JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Décret n°2000-0149/PRE portant organisation des services du Médiateur de la République de Djibouti.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°99-0060/PRE du 12 mai 1999 portant nomination d’un Médiateur de la République ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 juin 2000 ;

 

DECRETE

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Le présent décret pris en application des dispositions de l’article 13 alinéa 3 de la loi n°51/AN/99/4ème L du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République de Djibouti.

 

Article 2 : Le Médiateur de la République est compétent pour connaître des réclamations portant sur les relations entre les administrés et l’administration.

 

Article 3 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Médiateur de la République s’articulent autour des structures suivantes :

 

- Le Secrétariat particulier,

- Le Secrétariat Général,

- Trois départements d’instruction,

- Les délégués régionaux,

- Le Service de gestion, administratif et financier,

  de la documentation et des archives,

 

Article 4 : Le Secrétariat particulier du Médiateur de la République est dirigé par une secrétaire de direction, chargée :

- de la réception, de l’enregistrement et de l’expédition du courrier confidentiel,

 

- de la dactylographie, de la reprographie, du classement et de l’archivage de tout document du cabinet,

- de l’agenda du Médiateur, 

 

CHAPITRE II - SECRETARIAT GENERAL

 

Article 5 : Le Secrétariat Général assure la continuité de l’action administrative au sein des services du Médiateur de la République.

- Il coordonne et contrôle les activités de tous les services relevant de son autorité sur le plan administratif, technique et financier en vue d’assurer l’application de la politique définie par le Médiateur de la République.

- Il reçoit délégation de signature du Médiateur de la République pour toutes les correspondances, les décisions administratives et toutes les pièces dont la nature est déterminée par le Médiateur de la République.

- Il veille au suivi des relations avec les correspondants des différents ministères et autres institutions collaborant avec les services du Médiateur de la République.

- Il représente occasionnellement le Médiateur de la République et peut accomplir d’autres tâches connexes.

- Il assure la rédaction du rapport annuel.

 

Article 6 : Le Médiateur de la République reçoit les réclamations et les examine.

Il étudie la recevabilité de chaque dossier conformément à l’article 4 de la loi n°51 du 21 août 1999 relative au Médiateur de la République.

Il constate s’il entre dans le champs de compétence du Médiateur déterminé par l’article 1 de la loi n°51 susvisée.

 

Article 7 : En cas d’irrecevabilité, le Médiateur de la République est tenu de répondre, dans le 15 jours suivants la date de réception du courrier, aux auteurs de réclamations qui ne remplissent pas les critères de recevabilité et de les informer sur les démarches nécessaires pour suivre une procédure légale de transmission par un député ou à un membres des Conseils Régionaux et Municipaux.

 

Article 8 : En cas d’incompétence, le Médiateur de la République est tenu d’adresser à l’auteur une réponse qui explicite les raisons de l’incompétence, et oriente l’intéressé vers les instances compétentes.

 

Article 9 : Les réclamations recevables doivent donner lieu à un accusé de réception adressé au parlementaire ou à un membre des Conseils Régionaux et Municipaux et au réclamant. Ensuite, elles sont orientées vers le secteur d’instruction compétent.

 

Article 10 : Les départements d’instruction sont :

- Le Département Administration Générale.

- Le Département Social et Culture.

- Le Département Economie et Finances.

Chaque département est dirigé par un Chef de Département (Chef de Service).

 

Article 11 : Les départements d’instruction sont dirigés par des chefs de départements (chef de service) qui sont chargés :

- D’apporter une assistance aux administrés pour faire valoir leurs droits et pour faire face à leurs devoirs,

- De recevoir et instruire les réclamations provenant des personnes physiques et morales,

- De formuler des recommandations en vue de règlement rapide et à l’amiable des litiges entre l’administration publique et les administrés,

- De faire des propositions de modifications des textes législatifs, réglementaires et administratifs dans l’intérêt général,

- De participer à toute action tendant à l’amélioration des services publics et à toute activité de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et professionnelles,

- De préparer des rapports spéciaux et le rapport annuel d’activité du Médiateur de la République.

 

Article 12 : Conformément à l’article 7 alinéa 2, le Médiateur de la République peut faire des propositions de réformes de textes législatifs et réglementaires par voie de circulaire adressée aux ministères ou organismes concerné, pour une application plus équitable. Les collaborateurs du médiateur chargés d’instruire les dossiers concourent à l’élaboration des propositions de réformes.

 

Article 13 : Le service de gestion, de la documentation et des archives est chargé des affaires financières et administratives, de la collecte et de la conservation des documents et des archives.

 

Il est dirigé par un chef de service et comprend deux sections :

- Section Gestion

- Section Documentation et Archives

 

Article 14 : La section de gestion est chargé des affaires administratives et financières du Médiateur de la République.

 

Il assure l’élaboration du budget :

- la gestion des crédits du Médiateur de la République,

- la tenue de la comptabilité,

- la gestion et l’entretien des biens mobiliers et immobiliers,

- la gestion des ressources humaines,

- l’élaboration du compte de gestion en fin d’exercice.

 

Article 15 : La section de la documentation et des archives est chargé de la collecte, de la centralisation et de la conservation de l’ensemble des textes à caractère juridique (loi, décrets...), et des archives générales du Médiateur (rapport annuel, rapport des délégués régionaux, ou autre document relatif aux travaux du Médiateur et de ses services).

La section de la documentation et des archives va procéder à l’établissement d’un répertoire central pour le mettre à la disposition du personnel et des délégués régionaux.

 

Il est également chargé du conseil et de l’assistance en information juridique du public et de l’Administration et de les informer du statut et des compétences du Médiateur de la République.

 

Article 16 : Les délégués régionaux sont au nombre de 4 (quatre) et sont placés dans les différents districts, Ali-Sabieh, Obock, Tadjourah, Dikhil.

 

Article 17 : Le Médiateur de la République accorde aux délégués régionaux une délégation de pouvoirs.

 

Article 18 : Les délégués régionaux sont nommés par le Médiateur de la République dans chaque district :

- Ils reçoivent les réclamations déposées auprès d’eux et procèdent à leur examen en vue de la recherche d’un règlement à l’amiable des litiges entre les administrations locales et les administrés. Dans les cas complexes ou hors de leur compétence, ils transmettent les réclamations au Médiateur de la République.

- Ils reçoivent les réclamants et les informent sur leurs différents administratifs, les conseillent et les aident à préparer leur dossier qui sera éventuellement transmis au Médiateur de la République.

- Ils travaillent en étroite collaboration avec le Secrétaire Général du Médiateur de la République.

- Ils adressent au Médiateur de la République selon une périodicité déterminée par celui-ci, un rapport indiquant l’état des affaires en cours d’examen et celles déjà réglées.

 

Article 19 : Les délégués régionaux ont rang de Conseiller Technique de Ministre.

 

CHAPITRE III - DISPOSITION FINALE

 

Article 20 : Le Médiateur de la République et les Ministres concernés sont chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 11 juin 2000

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH  

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