JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°94-0039/PR/MEC fixant la date des élections consulaires et la répartition des sièges à pourvoir entre résidents nationaux et étrangers.

 

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu la loi n°27/78 du 8 mai 1978 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie de Djibouti ;

Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Sur proposition du Ministre de l'Économie et du Commerce ;

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 mars 1994 ;

 

DECRETE

 

Article premier - Les inscriptions sur la liste électorale de la Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie sont arrêtées conformément aux disposition de l'article 21 de la loi n°17/78 du 8 mai 1978.

 

Art .2. Le scrutin portant désignation des membres de la Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie aura lieu le mercredi 23 mars 1994 de sept (7) à treize (13) heures sans interruption dans les locaux de la chambre.

 

Art. 3. Il est précisé que les électeurs inscrits sur les listes électorales doivent retirer leur carte électorale au  plus tard le 15 mars 1994. Seules les personnes munies de cette carte pourront participer aux élections de la Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie de Djibouti.

 

Art. 4. Le président  du bureau de vote, sera Monsieur Omar Ibrahim Hadon, juge de la cour judiciaire.

  

Art. 5. La répartition des sièges entre les catégories professionnelles, la composition de chacune de ces catégories professionnelles et, à l'intérieur de chacune d'entre elles, le nombre de sièges attribué à des résidents nationaux et étrangers sera la suivante :

 

 

 

SECTEURS D'ACTIVITE ECONOMIQUE NOMBRE DE NATIONAUX SIEGES RESIDENTS ETRANGERS
  Membres Titulaires Membres Suppléants Membres Titulaires Membres Suppléants

I - Activités portuaires, transports et importation d'hydrocarbures

II- Industrie, bâtiment et travaux publics

III- Commerces généraux et d'argent

IV- Commerces spécialisés

V- Hôtellerie, restauration, boissons à consommer sur place, tourisme et loisirs

 

TOTAL

3

 

2

5

4

2

 

 

16

1

 

1

2

1

1

 

 

6

3

 

1

2

1

1

 

 

8

1

 

1

1

 

 

 

 

3

 

Art. 6. Les candidatures devront être adressées au plus tard le jeudi 13 mars 1994 à Monsieur le Ministre de l'Économie et du Commerce, service des Affaires Économique et des Prix.

 

Art. 7. Le ministre de l'Économie et du Commerce est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et publié selon la procédure d'urgence.

 

 

Djibouti, le 23 mars 1994,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.