JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°93‑0037/PRE Fixant les modalités d'organisation des élections présidentielles de MAI 1993.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

Vu la loi organique n°2/AN/93/3ème L du 06 avril 1993 modifiant la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;

Vu le décret n°93‑0025/PRE du 20 mars 1993 portant convocation du Collège Électoral pour l'élection du Président de la République et fixant les dates de dépôt de candidatures ;

Vu  le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu  le décret n°93‑0023/PRE du 29 mars 1993 fixant les modalités d'établissement des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance des cartes d'électeurs ;

Sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation

 

 

DECRETE

 

 

Titre I

Organisation de la Consultation

 

Article 1er :‑ Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la République de DJIBOUTI sont appelés à participer au 1er tour de l'élection du Président de la République le VENDREDI 7 mai 1993 et s'il y a lieu au deuxième tour le 21 MAI 1993.

 

Article 2. : ‑ Le scrutin ne dure qu'un jour lors de chaque tour. Il est ouvert de 7H00 à 19H00 dans les bureaux de vote du District de Djibouti et de 7H00 à 18H00 dans les bureaux de vote des autres districts.

 

Article 3. : ‑ Le nombre et l'emplacement des bureaux de vote sont déterminés après consultation des commissions de supervision des élections par arrêté du Président de la République au plus tard 14 jours avant la date du premier tour de l'élection.

La liste des bureaux de vote est adressée aux candidats dès qu'elle a été arrêtée.

 

Article 4. : ‑ Dans le District de DJIBOUTI, le Commissaire de la République doit procéder avant l'ouverture du scrutin à l'affichage devant chaque bureau de vote de la liste des électeurs du bureau de vote.

 

Article 5. : ‑ Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'un secrétaire, d'un assesseur désigné par le Président de la République sur proposition du Ministre de l'Intérieur après consultation des commissions de supervision des élections ainsi que d'un délégué désigné par les candidats admis à se présenter aux élections.

Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant le cours des opérations électorales.

 

Article 6. : ‑ Si, lors de l'ouverture des bureaux de vote les secrétaires et les assesseurs désignés sont absents, les présidents de bureau de vote les remplacent par un électeur sachant lire et écrire, inscrit sur la liste électorale de leur bureau de vote, selon l'ordre de priorité suivant et ce en cas d'absence des suppléants :

- l'électeur le plus âgé s'il manque l'assesseur,

- l'électeur le plus jeune s'il manque le secrétaire,

Mention de cette opération est portée au procès‑verbal avec indication des noms des électeurs concernés.

 

Article 7 : ‑ Les délégués des candidats dûment mandatés sont chargés notamment de surveiller les opérations de vote, de dépouillement de bulletins et de décomptes de voix. Ils peuvent être appelés par le président du bureau de vote à apporter leurs concours aux opérations de vote.

Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale d'un district, leur nom, prénoms, profession, domicile, numéro et lieu d'inscription sur la liste électorale ainsi que l'indication des bureaux de vote pour lesquels ils sont désignés doivent être notifiés au Conseil Constitutionnel dix jours au moins avant l'ouverture du scrutin.

Le Président du Conseil Constitutionnel délivre huit jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin un récépissé qui servira de titre et garantira les droits attachés à chaque délégué.

Le Conseil Constitutionnel adresse immédiatement la liste des délégués de chaque candidat au Ministère de l’Intérieur.

 

Article 8. : ‑ Le Ministre de l'Intérieur soumet à la signature du Président de la République l'arrêté fixant la composition des bureaux de vote 6 jours au plus tard avant la date du scrutin.

Cet arrêté comporte les lieux et numéro d'ordre des bureaux de vote, les noms et prénoms des présidents, des secrétaires, des assesseurs et des délégués de chaque candidat.

Lorsqu'un candidat omet de désigner son délégué dans un bureau de vote, l'arrêté fixant la composition des bureaux de vote comporte la mention "délégué non désigné" pour ce candidat

 

Article 9. : ‑ Les bulletins de vote utilisés pour les élections sont imprimés sur du papier de couleur différente pour chaque candidat mais de même qualité et de même grammage.

La couleur des bulletins de vote de chaque candidat doit être identique au recto et au verso.

Les bulletins de vote sont de dimension 105 X 148 mm. Ils ne comportent que le nom du candidat et son emblème et le cas échéant le nom du parti qui le présente.

En cas de choix d'une même couleur et d'un même emblème par plusieurs candidats ceux‑ci sont invités à se mettre d'accord pour modifier leur choix. A défaut la couleur ou l'emblème concernée est attribuée selon l'ordre de réception des candidatures. Toutefois lorsqu'un candidat a déjà utilisé une couleur lors des précédentes élections, celui‑ci est prioritaire.

 

Article 10 : ‑ Les bulletins de vote sont imprimés par l'Imprimerie Nationale sur proposition des candidats et après consultation du Conseil Constitutionnel qui devra lui délivrer un "bon à tirer".

Les bulletins de vote sont remis par l'Imprimerie Nationale au Conseil Constitutionnel 15 jours au moins avant le jour du scrutin.

Celui‑ci contrôle leur conformité aux dispositions légales et réglementaires et les fait acheminer dans chaque bureau de vote au moins en nombre égal à celui des électeurs appelés à participer à la consultation.

Le personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ainsi que celui des Districts doit apporter son concours pour cette opération.

 

Article 11. : ‑ Le procès‑verbal des opérations de la consultation électorale dans chaque bureau de vote est rédigé en trois exemplaires par le secrétaire et signé par tous les membres du bureau ainsi que par les délégués des candidats lorsqu'ils sont présents à la clôture du scrutin.

 

Il doit indiquer :

‑ le nom du bureau de vote et du district concerné,

‑ le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale,

‑ le nombre d'électeurs non inscrits autorisés à voter dans le bureau,

‑ le nombre de votants constitués par les émargements,

‑ le nombre de vote par procuration,

‑ le nombre de vote nuls,

‑ le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat,

‑ le nombre de cartes d'électeurs remis au président du bureau pour distribution,

‑ le nombre de cartes électorales délivrés aux électeurs pendant le déroulement du scrutin.

Les délégués peuvent exiger l'inscription au procès­verbal de toutes observations protestations ou contestations sur les opérations.

Lorsqu'un membre du bureau ou un délégué présent refuse de signer le procès‑verbal des opérations, le refus est mentionné au procès‑verbal en précisant les motifs.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, le président du bureau de vote affiche les résultats des élections dans son bureau et remet un exemplaire de l'affiche des résultats revêtue de sa signature ainsi qu'un exemplaire de leur feuille de pointage signé par les secrétaires aux représentants de chaque candidat.

Il place ensuite dans une enveloppe destinée au président du Conseil Constitutionnel Palais de Justice de DJIBOUTI les documents suivants :

 

1) Le premier exemplaire du procès‑verbal des opérations relatives à la consultation.

2) Toutes les feuilles de pointage de la consultation excepté l'exemplaire destiné aux candidats.

3) Les bulletins et enveloppes non décomptés, nuls ou contestés. 

Ces bulletins et enveloppes doivent être signées par tous les membres du bureau et comporter le motif de la nullité.

4) Les réclamations.

5) Les procès‑verbaux éventuels de constatation de fraudes et tous autres procès‑verbaux relatifs à tous incidents concernant la consultation.

6) La liste des personnes ayant voté sur identification par deux témoins.

7) La liste des personnes ayant voté par ordonnance.

8) La liste des personnes ayant voté par procuration.

Ce pli doit être remis par la voie la plus rapide et sous le contrôle des forces de l'ordre et des membres du bureau, au Chef du District qui doit centraliser toutes les enveloppes des bureaux de vote de son district et les expédier immédiatement au Palais de Justice à Djibouti.

Le second exemplaire du procès‑verbal doit être placé dans une enveloppe destinée au Ministère de l'Intérieur. Les plis destinés au Ministère de l'Intérieur emprunteront la même voie que ceux destinés au Conseil Constitutionnel. Ce n'est qu'à DJIBOUTI qu'ils seront remis au Ministère de l'Intérieur.

Le transport des plis destinés au Conseil Constitutionnel et au Ministère de l'Intérieur est effectué sous le contrôle des forces de l'ordre.

Le troisième exemplaire du procès‑verbal est destiné au Commissaire de la République, chef du District qui doit également établir en trois exemplaires à partir des procès‑verbaux de chaque bureau, un procès‑verbal de dépouillement récapitulatif de l'ensemble des bureaux de vote de son district.

Après avoir établi le procès‑verbal récapitulatif, le Commissaire de la République affiche immédiatement les résultats globaux des élections dans son district et remet un exemplaire de l'affiche les résultats portant sa signature aux délégués des candidats ou aux assesseurs présents.

Le Commissaire de la République conserve dans les archives du district un exemplaire des procès‑verbaux de chaque bureau de vote ainsi qu'un exemplaire du procès‑verbal récapitulatif.

Les deux autres exemplaires du procès‑verbal récapitulatif sont destinés au Conseil Constitutionnel et au Ministère de l'Intérieur. Ils sont acheminés en même temps que les procès‑verbaux de chaque bureau de vote.

 

Article 12 : - Toutes les frontières terrestres de la République seront fermées à l'occasion du scrutin.

Un arrêté du Président de la République détermine les conditions de cette fermeture.

 

TITRE II

LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

 

Article 13 : ‑ La campagne électorale pour le premier tour du scrutin est ouverte le 23 AVRIL 1993 et prend fin le 5 MAI à minuit.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour, la campagne électorale pour le deuxième tour s'ouvre à compter du jour de la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil Constitutionnel et prend fin le MERCREDI précédant le scrutin du 2ème tour à minuit.

Seuls peuvent se présenter au 2ème tour de l'élection les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

 

Article 14 : ‑ Peuvent seuls participer à la campagne électorale, les candidats ou les partis politiques ayant présenté un candidat dont la candidature a été admise par le Conseil Constitutionnel.

 

Article 15 : ‑ Pendant la durée de la campagne les candidats et les partis politiques admis à participer à la campagne peuvent apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales selon la législation en vigueur.

 

Article 16 : ‑ Chaque candidat ou parti politique admis à participer à la campagne électorale peut faire apposer sur les emplacements qui lui sont attribués des affiches de format 594 mm X 841 mm et 297 mm X 420 mm destinées à annoncer le programme des réunions électorales.

 

Article 17 : ‑ Les candidats ou partis politiques admis à participer à la campagne électorale font procéder à l'impression des affiches prévues à l'article précédent et de la circulaire visée à l'article 59 de la loi n°1/AN/92 du 29 octobre 1992.

Un certificat "bon à tirer" devra être délivré par le Conseil Constitutionnel avant l'impression de ces documents.

 

Article 18 : ‑ Les tarifs d'impression de tous les documents électoraux sont fixés par arrêté du Président de la République après avis de la commission prévue à l'article 59 de la loi n°1/AN/92 du 29 OCTOBRE 1992 relative aux élections au plus tard 20 jours avant la date du scrutin.

 

Article 19 : ‑ Pendant la campagne électorale toutes les dispositions sont prises par le Conseil Constitutionnel pour faire parvenir aux électeurs la circulaire de chaque candidat et pour faire apposer les affiches qui leur auront été remises par les candidats.

Les circulaires et affiches doivent être remises à cet effet au Conseil Constitutionnel au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.

 

Article 20 : ‑ Chaque candidat ou parti politique admis à participer à la campagne électorale peut pendant la durée de la campagne électorale utiliser les antennes de la radio et de la télévision pendant une durée de 60 minutes.

Après consultation de la commission nationale de supervision, le Conseil Constitutionnel fixe le calendrier des émissions et l'ordre d'attribution des temps de parole en procédant le cas échéant par tirage au sort.

 

Article 21 : ‑ Seuls les candidats et les partis politiques ayant présenté un candidat dont la candidature a été retenue sont autorisés à organiser des réunions électorales publiques.

 

Article 22 : ‑ La liste des lieux publics pouvant accueillir des réunions électorales est fixée par arrêté du Président de la République sur proposition du Ministère de l'Intérieur après consultation des commissions de supervision des élections 20 jours au plus tard avant la date du scrutin. Cette liste est communiquée aux candidats dont la candidature a été admise par le Conseil Constitutionnel ou à leur parti politique.

Chaque candidat ou parti politique ayant présenté un candidat dont la candidature a été retenue déclare au Chef de District au moins quarante huit heures à l'avance son intention d'organiser une réunion électorale publique.

Aucune réunion électorale publique ne peut être organisé après la fermeture de la campagne électorale.

Lorsque plusieurs candidats envisagent d'organiser une réunion au même endroit et au même moment, l'autorisation est accordée par le Commissaire de la République suivant l'ordre des demandes des candidats intéressés ou de leurs représentants.

Le Ministre de l'Intérieur prend toutes les dispositions pour permettre le bon déroulement des réunions publiques de tous les candidats.

 

Article 23 : ‑ Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins circulaires et autres documents de propagande électorale.

   

TITRE III

RESULTATS ET RECOURS

 

 

Article 24 : ‑ Les résultats officiels des élections sont publiés par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation au plus tard à minuit le jour qui suit la fin du scrutin.

Le Conseil Constitutionnel proclame solennellement les résultats au plus tard à minuit le 5ème jour après la fin du scrutin.

 

Article 25 : ‑ Toutes réclamations ou recours sont portés devant le Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions prévues au chapitre III de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections.

 

Article 26 : ‑ Le Président du Conseil Constitutionnel pourra faire appel au concours des agents de l'administration pour l'exécution du présent décret.

 

Article 27 : ‑ Des arrêtés du Président de la République fixeront en temps que de besoin les modalités d'application du présent décret.

 

Article 28 : ‑ Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la République de DJIBOUTI.

 

 

Djibouti, le 08 Avril 1993

Le Premier Ministre

Chef du Gouvernement par intérim

BARKAD GOURAD HAMADOU

 

 

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