Décret
n°2000-0149/PRE portant organisation des services du Médiateur de la République
de Djibouti.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
La loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République
;
VU
Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU
Le décret n°99-0060/PRE du 12 mai 1999 portant nomination d’un Médiateur de
la République ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 juin 2000 ;
DECRETE
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article
1er : Le présent décret pris en application des dispositions de l’article 13
alinéa 3 de la loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 relative au Médiateur
de la République de Djibouti.
Article
2 : Le Médiateur de la République est compétent pour connaître des réclamations
portant sur les relations entre les administrés et l’administration.
Article
3 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Médiateur
de la République s’articulent autour des structures suivantes :
-
Le Secrétariat particulier,
-
Le Secrétariat Général,
-
Trois départements d’instruction,
-
Les délégués régionaux,
-
Le Service de gestion, administratif et financier,
de la documentation et des archives,
Article
4 : Le Secrétariat particulier du Médiateur de la République est dirigé par
une secrétaire de direction, chargée :
-
de la réception, de l’enregistrement et de l’expédition du courrier
confidentiel,
-
de la dactylographie, de la reprographie, du classement et de l’archivage de
tout document du cabinet,
-
de l’agenda du Médiateur,
CHAPITRE
II - SECRETARIAT GENERAL
Article
5 : Le Secrétariat Général assure la continuité de l’action administrative
au sein des services du Médiateur de la République.
-
Il coordonne et contrôle les activités de tous les services relevant de son
autorité sur le plan administratif, technique et financier en vue d’assurer
l’application de la politique définie par le Médiateur de la République.
-
Il reçoit délégation de signature du Médiateur de la République pour toutes
les correspondances, les décisions administratives et toutes les pièces dont
la nature est déterminée par le Médiateur de la République.
-
Il veille au suivi des relations avec les correspondants des différents ministères
et autres institutions collaborant avec les services du Médiateur de la République.
-
Il représente occasionnellement le Médiateur de la République et peut
accomplir d’autres tâches connexes.
-
Il assure la rédaction du rapport annuel.
Article
6 : Le Médiateur de la République reçoit les réclamations et les examine.
Il
étudie la recevabilité de chaque dossier conformément à l’article 4 de la
loi n°51 du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République.
Il
constate s’il entre dans le champs de compétence du Médiateur déterminé
par l’article 1 de la loi n°51 susvisée.
Article
7 : En cas d’irrecevabilité, le Médiateur de la République est tenu de répondre,
dans le 15 jours suivants la date de réception du courrier, aux auteurs de réclamations
qui ne remplissent pas les critères de recevabilité et de les informer sur les
démarches nécessaires pour suivre une procédure légale de transmission par
un député ou à un membres des Conseils Régionaux et Municipaux.
Article
8 : En cas d’incompétence, le Médiateur de la République est tenu
d’adresser à l’auteur une réponse qui explicite les raisons de l’incompétence,
et oriente l’intéressé vers les instances compétentes.
Article
9 : Les réclamations recevables doivent donner lieu à un accusé de réception
adressé au parlementaire ou à un membre des Conseils Régionaux et Municipaux
et au réclamant. Ensuite, elles sont orientées vers le secteur d’instruction
compétent.
Article
10 : Les départements d’instruction sont :
-
Le Département Administration Générale.
-
Le Département Social et Culture.
-
Le Département Economie et Finances.
Chaque
département est dirigé par un Chef de Département (Chef de Service).
Article
11 : Les départements d’instruction sont dirigés par des chefs de départements
(chef de service) qui sont chargés :
-
D’apporter une assistance aux administrés pour faire valoir leurs droits et
pour faire face à leurs devoirs,
-
De recevoir et instruire les réclamations provenant des personnes physiques et
morales,
-
De formuler des recommandations en vue de règlement rapide et à l’amiable
des litiges entre l’administration publique et les administrés,
-
De faire des propositions de modifications des textes législatifs, réglementaires
et administratifs dans l’intérêt général,
-
De participer à toute action tendant à l’amélioration des services publics
et à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les
forces sociales et professionnelles,
-
De préparer des rapports spéciaux et le rapport annuel d’activité du Médiateur
de la République.
Article
12 : Conformément à l’article 7 alinéa 2, le Médiateur de la République
peut faire des propositions de réformes de textes législatifs et réglementaires
par voie de circulaire adressée aux ministères ou organismes concerné, pour
une application plus équitable. Les collaborateurs du médiateur chargés
d’instruire les dossiers concourent à l’élaboration des propositions de réformes.
Article
13 : Le service de gestion, de la documentation et des archives est chargé des
affaires financières et administratives, de la collecte et de la conservation
des documents et des archives.
Il
est dirigé par un chef de service et comprend deux sections :
-
Section Gestion
-
Section Documentation et Archives
Article
14 : La section de gestion est chargé des affaires administratives et financières
du Médiateur de la République.
Il
assure l’élaboration du budget :
-
la gestion des crédits du Médiateur de la République,
-
la tenue de la comptabilité,
-
la gestion et l’entretien des biens mobiliers et immobiliers,
-
la gestion des ressources humaines,
-
l’élaboration du compte de gestion en fin d’exercice.
Article
15 : La section de la documentation et des archives est chargé de la collecte,
de la centralisation et de la conservation de l’ensemble des textes à caractère
juridique (loi, décrets...), et des archives générales du Médiateur (rapport
annuel, rapport des délégués régionaux, ou autre document relatif aux
travaux du Médiateur et de ses services).
La
section de la documentation et des archives va procéder à l’établissement
d’un répertoire central pour le mettre à la disposition du personnel et des
délégués régionaux.
Il
est également chargé du conseil et de l’assistance en information juridique
du public et de l’Administration et de les informer du statut et des compétences
du Médiateur de la République.
Article
16 : Les délégués régionaux sont au nombre de 4 (quatre) et sont placés
dans les différents districts, Ali-Sabieh, Obock, Tadjourah, Dikhil.
Article
17 : Le Médiateur de la République accorde aux délégués régionaux une délégation
de pouvoirs.
Article
18 : Les délégués régionaux sont nommés par le Médiateur de la République
dans chaque district :
-
Ils reçoivent les réclamations déposées auprès d’eux et procèdent à
leur examen en vue de la recherche d’un règlement à l’amiable des litiges
entre les administrations locales et les administrés. Dans les cas complexes ou
hors de leur compétence, ils transmettent les réclamations au Médiateur de la
République.
-
Ils reçoivent les réclamants et les informent sur leurs différents
administratifs, les conseillent et les aident à préparer leur dossier qui sera
éventuellement transmis au Médiateur de la République.
-
Ils travaillent en étroite collaboration avec le Secrétaire Général du Médiateur
de la République.
-
Ils adressent au Médiateur de la République selon une périodicité déterminée
par celui-ci, un rapport indiquant l’état des affaires en cours d’examen et
celles déjà réglées.
Article
19 : Les délégués régionaux ont rang de Conseiller Technique de Ministre.
CHAPITRE
III - DISPOSITION FINALE
Article
20 : Le Médiateur de la République et les Ministres concernés sont chargés
chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 11 juin 2000
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH
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