
jury est composé :
‑
du directeur général de l'Éducation nationale ou son représentant ;
-
de professeurs appartenant à l'enseignement public ;
-
et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme,
employeurs et salariés.
Art.
23. ‑ Le jury est souverain. Aucun recours n'est recevable contre les décisions
qu'il a prises.
Art.
24. ‑ Le diplôme du Baccalauréat professionnel est délivré par le
ministre dé l'Éducation nationale.
Art.
25. ‑ Le présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa
signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Fait
à Djibouti, le 27 mai 1995,
Le
président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.