JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Décret n°2001-0126/PR/MET portant Réglementation de la Profession d’Agent Maritime.

 

Le Président de la République, Chef du Gouvernement

 

VU La constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU Le règlement général du Port approuvé par la délibération n°192/7ème L du 19 Juin 1971 ;

VU La Loi n°148/AN/80 du 5 Novembre 1980 portant statut du Port Autonome International de Djibouti ;

VU La loi n° 83/AN/00/4ème du 9 juillet 2000 portant statut des auxiliaires des Transports maritimes ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 Mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien et fixant leurs attributions ;

VU L’arrêté n°71-954/SG du 03/07/71 portant règlement d’exploitation du PAID ;

Sur propositions du Ministre de l’Équipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministre entendu sa séance du Mardi 03 Avril 2001 ;

 

DECRETE

 

Article 1 : Définition.

 

Peuvent être agents maritimes et accomplir en tant que tel au port de Djibouti les prestations définies au chapitre I de la Loi n°83/AN/00/4ème L du 9 Juillet 2000 portant Statut des auxiliaires des Transports Maritimes, les personnes physiques ou morales agréées par le Ministre des Transports dans les conditions prévues aux articles ci-après.

 

 

Article 2 : Agrément préalable.

 

L’agent Maritime doit préalablement être agréé par le Ministre de l’Équipement et des Transports sur proposition de la commission d’agrément des auxiliaires des transports maritimes.

 

 

Article 3 : Commission d’agrément.

 

Les membres de la commission d’agrément des auxiliaires des transports maritimes seront nommés par arrêté du Ministre des Transports.

 

 

Article 4 : De la demande.

 

L’agrément en qualité d’agent maritime peut être demandé par toute personne physique de nationalité djiboutienne ou par toute personne morale de nationalité djiboutienne dont les parts ou actions sont détenues par des djiboutiens et/ou des étrangers, dés lors que celle-ci a son siége social et son exploitation à Djibouti.

L’agrément peut être demandé par toute personne physique ou morale de nationalité étrangère sous réserve que les personnes physiques ou morales djiboutiennes bénéficient dans le pays étranger considéré des conditions de réciprocité pour l’exercice de cette profession.

 

La demande faite par la personne morale doit être adressée soit par le Directeur Général soit par le Président Directeur Général, soit par toute personne habilitée à représenter la société.

La demande doit être accompagnée des statuts de la société et de la dernière délibération dans laquelle ont été désigné le (s) gérant (s).

 

 

 

Article 5 : Conditions.

 

L’agrément ne pourra être accordé qu’aux demandeurs justifiant des conditions de qualification professionnelle ci-après :

 

a) Avoir acquis l’expérience nécessaire en travaillant pendant au moins cinq ans à un poste de responsabilité dans une entreprise de transport maritime,

b) Être d’une honorabilité professionnelle reconnue sur la place

c) Justifier de sa compétence professionnelle. La justification de cette compétence résultera notamment d’une attestation de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie de Djibouti.

 

 

Article 6 : Capacités financières.

 

En sus des conditions énumérées à l’article 5 ci-dessus, tout candidat à un agrément en tant qu’agent maritime devra justifier :

a) De sa crédibilité financière, ressortant de références bancaires.

b) D’une assurance contractée auprès d’une société d’assurance ou d’une mutuelle reconnue sur le plan international pour couvrir toutes les responsabilités de sa profession.

 

 

Article 7 : Cumul des conditions.

 

Les conditions mentionnées aux articles 5 et 6 sont à remplir par toute personne physique candidate à l’agrément. S’il s’agit d’une personne morale, les conditions de l’article 6 devront être réunies par la Société elle-même, et celles de l’article 5 par son ou ses  dirigeants.

 

 

Article 8 : Notification de l’agrément.

 

Les décisions accordant l’agrément prennent effet à la date de la signature, sont publiées au journal officiel et affichées dans l’enceinte portuaire.

Les décisions rejetant la demande d’agrément sont notifiées au demandeur par le Ministre des Transports.

Les décisions de retrait définitif ou partiel de l’agrément sont également notifiées à l’intéressé.

 

 

Article 9 : Patente.

 

Après l’obtention de l’agrément, l’exercice de cette profession nécessite également la délivrance d’une patente tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ces dernières devant être inscrites au registre de commerce.

 

 

Article 10 : Cumul d’agrément.

 

Le titulaire d’un agrément d’agent maritime ne peut en aucun cas être agréé pour exercer l’activité de transitaire ou de manutentionnaire. A la date de signature du présent décret, les personnes physiques ou morales exerçant deux des activités susvisées doivent opter pour l’une ou l’autre.

 

 

Article 11 : Cas de retrait d’agrément, cas de caducité.

 

L’agrément peut prendre fin  :

* En cas de renonciation

* En cas de décès du titulaire

* En cas de dissolution de la société bénéficiaire

* Chaque fois qu’une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou personne habilitée à les représenter a contrevenu soit à la législation douanière, fiscale, sociale soit aux usages de la profession

* En cas de modification de l’objet de la société

* En cas de faillite de la société

* Lorsque sans raison valable il n’a pas pendant une période de six mois exercé l’activité professionnelle

* Par suite de la disparition de l’une des conditions  requises pour l’octroi de l’agrément.

* En cas de manquement professionnel grave

* En cas de non-respect des règlements d’exploitation du Port

 

 

Article 12 : Procédure de retrait définitif ou partiel.

 

Le retrait de l’agrément devra être précédé d’un avertissement assorti d’une mise en demeure adressée par le Directeur du Port à l’intéressé, de mettre un terme aux manquements constatés. Le délai imparti pour obtempérer à la mise en demeure est fixé dans chaque cas par le ministre des Transports sans pouvoir excéder trois mois.

Passé ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, l’agrément sera suspendu par le Directeur du Port à titre provisoire, après avis du ministre des Transports.

 

Ce dernier saisira d’autre part la Commission d’agrément des auxiliaires de transport qui statuera sur le retrait définitif, le contrevenant sera entendu par la commission. La commission aura un mois pour se prononcer sur le retrait définitif ou partiel de l’agrément.

 

 

Article 13 : Obligations fiscales.

 

Les agents maritimes sont tenus de se conformer à la législation fiscale et douanière en vigueur. Ses responsabilités particulières et ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes sont fixées par les dispositions du Code Général des Impôts, et les dispositions du présent décret.

 

Tous les agents maritimes doivent conserver au sein de l'Établissement qu'ils possèdent tous les documents comptables, financiers, bilans, comptes de résultats pendant au moins 5 ans.

Article 14 : Obligations de l'agent maritime.

L'agent maritime doit : 

 

a) S'acquitter de ses obligations envers son ou ses commettants avec honnêteté, intégrité et impartialité ;

b) Maintenir un niveau de compétence suffisant pour fournir d'une manière diligente et efficace tous les prestations auxquelles il s'engage ;

c) Respecter tous les lois et réglementations nationales ayant trait aux engagements qu’il contracte ;

d) Exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses et s’abstenir de recourir lui-même à de telles pratiques ;

e) Apporter le soin voulu au maniement des fonds qu’il assume au nom de son ou ses commettants ;

f) Conserver pendant 5 ans au moins ses archives professionnelles.

 

Article 15 : Autres obligations.

 

En application de l’article 12 du Règlement général du Port Autonome International de Djibouti, les agents maritimes agréés en tant que consignataires de navires bénéficient de l’obligation faite à tout armateur de navires escalant à Djibouti pour y effectuer des opérations commerciales, d’avoir recours à leurs services.

 

 

Article 16 : Caution.

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°83 du 9 juillet 2000, la responsabilité des consignataires à l’égard du PAID est garantie par la constitution auprès du Trésorier Payeur National d’une caution dont le montant sera fixé par arrêté.

Le montant de la caution constituée au moment de l’agrément  sera révisable annuellement.

 

La caution sera affectée en priorité à la garantie du paiement des redevances portuaires assises sur le navire dues par les clients de l’agent maritime, et dont ce dernier est solidairement responsable. Le montant de la caution devra être rétabli après chaque imputation, dans un délai d’un mois.

 

 

Article 17 : Règlements portuaires.

 

Les agents maritimes agréés en tant que consignataires de navires ou consignataires de cargaison doivent se conformer impérativement au règlement général et règlement d’exploitation du Port.

 

En outre, les contrats et les actes des consignataires sont régis par la loi du Port où opèrent ces derniers.

 

 

Article 18 : Dispositions transitoires.

 

Les sociétés bénéficiant déjà d’un agrément disposent de 60 jours à compter du 03 juillet 2001 pour déposer auprès de la Commission Nationale d’Agrément des Auxiliaires des Transports Maritimes, un nouveau dossier conformément aux dispositions du présent décret.

 

A défaut de présentation dans les délais imparti d’un nouveau dossier, l’agrément antérieur cessera automatiquement d’être valable.

 

 

Article 19 :

 

Le Ministre chargé du Port est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 03 juillet 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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