Décision
n°91-1231/PR/EN portant ouverture du concours externe de recrutement des maîtres
d’enseignement spécial d’arabe.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
Les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;
VU
L’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU
La loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983, portant statut général des Fonctionnaires ;
VU
Le décret n°90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du
Gouvernement Djiboutien ;
VU
Le décret n°91-057/PRE du 13 mai 1991 mettant fin aux fonctions de deux
membres du gouvernement et pourvoyant les deux postes ministériels vacants ;
VU
Le décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983, fixant les conditions de
recrutement des fonctionnaires ;
VU
Le décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989, relatif aux statuts particuliers des
fonctionnaires ;
VU
L’arrêté n°90-0308/PR/EN du 08 avril 1990, créant et organisant le
recrutement, la formation et la certification des personnels enseignants du
premier degré ;
Sur
proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.
DECIDE
Article
1er : Un concours pour le recrutement de deux maîtres d’enseignement spécial
d’arabe est ouvert pour l’année scolaire 1991-1992. Ces maîtres sont chargés
de dispenser un enseignement spécial de formation professionnelle ou
linguistique aux élèves des établissements publics.
Article
2 : Le concours externe de recrutement des maîtres d’enseignement spécial
d’arabe comprend trois épreuves :
-
deux épreuves écrites
-
une épreuve orale
peuvent
s’y présenter les candidats de nationalité djiboutienne âgés de 17 ans au
moins et de 30 ans au plus ayant le baccalauréat en langue arabe.
Article
3 : Le registre d’inscription est ouvert jusqu’au 26 octobre 1991.
Article 4 : Les épreuves d’admissibilité se dérouleront le 05 novembre 1991 dans les locaux du CFPEN à partir de 7h00.
Article
5 : Le jury des épreuves théoriques d’admissibilité et des épreuves pédagogiques
pratiques d’admission est constitué comme suit :
Président :
M. le Directeur Général de l’Éducation Nationale ou son représentant
Vice
Président : M. l’Inspecteur de l’enseignement de l’arabe.
Membres :
Des professeurs de l’Enseignement du 2° degré et des Maîtres
d’enseignement de l’Arabe en nombre suffisant et d’un représentant du
Ministre de la Fonction Publique.
Article
6 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée
partout où besoin sera.
Djibouti,
le 7 décembre 1991
P.
Le Président de la République P.O
Le
Directeur de Cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED