Décret
n°94‑0036/PRE relatif à l'autonomie financière de l'Assemblée
nationale.
Le
président de la République, chef du gouvernement ;
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 et notamment son article 7 et 55 ;
Vu
l'arrêté n°882/SG/CD du 7 juin 1968 portant réglementation financière ;
Vu
l'arrêté n°1634/SG/CD du 23 octobre 1968 portant règlement sur la
comptabilité publique ;
Vu
le décret n°84‑108/PRE du 11 octobre 1984 portant création des paieries
du Trésor et fixant les attributions des payeurs auprès des districts et des
ambassades ;
Vu
le décret n°86‑089/PRE du 26 mai 1986 portant classement des paieries du
Trésor ;
Vu
le décret n°90‑128‑bis/PRE du 25 novembre 1990 confiant par délégation
spéciale le pouvoir de l'ordonnancement au ministre des Finances ;
Vu
le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du
Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu
la résolution n°2/AN/93/3e L du 23 juin 1993, concernant le règlement intérieur
de l'Assemblée nationale, et notamment l'article 9 de ce règlement ;
DECRETE
Article
premier ‑ L'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière. Les crédits
nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale font l'objet de
propositions préparées par le questeur de l'Assemblée nationale. Ces crédits
sont inscrits au budget général de l'État.
Art. 2. ‑ Le président de l'Assemblée nationale est nommé par délégation spéciale du président de la République ordonnateur‑délégué du budget de l'Assemblée nationale.
Art.
3. ‑ Un quart de ces crédits sera délégué à l'Assemblée nationale
par le ministre des Finances au début de chaque trimestre.
Art.
4. ‑ La gestion des crédits de l'Assemblée nationale est assurée par un
comptable public.
Les
comptes de l'Assemblée nationale sont inclus dans les comptes définitifs de l'État.
Art.
5. ‑ Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
de Djibouti et exécuté partout où besoin sera.
Djibouti,
le 17 mars 1994,
par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.