JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Décret n°2001-0128/PR/MET portant réglementation de la profession de manutentionnaire et approuvant le cahier des Charges applicable aux entreprises de manutention opérant dans le Port de Djibouti.

 

Le Président de la République, chef du Gouvernement

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/72/ du 19 juin 1971 ;

VU La loi n°148/AN/80/ du 5 novembre 1980 portant statut du Port Autonome International de Djibouti ;

VU La  loi n° 83/AN/00/4ème du 9 juillet 2000 portant statuts des auxiliaires des transports maritimes ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU L’arrêté n°71-954/SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;

Sur propositions du Ministre de l’Équipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu sa séance du Mardi 03 Avril 2001 ;

 

 

DECRETE

 

Article 1 : Définition.

 

L’entreprise de manutention ou acconier opère un certain nombre d’opération matérielle de manutention des marchandises, son rôle consiste principalement dans les opérations de chargement et de déchargement, d’arrimage et de mise à quai ou en entrepôt.

L’entreprise de manutention agit tantôt pour le compte du navire, tantôt pour celui du chargeur ou du destinateur.

Elle est chargée " de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite nécessaire ".

 

Article 2 : Agrément préalable.

 

Les entreprises de manutention, liées au Port par contrat de location d’outillage public ou par autorisation d’exploitation privé avec obligation de service public, doivent être titulaires d’un agrément en vue d’opérer dans les limites portuaires.

 

Article 3 : Commission d’agrément.

 

Préalablement à toutes activités de manutention portuaire dans les limites du port, l’entrepreneur devra faire l’objet d’une décision d’agrément délivré par le Ministre de l’Équipement et des Transports après avis de la Commission d’agrément des auxiliaires de Transports Maritimes. Les membres de la Commission d’agrément des auxiliaires des Transports Maritimes seront nommés par arrêté sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports.

 

Article 4 : De la demande.

 

L’agrément en qualité de manutentionnaire peut être demandé par toute personne physique de nationalité djiboutienne ou par toute personne morale de nationalité djiboutienne dont la totalité des parts ou actions sont détenues par des djiboutiens.

 

Article 5 : Conditions.

 

L’agrément ne pourra être accordé qu’aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :

a)  Avoir acquis l’expérience nécessaire en travaillant pendant au moins trois ans à un poste de responsabilité dans une entreprise de manutentionnaire ou justifiés des références professionnelles lorsqu’il s’agit d’une personne physique,

b)  Avoir la justification d’une assurance professionnelle couvrant, entre autres, les dommages pouvant être causés par son activité au domaine portuaire,

c)  Justifier d’une assise financière ressortant des références bancaires,

 

Article 6 : Cahier de charge.

 

Est approuvé le Cahier des Charges joint au présent décret, et dont les clauses seront applicables aux entreprises de manutention visées à l’article 1.

 

Article 7 : L’équipement minimum exigé pour la profession de manutentionnaire.

 

Le manutentionnaire agréé doit disposer, pour le levage des marchandises dont il a la charge, d’un matériel adapté au volume de son activité et d’un personnel qualifié. Les engins ainsi que tous les véhicules utilisés à l’intérieur du port feront l’objet de permis d’accès délivrés par le Port après inspection technique des services compétents.

Durant l’exercice de son activité, l’entrepreneur devra maintenir en permanence au service des usagers, en bon état de fonctionnement, l’équipement minimum.

 

Article 8 : Obligations.

 

Le titulaire d’un agrément doit exercer sa profession, selon les règles de la libre concurrence et il lui est interdit de rechercher une situation de monopole, faute de quoi le retrait de l’agrément s’effectue selon la procédure de retrait.

 

Article 9 : Notification de l’agrément.

 

Les décisions accordant l’agrément prennent effet à la date de la signature, sont publiées au Journal Officiel et affichées dans l’enceinte portuaire.

Les décisions rejetant la demande d’agrément sont notifiées au demandeur par le Ministre des Transports.

Les décisions de retrait définitif ou partiel de l’agrément sont également notifiées à l’intéressé.

 

Article 10 : Patente.

 

Après l’obtention de l’agrément, l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ces dernières devant être inscrites au registre de commerce.

 

Article 11 : Cumul d’agrément.

 

Le bénéficiaire de l’agrément pour exercer la profession d’activité de manutentionnaire ne peut en aucun cas être agréé pour exercer l’activité de transitaire ou l’activité d’agent maritime. A compter du 03 juillet 2001, les personnes physiques ou morales exerçant deux des activités susvisées doivent opter pour l’une ou l’autre.

 

Article 12 : Cas de retrait de l’agrément – cas de caducité.

 

L’agrément peut prendre fin dans les cas suivants :

- En cas de renonciation.

- En cas de décès du titulaire.

- En cas de dissolution de la société bénéficiaire.

- Chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou personne habilitée à les représenter a contrevenu soit à la législation douanière, fiscale, sociale, soit aux usages de la profession.

- Lorsqu’il n’a pas pendant une période de six mois justifiée d’une activité professionnelle suffisante.

- Par suite de la disparition de l’une  des conditions requises pour l’octroi de l’agrément.

- En cas de manquement professionnel grave.

- En cas de non-respect des règlements du Port.

- En cas d’inobservation des dispositions du présent décret.

 

Article 13 : Procédure de retrait définitif ou partiel.

 

Le retrait de l’agrément devra être précédé d’un avertissement assortie d’une mise en demeure adressée par le Directeur du Port à l’intéressé, de mettre un terme aux manquements constatés. Le délai imparti pour obtempérer à la mise en demeure est fixé dans chaque cas par le Ministre des transports sans pouvoir excéder trois mois.

 

Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’agrément sera suspendu par le Directeur du Port à titre provisoire après avis du ministre des Transports.

 

Ce dernier saisira d’autre part la Commission d’agrément des auxiliaires de transport qui statuera sur le retrait définitif, le contrevenant sera entendu par la commission. La commission aura un mois pour se prononcer sur le retrait définitif ou partiel de l’agrément.

 

Article 14 : Dispositions transitoires.

 

Les sociétés bénéficiant déjà d’un agrément dispose de 60 jours à compter du 03 juillet 2001 pour déposer auprès de la commission nationale d’agrément, un nouveau dossier répondant aux conditions fixées par le présent décret. A défaut de présentation dans les délais impartis d’un nouveau dossier, l’agrément antérieur cessera automatiquement à l’expiration de ce délai.

 

Article 15 :

 

Le Ministre de l’Équipement et des Transports est chargé de l’application du présent décret, qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 03 juillet 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

CAHIER DES CHARGES

applicable aux entreprises de manutention

dans le Port de Djibouti

 

Article 1 :

 

Le présent cahier des Charges est applicable aux entrepreneurs de manutention portuaire ou acconier, tels que définis par la Loi n°83/AN/00/4eme L du 9 Juillet 2000 portant statut des auxiliaires des transports maritimes, et opérant à l’intérieur du périmètre du Port de Djibouti. L’entrepreneur de manutention, portuaire ou acconier, sera ci-après désigné comme " L’entrepreneur ".

 

Le présent cahier des charges concerne des manutentions polyvalentes ; il ne s’applique pas à l’exploitation de terminaux spécialisés.

 

1. RESPONSABILITE

 

Article 2 :

 

La responsabilité de l’entrepreneur agréé, du chef des opérations, qu’il effectue à l’intérieur du périmètre portuaire, est déterminée conformément aux dispositions de la Loi portant statut des auxiliaires des Transports Maritimes. (la loi n°83/AN/00/4eme L du 9 juillet 2000 portant statut des auxiliaires des transports maritimes).

 

Conformément aux dispositions de la Loi précitée, l’entrepreneur est responsable des marchandises placées sous sa garde jusqu'à leur remise au réceptionnaire ou à son représentant.

 

L’entreprise de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité n’est engagée qu’envers celui-ci qui seul a une action contre lui.

 

Toutefois, en cas de carence de ce dernier, passé un délai de six mois à compter du déchargement, l’entrepreneur peut se libérer de sa responsabilité en adressant une notification au Directeur du Port, après mise en demeure adressée sans succès au réceptionnaire défaillant.

 

Le Port prend alors à l’égard de la marchandise en souffrance toutes mesures qu’il juge nécessaire. Il peut notamment faire procéder à la vente des marchandises aux enchères publiques, selon les mêmes modalités que pour les marchandises en souffrances aux Magasins Généraux.

 

3. MATERIEL

 

Article 3 :

 

L’entrepreneur utilisera ses équipements de façon non discriminatoire au service des usagers du port. Toutefois, la Direction du Port se réserve en toutes circonstances la faculté de fixer l’ordre des navires à servir. 

 

Article 4 : Équipement minimum.

 

Voir annexe

 

4. OPERATIONS ET EXPLOITATION

 

Article 5 : Obligations.

 

Sauf cas de force majeure, l’entrepreneur est tenu d’assurer la continuité de ses services de manutention portuaire.

 

Il devra commencer ses opérations dès l’arrivée du navire à son poste de mouillage ou d’accostage, et les poursuivre avec toute la célérité raisonnable.

 

Les procédés de mise à bord ou prise directe sur wagons et camions devront être utilisés de préférence à tous autre chaque fois qu’il sera possible.

 

Les opérations seront conduites conformément aux règles de sécurité et d’hygiène en vigueur, et celles relatives à la protection des travailleurs.

L’entrepreneur exercera ses activités en accord avec les règles de l’art, les règlements de la profession et ses usages reconnus.

 

Le Directeur du port ou son délégué pourront le cas échéant donner ordre au permissionnaire de suspendre les opérations en cas de malfaçon ou danger et d’effectuer la remise en ordre nécessaire.

 

Les cadences horaires minima d’opérations par panneau de cale, dans des conditions normales, seront fixées par décision du Directeur du Port.

 

Article 6 :

 

Le respect des cadences minima mentionnées à l’article précédent sera vérifié en fin d’opération de chaque navire, par la Direction du Port, d’après les temps moyens de chargement /déchargement portés aux registres du bord.

 

Article 7 :

 

L’entrepreneur utilisera la main d’œuvre docker dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

 

Article 8 :

 

Les appareils ne pourront être employés à la manutention d’aucun objet d’un poids supérieur à leur force. L’entrepreneur est tenu de vérifier la capacité SWL (SAVE WORK LOAD) de chaque appareil de levage, et ses certificats.

 

Article 9 : Règlements portuaires.

 

S’il effectue des opérations de lamanage de chalands, l’entrepreneur devra prendre toutes mesures de sécurité nécessaires, et en particulier se conformer aux instructions de la Capitainerie du Port quant aux amarrages spéciaux prescrits en cas de menace de tempête.

 

 

5. ENTREPOSAGE DES MARCHANDISES   

 

Article 10 : Règlements Portuaires.

 

Les opérations d’entreposage sur terre-pleins publics et en magasins administratifs seront effectuées conformément aux Règlements portuaires et aux instructions du Directeur du Port.

 

Article 11 :

 

En aucun cas, les marchandises ne devront rester entreposées sur les quais plus de 1 heure avant l’arrivée du navire chargé de les embarquer et après le départ du navire ayant débarqué, ni sur des emplacements affectés à la sécurité du port.

 

Article 12 :

 

Toute autorisation d’occupation d’une parcelle du domaine public portuaire consentie à titre privatif et pour une durée supérieure à 3 mois, à un entrepreneur pour l’entreposage de son matériel ou de ses équipements, donnera lieu à l’établissement d’une convention d’occupation passée entre le Port et l’entrepreneur, et à l’acquittement par ce dernier d’une redevance locative.

 

La construction d’entrepôts privés sur le domaine portuaire reste subordonné à l’autorisation préalable du Port, à laquelle le demandeur soumettra les plans et mémoires explicatifs nécessaires.

 

L’exécution subséquente des travaux, et l’exploitation des entrepôts ainsi édifiés, donnera lieu à une convention assortie d’un cahier des charges spécifique, et au paiement d’une redevance domaniale au profit du port.

 

Les superstructures établies ou utilisées à titre privatif par l’entrepreneur, ainsi que leurs abords, seront entretenues en bon état par ses soins et à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auquel elles sont destinées.

 

L’entrepreneur devra assurer le gardiennage de toutes les aires de stockages et entrepôts qu’il utilise. Les frais de gardiennage après un délai d’entreposage de deux mois seront supportés par le propriétaire de la marchandise.

 

6. TARIFS

 

Article 13 : Réglementation des prix des prestations de la manutention portuaire.

 

Ces prestations effectuées dans le port sont régies par les engagements professionnels relatifs aux tarifs de chargement et de déchargement des navires dans le port et aux prix des entreprises effectuant des opérations complémentaires à l’embarquement et au débarquement des marchandises dans le port.

Ces engagements professionnels qui font l’objet d’avenants négociés annuellement avec la Direction générale du Port.

Les tarifs maxima des rémunérations qui pourront être perçues par l’entrepreneur pour ses prestations de services seront approuvés par le Ministre de l’Équipement et des Transports, sur proposition de l’organisation  professionnelle compétente. Ils seront identiques pour l’ensemble des entrepreneurs agrées.

 

Les tarifs en vigueur seront portés à la connaissance du public au moyen d’affiches apposées d’une manière très apparente par les soins de l’entrepreneur aux endroits désignés par le Directeur du Port.

Les perceptions seront constatées sur un registre à souches avec indication détaillée, sur la souche comme sur le reçu détaillé, de toute sommes perçues. Ce registre devra être présenté à toute réquisition du Directeur des Transports Maritimes et du Directeur du Port qui en contrôleront la tenue.           

 

Article 14 : Redevances.

 

Les redevances d’entreposages sont perçues directement par le Port au moment de la livraison de la marchandise. Lorsque celle-ci a été stockée sur des terre-pleins ou dans des magasins occupés primitivement  par l’entrepreneur, celui-ci est habilité à facturer au réceptionnaire le coût de l’entreposage.

 

7. OBLIGATIONS DIVERSES

 

Article 15 :

 

L’entrepreneur sera soumis au règlement général ainsi qu’au règlement d’exploitation du Port.

 

Il devra se conformer aux textes spécifiques qui seront pris pour réglementer l’usage des installations et appareils dans l’intérêt de la sécurité publique, du bon ordre dans l’exploitation du Port et du bon emploi des ouvrages.

 

Il devra prendre, à ses frais toutes mesures de sécurité voulues pour éviter les accidents et en particulier toutes les précautions nécessaires y compris les amarrages spéciaux prescrits par le service du Port en cas de menace de tempête.

 

Ces déplacements et mesures de sécurité seront ordonnés verbalement aux agents du permissionnaire, qui devront obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel préposé à la police du Port. Faute par ces agents de s’y conformer, il sera dressé contre eux, personnellement, un procès-verbal pour contravention au règlement du Port, et il sera procédé d’office sans autre mise en demeure, à l’exécution des ordres des personnels préposés à la police du Port aux frais du contrevenant, sauf recours contre l’entrepreneur civilement responsable.

 

Le déplacement définitif des engins mobiles que l’administration jugerait utile d’exclure d’un bassin ou d’un quai, celui des installations fixes susceptibles d’être déplacées et reposées dans un autre emplacement sera prescrit, s’il y a lieu par le Directeur du Port, l’entrepreneur entendu.

 

Faute par celui-ci de se conformer aux injonctions reçues, il sera procédé d’office au déplacement, à ses frais, risques et périls.    

 

Article 16 :

 

L’entrepreneur devra observer toutes prescriptions des services techniques relatives au stationnement des wagons et plates-formes, laisser libre la circulation sur les chaussées, en prenant toutes mesures utiles pour que les manœuvres sur voie ferrée empruntent les chaussées le minimum possible. 

Les accès aux magasins, nécessaires pour le service des marchandises devront rester dégagés.

 

Article 17 :

 

L’entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à une indemnité du fait de l’implantation d’autres installations ou équipements de manutention qui viendraient à être autorisés.

 

Article 18 :

 

Les agents que le permissionnaire emploiera porteront des insignes distinctifs approuvés par le Directeur du Port.

 

Article 19 :

 

Il sera tenu dans le bureau de l’entrepreneur un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes qui auraient une plainte à formuler, soit contre l’entrepreneur, soit contre ses agents, et les résultats de l’instruction faite par la Direction du Port au sujet de ces réclamations.  

Dès qu’une plainte y aura été inscrite, l’entrepreneur devra en aviser la Direction du Port.

 

Article 20 :

 

L’entrepreneur aura son siège social à Djibouti et y recevra toutes les notifications de l’administration.

 

8. FIN D’ACTIVITE, CONTROLES, SANCTION

 

Article 21 :

 

A toute époque, l’entrepreneur entendu, le Directeur du Port pourra prononcer pour cause de sécurité publique ou de travaux déclarés d’utilité publique, la suppression, soit momentanée, soit définitive, d’une partie ou de la totalité des installations autorisées.

 

L’entrepreneur ne pourra s’opposer à ces suppressions, et ne pourra prétendre à aucune indemnité à moins qu’elles ne résultent d’un projet d’amélioration du port. Dans ce dernier cas, il sera soit indemnisé sur la base de la valeur résiduelle des installations supprimées, soit réinstallé par le Port sur un autre emplacement.

 

Article 22 :

 

En cas, soit de retrait d’agrément, soit de suppression totale ou partielle des installations, l’entrepreneur sera tenu d’enlever les marchandises, les installations, et tous les engins et appareils qui dépendront.

Faute par lui de s’acquitter de cette obligation, après mise en demeure, il y sera pourvu d’office et à ses frais, risques et périls par le port.

 

Toutefois, il pourra être dispensé par le Directeur du Port de remettre les lieux en état, s’il fait abandon pur et simple au Port des engins, appareils, installations et de leurs dépendances immobilières.

 

Article 23 :

 

Le contrôle est exercé par les services compétents, chargé de veiller au respect des clauses du présent cahier des charges et de dresser ou faire dresser procès-verbal des contraventions qu’il pourrait constater.

 

En dehors de ce contrôle permanent et du contrôle semestriel prévu par l’article 7, le Directeur du Port, procédera à une visite annuelle des installations du permissionnaire au cours de laquelle pourront être ordonnés les travaux et réparations reconnus nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique ou indispensable à leur exploitation.

 

 

Tableau des normes minima auxquelles doivent répondre

les entreprises de manutention agrées dans le Port de Djibouti

 

 

Marchandises conditionnement  Désignation  NB Total Minimum NB par Cale/Grue
Marchandises Générales

 

 

 

 

 

 

Poste Polyvalent  

Conteneurs

Remorques de 20’, 8/10 tonnes de charge utile

 

Tracteurs pour remorques de 15  tonnes de charge utile au minimum

Grues de 3 tonnes de capacité               permettant un gerbage à 3 m de

hauteurs (au minimum)

 

Filets de protection                               Bâches                                                  

Élingues pour palanquées de 5 tonnes Filets de chargement/Déchargement      (en acier/filin)

Palettes

 

Remorques de 40’, de 40 T de charges utiles

Tracteurs pour remorques de 30 T de charge utile

Remorques de 20’ de 23 T de charge utile.

 

Tracteurs pour remorques de 25 T de charge utile

Chariot élévateur à spreader capacité de levage de 30 T

 

Chariot élévateur à fourche d’une capacité de levage de 6 T (pour les conteneurs vides)

5

 

 

3

 

3

 

 

 

10

100m²

50

10

200

 

 

2 (facultatif)

 

2 (f)

 

2 (f)

 

2 (f)

 

2 (f)

 

 

2 (f)

3

 

 

1

 

1

 

 

 

1

5

3

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

II - RENDEMENTS PHYSIQUES MINIMUM DE MANUTENTIONS

 

 

Conditionnement

Marchandise

Type de Navire

Cadences Horaires

 Minima par Cale/Grue

 

 Vrac Liquide

Vrac Solide

Sacherie

Palettes

Futs

Pre-Elinguées (général cargo)

Big Bags 

Bois

Véhicules

Produits métallurgiques

Ciment (en sacs)   

Animaux sur pieds  

Tanker

Vraquier (mise en sac à quai)

Conventionnel

Conventionnel

Conventionnel

Conventionnel

Conventionnel

  Conventionnel    

Conventionnel navire spécialisé

Conventionnel

Conventionnel

Navire spécialisé

- dromadaires 

- bovins

- ovins & caprins

Navire conventionnel

- dromadaire

- bovins

- ovins & caprins

300 tonnes

17 tonnes

17 tonnes

20 tonnes

20 tonnes

20 tonnes

20 tonnes

13 tonnes

6 véhicules 

17 tonnes

20 tonnes

 

300 têtes

450 têtes

625 têtes

 

40 têtes

70 têtes

100 têtes

III - PERSONNEL D’ENCADREMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE DOCKER

 

 

   

Désignation Acconier

opérant,

 

Simultanément, Par Shift
  4 à 5 Cales 3 Cales 2 Cales
Travail à bord :

Chefs de bord qualifiés

Contremaîtres de bord

Chefs d’équipe

Travail à terre :

1e Sous palan

Chefs de quai qualifiés

Aides chefs de quai

Contremaîtres de quais

Chefs d’équipe

2e Magasins

Chefs pointeurs qualifiés

  Chefs d’équipe

 

 

2

1

 

1

0

0

1

 

2

2

 

1

1

1

 

1

0

0

1

 

1

1

 

1

1

1

 

1

0

0

1

 

1

1

 

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