Décret
n°92‑0051/PRE portant obligation de communication de renseignements
statistiques à la Banque Nationale de Djibouti.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
Les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 en date du 27 juin 1977 ;
Vu
L'ordonnance n°77.008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu
L'ordonnance n°77.070/PR en date du 3 décembre 1977, portant création de la
Banque Nationale de Djibouti ;
Vu
Le décret n°79.030/PR en date du 18 avril 1979, portant approbation des
statuts de la Banque Nationale de Djibouti ;
Vu
Le décret n°85.027/PR en date du 26 février 1985, relatif à l'ouverture, à
l'activité et au contrôle des établissements bancaires et financiers ;
Vu Le décret n°90.128/PR en date du 25 novembre 1990, portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 1 7 Mars 1992
.
DECRETE
Article
1 : La Banque Nationale de Djibouti est chargée de collecter les
informations nécessaires à l'établissement des statistiques monétaires et de
la balance des paiements de la République de Djibouti.
Article
2 : La Banque Nationale est habilitée à recueillir auprès des établissements
bancaires et financiers, des administrations et services publics, des
entreprises publiques et privées et plus généralement de toute personne
physique ou morale, publique ou privée, exerçant une activité en République
de Djibouti, les renseignements et informations qu'elle juge utiles pour l'accomplissement des missions prescrites à l'article ler.
Article
3 : La Banque Nationale est autorisée à solliciter directement des
missions diplomatiques, des organismes internationaux ou étrangers représentés
sur le territoire de la République les informations nécessaires à la
confection de la balance des paiements de la République de Djibouti.
Article
4 : Les établissements bancaires et financiers soumis aux dispositions du
décret n°85.027/PR du 26 février 1985, sont tenus, sous peine des sanctions
prévues par l'article 35 du décret n°79.030/PR du 18 avril 1979, de fournir
mensuellement à la Banque Nationale une ventilation de leurs avoirs et leurs
engagements en fonction du critère de résidence de leurs débiteurs et de
leurs créanciers.
Les
modalités d'application du présent article seront définies par la Banque
Nationale.
Article
5 : Les informations recueillies en application des articles 2, 3 et 4
ci‑dessus ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'établissement des
statistiques monétaires et de la balance des paiements de la République de
Djibouti.
Elles ne peuvent être publiées que sous la forme anonyme.
Article
6 : Le présent décret sera enregistré, communiqué et publié
partout où besoin sera.
Il
sera exécutoire dès sa publication.
Fait
à Djibouti, le 16 Mai 1992
Le
Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON