JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°93-0032/PR/FNS portant dispositions particulières au profit des personnels appelés du service national servant à la F.N.S.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution ;

VU le décret n°90-128 du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du gouvernement modifié par le décret n°91-057/PRE du 13 Mai 1991 portant nomination de Mr. Ahmed Boulaleh, Ministre de l’Intérieur ;

VU la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité ;

Sur proposition conjointe du Ministre de l’Intérieur ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 mars 1993.

 

DECRETE

 

Article 1 : A compter du 12 novembre 1991, les services effectués au Nord de la ligne reliant les localités de YOBOCKI, TADJOURAH et OBOCK ouvrent droit a une bonification du double du temps de séjour.

 

Article 2 : Face à l’ennemi,

2.1) – En cas de décès :

- reconnaissance par la Nation du titre Mort pour la Nation

- versement aux descendants ou à défaut aux ascendants, en reconnaissance de la Nation, d’un capital correspondant à 2 années de solde brute annuelle du grade de Sergent -2.

- attribution de l’Étoile des Actes de Courage et du Dévouement.

- priorité à l’engagement pour les descendants.

 

2.2) – En cas de blessure :

- sur proposition justifiée du Commandant d’Unité, attribution de l’Étoile des Actes de Courage et de Dévouement,

- présentation devant la Commission de Réforme pour détermination de droits éventuels à une pension d’invalidité dont le calcul serait basé sur la solde d’un Policier de 2ème Classe.

 

Article 3 : Le présent décret sera publié, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Djibouti, le 5 Avril 1993

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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