JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°93‑0038/PR/FNS portant dispositions particulières au profit des personnels titulaires ou rappelés la F.N.S.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution ;

VU le décret n°93-0010/PR du 04 février 1993, portant nomination des membres du gouvernement ;

VU la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978, portant statut de la Force Nationale de Sécurité.

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur.

 

 

DECRETE

 

ARTICLE 1 : A compter du 12 novembre 1991, les services effectués au Nord de la ligne reliant les localités de YOBOKI, TADJOURAH et OBOCK ouvrent droit à une bonification du double du temps de séjour.

 

ARTICLE 2 : Pourront être proposés au grade supérieur à titre exceptionnel, sans condition d'ancienneté de grade ou de service, les officiers, Sous/Officiers, Hommes du rang de la Force Nationale de Sécurité qui se sont distingués particulièrement sur les lieux de combats par leur bravoures et leur courage ou qui ont mené des actions d'éclat.

 

 

ARTICLE 3 : FACE A L'ENNEMI

3.1 ‑ En cas de décès :

- reconnaissance par la Nation du titre MORT POUR LA NATION.

- outre les droits antérieurement acquis, nouveau calcul éventuel des droits à pension de reversions.

- attribution de l'Étoile des Actes de Courage et de Dévouement.

- nomination à titre posthume, au grade supérieur (minimum Sergent)

- priorité à l'engagement pour les descendants directs

 

3.2 : ‑ En cas de blessure

‑ sur proposition justifiée du Commandant d'Unité, attribution de l'Étoile des Actes de Courage et de Dévouement.

‑ présentation devant la Commission de Réforme pour détermination d'une pension d'invalidité.

‑  attribution de la pension d'invalidité au taux du grade détenu au moment de la réforme.

 

ARTICLE 4 : Le présent décret sera publié, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

 

Djibouti, le 10 Avril 1993

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernement P.I.

BARKAT GOURAD HAMADOU

 

 

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