Décret
n° 95-0030/PR/EN, complétant les dispositions du décret n° 79-116/PR/EN
portant création d'un Baccalauréat de l'Enseignement du Second degré.
LE
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
la Constitution ;
Vu
le Décret n°93-010/PRE du 4 Février 1993 portant remaniement ministériel du
Gouvernement Djiboutien ;
Vu
le Décret n° 79-116/PR/EN du 8 Décembre 1979 ;
Vu
le Décret n°90-116/PR/EN du 29 Octobre 1990 ;
Sur
proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Janvier 1995.
DECRETE
Article
premier : Les dispositions du décret n° 90-116/PR/EN du 29 Octobre 1990
sont abrogées.
Art.2
: Les épreuves du baccalauréat de l'enseignement général et du baccalauréat
technologique du second degré portent sur les programmes officiels en vigueur
dans les classes terminales du Lycée d’État de Djibouti.
Art.
3 : Dans le cadre de la rénovation pédagogique du Lycée, à compter de l'année
scolaire 1994-95 le baccalauréat général comprend les séries suivantes :
-
série ES : Économique et sociale,
-
série L : Littéraire,
-
série S : Scientifique,
-
Le baccalauréat technologique comprend la série STT : Sciences et
Technologies Tertiaires, avec les spécialités suivantes :
-
Action et Communication Commerciales,
-
Comptabilité et Gestion,
-
Action et Communication Administratives.
Art.
4 : Toutefois, pour les candidats djiboutiens, la langue vivante I est
obligatoirement l'arabe et la langue vivante II l'anglais, que l'épreuve soit
écrite ou orale, sauf dérogation ponctuelle.
Art.
5 : La participation de tous les élèves scolarisés aux cours d'Éducation
Physique et Sportive, y compris des handicapée, est obligatoire. Ces élèves
seront notés par contrôle continu. Les candidats non scolarisés subissent
un examen terminal.
Art.
6 : Le présent décret applicable à compter de la session 1995 du baccalauréat
sera enregistré au journal officiel de la République.
Djibouti,
le 18 Février 1995
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
EL HADJ HASSAN GOULED APTIDON