JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Décret n°2001-0127/PR/MET portant Réglementation de la profession de transitaire et approuvant le cahier des charges applicable aux transitaires agréés au Port de Djibouti.

 

Le Président de la République, chef du Gouvernement

 

VU La constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/7ème L du 19 Juin 1971 ;

VU La Loi n°148/AN/80 du 5 Novembre 1980 portant statut du Port Autonome International de Djibouti ;

VU La loi n° 83/AN/00/4ème du 9 juillet 2000 portant statut des auxiliaires des Transports maritimes ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 Mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU L’arrêté n°71-954/SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;

Sur propositions du Ministre de l’Équipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du Mardi 03 Avril 2001 ;

 

DECRETE

 

Article 1 : Définition.

 

Au sens du présent décret, le transitaire est un auxiliaire du transport maritime habilité à effectuer des opérations juridiques et matérielles ayant trait à l’acheminement, à la livraison, à l’expédition ou à la réexpédition d’une marchandise préalablement déchargée d’un navire ou destinée à y être chargée.

 

Dans le cadre de son activité, le transitaire accomplit les prestations mentionnées à l’article 8 de la Loi n°83/AN/00/4eme L du 9 Juillet 2000 portant statut des auxiliaires du transport maritime, et notamment les prestations ci-après :

 

I - SERVICE A Caractère Matériel

 

a)  A l’import :

 

* Prise sous palan (ex-quai) ;

* Retrait des magasins généraux ;

* Éventuellement, reconditionnement de la marchandise ;

* Mise sur wagon ou sur camion, saisissage, le cas échéant, pesage ou cubage.

 

b)  A l’export :

 

* Désarrimage sur wagon ou sur camion ;

* Éventuellement, reconditionnement de la marchandise ;

* Mise à quai pour l’embarquement (ex-quai).

 

II - SERVICE A CARATERE JURIDIQUE

 

a)  A l’import :

 

Au moment de la prise en charge, reconnaissance contradictoire de la marchandise en vue d’opérer les réserves d’usage et de faire effectuer les actes garantissant les droits et recours du destinataire contre le transporteur et tous autres tiers responsables.

 

b)  A l’export :

 

Réception de la marchandise et livraison au manutentionnaire après reconnaissance contradictoire afin d’évacuer les réserves que celui-ci peut vouloir opérer lors de la prise en charge.

  

Article 2 :  Agrément préalable.

 

Ne peuvent traiter les marchandises chargées ou déchargées au port de Djibouti que les transitaires préalablement agréés et se conformant aux prescriptions et obligations spécifiques résultant du présent décret et du cahier des charges qui lui est annexé.

 

Article 3 : De la demande. 

 

L’agrément en qualité de transitaire peut être demandé par toute personne physique de nationalité djiboutienne ou par toute personne morale de nationalité djiboutienne dont les parts ou actions sont détenues par des djiboutiens et/ou des étrangers, dés lors que celle-ci a son siége social et son exploitation à Djibouti.

L’agrément peut être demandé par toute personne physique ou morale de nationalité étrangère sous réserve que les personnes physiques ou morales djiboutiennes bénéficient dans le pays étranger considéré des conditions de réciprocité pour l’exercice de cette profession.

 

La demande faite par une personne morale doit être faite par le Directeur Général soit par le Président Directeur Général, soit par toute personne habilitée à représenter la société.

 

La demande doit être accompagnée des statuts de la société et de la dernière délibération dans laquelle ont été désigné le (s) gérant (s).

 

Article 4 : Commission d’agrément.

 

L’agrément est accordé par le Ministre de l’Équipement et des Transports après avis de la Commission d’agrément des auxiliaires des Transports Maritimes.

Les membres seront nommés par arrêté sur proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports.

 

Article 5 : Conditions.

 

 L’agrément ne pourra être accordé qu’aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :

           

a)  Avoir des références professionnelles du demandeur ;

b)  Avoir des capacités financières ressortant des références bancaires ;

c)  Avoir des capacités techniques, et notamment l’indication du matériel dont il dispose ;

d)  Avoir la justification d’une assurance professionnelle couvrant, entre autres, les dommages pouvant être causés par son activité au domaine portuaire.

 

Article 6 : Notification de l’agrément.

 

Les décisions accordant l’agrément prennent effet à la date de la signature, sont publiées au Journal Officiel et affichées dans l’enceinte portuaire.

Les décisions rejetant les demandes d’agrément sont notifiées au demandeur par le Ministre des Transports.

Les décisions de retrait définitif ou partiel de l’agrément sont également notifiées à l’intéressé.

 

Article 7 : Patente.

 

Après l’obtention de l’agrément, l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ces dernières devant être inscrites au registre de commerce.

 

Article 8 : Cumul d’agrément.

 

Le bénéficiaire d’un agrément de transitaire ne peut en aucun cas être agréé pour exercer l’activité d’agent maritime ou de manutentionnaire.

Cette interdiction de cumul d’agrément ne concerne pas les auxiliaires des transports maritimes qui disposent d’un agrément antérieur à l’entrée en vigueur du présent décret.

 

Article 9 : Cas de retrait d’agrément, cas de caducité.

 

L’agrément peut prendre fin  dans les cas suivants :

* En cas de renonciation

* En cas de décès du titulaire

* En cas de dissolution de la société bénéficiaire

* Chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou personne habilitée à les représenter a contrevenu soit à la législation douanière, fiscale, sociale soit aux usages de la profession.

* En cas de modification de l’objet de la société

* En cas de faillite de la société.

* Lorsque sans raison valable, il n’a pas pendant une période de six mois exercé l’activité professionnelle.

* Par suite de la disparition de l’une des conditions requises pour l’octroi de l’agrément.

* En cas de manquement professionnel grave.

* En cas de non-respect des règlements d’exploitation du Port.

 

Article 10 : Procédure de retrait définitif ou partiel.

 

Le retrait de l’agrément devra être précédé d’un avertissement assorti d’une mise en demeure adressée par le Directeur du Port à l’intéressé, de mettre un terme aux manquements constatés. Le délai imparti pour obtempérer à la mise en demeure est fixé dans chaque cas par le ministre des Transports  sans pouvoir excéder trois mois.

 

Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’agrément sera suspendu par le Directeur du Port à titre provisoire, après avis du ministre des Transports.

 

Ce dernier saisira d’autre part la Commission d’agrément des auxiliaires des transports maritimes qui statuera sur le retrait définitif, le contrevenant sera entendu par la commission. La commission aura un mois pour se prononcer sur le retrait définitif ou partiel de l’agrément.

 

Article 11 : Responsabilité civile de transitaire.

 

Le transitaire a la marchandise sous sa garde :

 

a)  Au débarquement, à partir du moment où il la réceptionne auprès de l’entrepreneur de manutention jusqu'à sa remise à un nouveau transporteur en cas de réexpédition,

 

b)  A l’embarquement, à partir du moment où il la prend en charge entre les mains de l’expéditeur et jusqu'à sa remise à quai ou dans les entrepôts du manutentionnaire en vue de son chargement à bord.

 

Article 12 : Obligations fiscales.

 

Le transitaire déclarant en douane est tenu de se conformer à la législation fiscale et douanière en vigueur. Ses responsabilités particulières et ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes sont fixées par les dispositions du Code Général des Impôts, et les dispositions du présent décret.

Tous les transitaires doivent conserver au sein de l’Établissement qu’ils possèdent tous les documents comptables, financiers, bilans, comptes de résultats pendant au moins 5 ans.

 

Les documents et le répertoire annuel sur lesquels les opérations de douanes qu’il a effectuées pour autrui sont inscrites conformément à la réglementation en vigueur, devront être conservés pendant 5 ans.

 

Article 13 : Le tarif.

 

Le tarif maximum des prestations de services effectuées par les transitaires sera homologué après avis des organisations professionnelles opérant dans le secteur par le Ministère de l’Équipement et des Transports.

L’application d’un tarif supérieur au maximum entraînera le retrait de l’agrément. 

 

Article 14 : Cahier de charge.

 

Est approuvé le cahier des charges joint au présent décret, applicable aux transitaires agréés au port de Djibouti.

 

Article 15 : Dispositions transitoires.

 

Les sociétés bénéficiant déjà d’un agrément disposent de 60 jours à compter du 03 juillet 2001 pour déposer auprès de la Commission Nationale d’Agrément des Auxiliaires des Transports Maritimes, un nouveau dossier conformément aux dispositions du présent décret.

 

A défaut de présentation dans les délais impartis d’un nouveau dossier, l’agrément antérieur cessera automatiquement d’être valable.

 

Article 16 :

 

Le Ministre de l’Équipement et des Transports est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 03 juillet 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX TRANSITAIRES 

AGREES AU PORT DE DJIBOUTI

 

 

Article 1 : Obligations des transitaires.

 

Au moment de la prise en charge de la marchandise, à l’import comme à l’export, le transitaire doit procéder à une reconnaissance contradictoire de l’état apparent des colis en vue d’opérer, s’il y a lieu, les réserves d’usage et de faire effectuer les constats garantissant les droits de ses clients.

 

Article 2 : délai d’acheminement.

 

Le transitaire agrée doit assurer l’acheminement de la marchandise importée dans un délai de dix jours à partir de sa prise en charge, sauf cas de force majeure ou autorisation exceptionnelle du Directeur du Port.

 

Article 3 : Entrepôts.

 

Le transitaire agrée est tenu de disposer à l’intérieur et/ou à l’extérieur du périmètre portuaire, de locaux d’entreposage des marchandises qu’il a en charge.

 

Les entrepôts situés dans le périmètre portuaire, y compris dans la zone franche, seront :

 

* Soit en location du Port, selon les modalités fixées par une Convention d’occupation passée entre le Port et le transitaire,

* Soit construits par le transitaire, selon les modalités fixées par une autorisation d’installation privée sur le domaine public portuaire consentie par le Ministre de l’Équipement et des Transports, assortie d’un cahier des charges spécifique et du paiement d’une redevance domaniale au titre du terrain d’assiette de la construction.

 

Les ouvrages établis ou loués par le transitaire, ainsi que leurs abords, seront entretenus en bon état par ses soins et à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l’usage auxquels ils sont destinés.

 

Le transitaire en assurera également le gardiennage.

 

Article 4 : Équipement minimum.

 

L’équipement minimum exigé pour la profession de transitaire est composé de :

* 3 Camions Tracteurs équipés de 3 remorques d’une portée de 20 tonnes à 38 tonnes  avec équipements pour le transport et la fixation des containers de 20 et 40 ;

* 1 élévateur d’une puissance comprise entre 2 tonnes et 4 tonnes ;

* 1 élévateur d’une puissance comprise entre 5 tonnes et 10 tonnes ;

 

Les camions appelés à desservir le terminal à conteneurs devront être aménagés spécialement pour le transport de conteneurs.

 

Le transitaire agrée doit disposer, pour le déplacement des marchandises dont il a la garde, d’un matériel adapté au volume de son activité et d’un personnel qualifié. Les engins ainsi que tous les véhicules utilisés à l’intérieur du port feront l’objet d’un permis d’accès délivrés par le port et d’un contrôle de sécurité par la réglementation en vigueur effectué par  les services compétents.

 

Article 5 : Règlements du Port.

 

Dans les opérations de transport et d’entreposage qu’il effectue à l’intérieur du Port, le transitaire se conformera aux dispositions du Règlement Général et du Règlement d’Exploitation du Port.

 

Article 6 : Caution.

 

Au moment de la délivrance de l’agrément, le transitaire devra déposer auprès du Trésor National une caution dont le montant sera fixé  par Arrêté, comme garantie des dommages ou dégradations qui seraient au port ou à ses ouvrages, en dehors de cas de force majeure.

Le montant de la caution constituée au moment de l’agrément sera révisable annuellement.

 

Le montant de la caution devra être rétabli après chaque imputation, dans un délai d’un mois.

 

Article 7 : Suppression totale ou partielle des installations.

 

En cas de retrait de l’agrément ou de suppression totale ou partielle des installations, le transitaire agrée est tenu d’enlever les marchandises, les installations et engins et appareils exploités par lui.

 

Faute pour lui de s’acquitter de cette obligation après mise en demeure, il y sera pourvu d’office à ses frais et risques, le cas échéant par prélèvement sur sa caution.

 

Toutefois, le transitaire agréé peut être dispensé, par décision du Directeur du Port, de remettre les lieux en l’état s’il fait abandon pur et simple au Port des engins, appareils et installations qui les occupent.

 

Article 8 : Autres obligations.

 

Le titulaire d’un agrément doit exercer sa profession, selon les règles de la libre concurrence et il lui est interdit de rechercher une situation de monopole, faute de quoi le retrait de l’agrément s’effectue selon la procédure de retrait.

 

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO