JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°92-0045/PR/MI portant renforcement des règles de discipline applicables au personnel de la FNS en cas de crise.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Vu Les Lois constitutionnelles n°001 et 002 du 27 Juin 1977 ;

Vu L’Ordonnance n°77-008 du 30 Juin 1977 portant continuité du fonctionnement de la République ;

Vu La Loi n°21/AN/78 du 30 Mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité ;

Vu Le Décret n°91-158/PR/DEF du 13 Novembre 1991 portant sur la mobilisation ;

Sur Proposition du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications ;

 

DECRETE

 

Article 1° : Les Policiers et appelés du service national servant à la Force Nationale de Sécurité, sont soumis aux dispositions du chapitre premier, du titre premier, du livre troisième du Code Pénal.

 

Article 2° : En qualité de Policier ils sont également soumis aux dispositions de la Loi n°21/AN/78 du 30 Mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité.

 

Article 3° : Pendant la durée de la crise, les sanctions statuaires prévues à l’article 46 sont ainsi complétées.

Tout policier ou appelé du service national servant à la FNS, reconnu coupable de l’une ou plusieurs actions prévues à l’article 4 ci-après, sera suspendu sans traitement, appréhendé et si besoin est incarcéré pendant la période nécessaire à l’instruction de son dossier. Cette période ne pourra excéder 6 mois.

Une commission d’enquête administrative fera connaître ses conclusions par procès-verbal.

Le dossier de l’intéressé et le procès verbal de la commission, assorti des sanctions administratives et statuaires prises au plan de la FNS, seront transmis à l’autorité judiciaire.

Indépendamment des sanctions administratives, les coupables seront punis de à un à cinq ans d’emprisonnement pour les infractions non prévues au Code Pénal. Le tribunal pourra en outre interdire en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques et civils prévus par l’article 42 du Code Pénal.

 

Article 4° : Les actions visées à l’article 3 ci-dessus sont les suivantes :

1- Désertion, Aide ou provocation à la désertion, recel de déserteur.

2- Capitulation, trahison, collusion avec l’ennemi, atteinte à la défense nationale.

3- Destruction ou mise hors service à titre volontaire du matériel de l’unité.

4- Abandon de poste, en présence ou non de l’ennemi ou une bande armée.

5- Rébellion envers l’autorité hiérarchique.

6- Refus d’obéissance en présence ou non de l’ennemi ou d’une bande armée.

7- Mutilation volontaire

 

Article 5° : Les Ministres de l’Intérieur et de la Justice sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de l’application du présent décret.

 

Article 6° : Le présent décret sera publié, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

Djibouti, le 25 avril 1992

Le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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