Décision
n°93-0563/PR/EN Fixant les périodes d’interruption des classes pour l’année
1993-1994 et la rentrée 1994-1995.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
la Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU le Décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;
VU
l’arrêté 59/DCG du 17 mai 1958, instituant le congé annuel pour les membres
du Corps Enseignant ;
Sur
proposition du Ministre de l’Éducation Nationale ;
DECIDE
Article
1 : Dans tous les établissements d’enseignement, les périodes
d’interruption des classes au cours de l’année scolaire 1993-1994 sont fixées
comme suit :
1-
Vacances interruptives du 1er trimestre scolaire :
du
Jeudi 28 octobre 1993 après la classe
au
samedi 6 novembre 1993 au matin.
2-
Vacances de fin de 1er trimestre scolaire :
du
jeudi 23 décembre 1993 après la classe
au
mercredi 5 janvier 1994 au matin.
3 -
Vacances interruptives de 2e trimestre scolaire :
du
jeudi 17 février 1994 après la classe
au
samedi 26 février 1994 au matin.
4-
Vacances de fin de 2e trimestre scolaire :
du
jeudi 31 mars 1994 après la classe
au
samedi 9 avril 1994 au matin.
5-
Grandes vacances :
a)
Pour les établissements primaires, le CFPEN et le CRIPEN :
le
jeudi 2 juin 1994 après la classe.
b)
Pour les établissements secondaires et techniques :
le
jeudi 9 juin 1994 après la classe.
c)
Les Directrices et Directeurs d’Écoles Primaires resteront à leur poste
jusqu’au jeudi 9 juin 1994 inclus.
d)
Les Chefs d’Établissement secondaires et techniques, le Directeur du
CFPEN et le Directeur du CRIPEN resteront à leur poste jusqu’au dimanche 19
juin 1994.
Article
2 : La rentrée scolaire 1993-1994 s’effectuera le samedi 10 septembre
1994 au matin pour le Premier Degré, le Second Degré, le CFPEN et le CRIPEN.
Article
3 : Les écoles primaires, les établissements du Second Degré général
et technique, le CFPEN et le CRIPEN.
Article
4 : Les instituteurs et les professeurs seront présents à leur poste le
mercredi 7 septembre 1994.
Article
5 : Les personnels enseignants et les chefs d’établissements désignés
pour participer à l’organisation et au déroulement des examens feront
l’objet de décisions particulières prises pour chaque examen sur proposition
de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale.
Article 6 : La présente décision sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera.
Djibouti,
le 29 mai 1993
Le
Président de la République
P.O
Le Directeur du Cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED