Décret n°2005-0041/PR/MID Portant organisation du scrutin présidentiel du 08 avril 2005.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 portant règles générales pour les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles ;

VU La loi organique n°2/AN/1993/3è L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

VU La loi organique n°4/AN/93/3è L du 07 avril 1993 portant règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

VU La loi organique n°11/AN/02/4ème L portant modification de l'article 40 de la loi organique n°2/AN/93 du 07 avril 1993 et de l'article 41 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU L'erratum du 30 novembre 1998 relatif à l'article 22 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

VU La loi n°1/AN/92/2è L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;

VU Le décret n°93-0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d'électeurs ;

VU L'arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09/04/2003 portant création du district d'Arta ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2005-0024/PR/MID du 19/02/05 portant composition et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;

VU L'arrêté n°2005-0098/PR/MID du 19 février 2005 portant désignation des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;

VU L'arrêté n°2005-0101/PR/MID du 20 février 2005 complément de l'arrêté n°2005-0098 du 19 février 2005 ;

VU Le décret n°2005-0028/PR/MID du 24 février 2005 fixant la date de l'élection présidentielle, portant convocation du corps électoral et fixant les dates de dépôt des candidatures ;

SUR Proposition du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

 

DECRETE

 

Article 1er : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité djiboutienne, jouir de ses droits civiques et politiques et être âgé de quarante ans au moins.

 

Article 2 : Le Président de la République est élu pour six ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Le candidat qui obtient la majorité absolue au premier tour est considéré élu. Dans l'hypothèse ou celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé dans un délai de quinze jours, en l'occurrence le vendredi 22 avril 2005 à un second tour. Ce second tour reste ouvert aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages exprimés.

 

Article 3 : Le dépôt des candidatures est établi en double exemplaire au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation dès le 27 février 2005 à 07 h 00 et prend fin le 08 mars 2005 à minuit.

 

Article 4 : La déclaration de candidature doit mentionner les renseignements suivants :

- Nom :

- Profession :

- Résidence :

- Date et lieu de naissance du candidat :

Elle doit être accompagnée de :

- Un certificat de nationalité délivré par le juge de nationalité

- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ou de toute pièce tenant lieu ;

- Un curriculum vitae certifié sincère auprès du département de législation du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation

- Un extrait de casier judiciaire - bulletin n°3 ;

- Une quittance de consignation d'une caution financière de 5.000.000 FD versée à la Caisse du Trésorier Payeur National ;

- Quatre photographies d'identité ;

- Choix de l'emblème et du couleur retenus pour l'impression de ses bulletins de vote.

 

Article 5 : Le nombre et l'emplacement des bureaux de vote seront déterminés par arrêté du Président de la République. Les bureaux de vote seront ouverts de 6 h 00 du matin à 18 h 00 du soir. Chaque bureau de vote sera composé de :

- 1 Président ;

- 1 Secrétaire ;

- Deux assesseurs ;

Trois membres au moins du bureau de vote doivent être présents en permanence pendant les opérations de consultation.

 

Article 6 : Chaque candidat a le droit de désigner un délégué inscrit sur la liste électorale du district et ce dans chaque bureau de vote. Les noms de ces délégués doivent être notifiés au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et au Conseil constitutionnel au plus tard le 24 mars 2005 à 13 h 00. Chaque liste des délégués doit compter le nom, la profession, le domicile et le numéro d'inscription sur la liste électorale du district et enfin l'indication du bureau de vote où ils sont appelés à y être.

Le président du Conseil Constitutionnel délivrera une attestation qui servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité de délégué. Celui-ci dûment mandaté suivra toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et décompte des voix. Le délégué du candidat peut demander l'inscription au procès-verbal de toutes les observations et ce, avant que le procès-verbal ne soit mis sous scellé.

 

Article 7 : Les bulletins de vote utilisés pourront être imprimés sur du papier de couleur différente pour chaque candidat mais de même qualité et de même grammage. La couleur des bulletins de vote de chaque candidat doit être identique au recto et au verso. Les bulletins de vote sont de dimension 105 mm X 148 mm. Leur impression est prise en charge par l'État.

Ils comportent :

- La mention «élections présidentielles scrutin du 08 avril 2005» ;

- Le nom du candidat ;

- La couleur ou l'emblème choisi par le candidat pour l'impression de ses bulletins et le cas échéant le nom du parti qui le représente.

 

En cas de choix d'une même couleur et d'un même emblème par plusieurs candidats ceux-ci sont invités à se mettre d'accord pour modifier leur choix.

A défaut, la couleur ou l'emblème concernée est attribuée selon l'ordre de réception des candidatures. Toutefois, lorsqu'un candidat a déjà utilisé une couleur lors des précédentes élections, celui-ci est prioritaire. Les bulletins de vote seront imprimés par l'Imprimerie Nationale, sur proposition des candidats et après consultation du Conseil Constitutionnel qui devra délivrer un «bon à tirer». Les bulletins de vote seront déposés par les soins du Conseil Constitutionnel dans chaque bureau de vote en nombre au moins égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation. Le personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation apportera son concours à cette opération. La combinaison des couleurs du drapeau national est formellement interdite. Son emploi fait encourir à l'imprimeur une amende de 1.000.000 FD à 2.000.000 FD.

 

Article 8 : Le procès-verbal des opérations de consultations électorales dans chaque bureau de vote est rédigé sur des imprimés spéciaux, remis par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation et rédigés en trois exemplaires par le secrétaire, signés par le Président, par tous les membres du bureau de vote ainsi que les délégués des candidats présents.

Il doit indiquer :

- le nom du bureau de vote et du district concerné,

- le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale,

- le nombre d'électeurs non inscrits autorisés à voter dans le bureau,

- le nombre de votants constitués par les émargements,

- le nombre de vote par procuration,

- le nombre de vote nuls,

- le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat,

- le nombre de cartes d'électeurs remis au président du bureau pour distribution,

- le nombre de cartes électorales délivrées aux électeurs pendant le déroulement du scrutin.

 

Les délégués peuvent exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations éventuelles sur les dites opérations. Lorsqu'un membre du bureau ou un délégué présent refuse de signer le procès-verbal des opérations, le refus est mentionné au procès-verbal en précisant les motifs.

 

Les enveloppes ou bulletins de vote affiche les résultats au procès-verbal. Chaque enveloppe ou bulletin nul doit comporter le motif de la nullité et doit être signé par tous les membres du bureau.

Le président du bureau de vote affiche les résultats de son bureau de vote et remet au représentant de chaque candidat un exemplaire de leurs feuilles de pointage ainsi qu'une copie de l'affichage des résultats. Il place dans une enveloppe adressée au Conseil constitutionnel - Avenue Foch Plateau du Serpent à Djibouti.

1) Le premier exemplaire du procès-verbal des opérations doit comporter :

a) Toutes les feuilles de pointage relatives à la consultation excepté l'exemplaire destiné aux candidats qui sera remis immédiatement à leur représentant.

b) Les enveloppes et bulletins non décomptés, nuls ou contestés, revêtus de la signature des membres du bureau et comportant le motif de la nullité.

c) Les procès-verbaux de constatations éventuelles de plainte et tout autre procès-verbal relatif à tout incident concernant la consultation.

d) Toutes réclamations.

e) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

Les listes d'électeurs dûment émargées, ainsi que la liste éventuelle des électeurs ayant voté sur ordonnance, seront tenues à la disposition du Conseil Constitutionnel en cas de besoin. Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide au Commissaire de la République, chef du district qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district, destinées au Conseil Constitutionnel et les expédier immédiatement au Palais de Justice, à Djibouti.

2) Le deuxième exemplaire doit être placé dans l'enveloppe adressé au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Les plis destinés au Ministère de l'Intérieur sont également centralisés par le Commissaire de la République, chef de district. Ils doivent parvenir dans les plus brefs délais, au Ministère de l'Intérieur.

Le Commissaire de la République qui doit établir, à partir des procès-verbaux de chaque bureau de vote, un procès-verbal dépouillement récapitulatif de l'ensemble des bureaux de vote de son district. Ces procès-verbaux sont rédigés sur des imprimés remis par le Ministère de l'Intérieur. Ils devront être adressés :

- Au président du Conseil Constitutionnel, Palais de Justice, et au Ministère de l'Intérieur, chargé de la Décentralisation ;

- Le 3ème exemplaire sera destiné aux archives du district ;

Les enveloppes contenant les procès-verbaux récapitulatifs emprunteront les mêmes voies que les enveloppes destinées au président du Conseil Constitutionnel et au Ministère de l'Intérieur. Un plan de récupération de ces enveloppes devra être proposé par chaque Commissaire de la République, au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

 

II. Campagne en vue des consultations

 

Article 9 : La campagne électorale s'ouvre à partir du quatorzième jour qui précèdent la date du scrutin. Elle prend fin le mercredi précédent le jour du scrutin à zéro heures.

 

Article 10 : Pendant la durée de la campagne, les candidats peuvent apposer des affiches non soumises au droit de timbre, sur les emplacements spéciaux, réservés à l'application des affiches électorales.

 

Article 11 : Les candidats peuvent faire apposer sur les emplacements qui leur sont affectés :

- une affiche de format maximum 594 x 841 mm

- une affiche de format maximum 297 x 420 mm

 

Article 12 : Les candidats font procéder à l'impression des affiches prévues à l'article 10 du présent décret. Un certificat «Bon à Tirer» devra être délivré par le président du Conseil Constitutionnel avant toute impression de documents électoraux. Les affiches doivent être déposées auprès du Conseil Constitutionnel qui chargera les Commissaires de la République, chef de District, de les apposer sur les emplacements prévus à cet effet.

 

Article 13 : Les tarifs d'impression de tous documents électoraux sont fixés par arrêté du président de la République, après avis de la commission de propagande chargée de donner un avis sur le prix d'impression des documents et ce sur le fondement de l'article 59 de la loi organique n°1/AN/92/2è L.

 

Article 14 : Pendant la durée de la campagne en vue des élections Présidentielles, toutes dispositions sont prises par le Conseil

constitutionnel pour faire communiquer à chaque électeur, les documents suivants :

- Une circulaire de chaque candidat, sur une feuille 210 x 297 mm, dont le «Bon à Tirer» doit être préalablement délivré par le président du Conseil Constitutionnel, conformément à l'article 11 du présent décret ;

- Un exemplaire des bulletins de vote établi pour chaque liste.

 

Article 15 : Les candidats peuvent utiliser les antennes de la Radio et Télévision Djiboutienne, pour la campagne électorale. Des émissions d'une durée totale de 60 mm, tant à la Radio qu'à la Télévision et pouvant être fractionnées, sont mises à la disposition des candidats.

 

III. Résultats et Recours.

 

Article 16 : Les résultats officiels de sélections seront proclamés, par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation au plus tard, à minuit, le jour qui suit la fin du scrutin. Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement des résultats, au plus tard, à minuit, le 5ème jour après la fin du scrutin.

 

Article 17 : Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions du chapitre VII de la loi organique n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux élections.

 

Article 18 : Le président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l'Administration publique, pour l'exécution des dispositions du présent décret.

 

Article 19 : Des arrêtés du Président de la République, fixeront les modalités d'application découlant de ce décret.

 

Article 20 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 09 mars 2005.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH