JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Décret n°2001-0123/PR/MEFPP modifiant le décret n°2000-0104/PRE portant création du Fonds de Développement Économique de Djibouti.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial et le décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 juin 1999 pris pour son application ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 12 Juin 2001.

 

DECRETE

 

Article 1er :

 

Le Fonds de Développement Économique de Djibouti créé par le décret n°2000-0104/PRE est une entreprise publique régie par les dispositions légales et réglementaires régissant les entreprises publiques.

 

Article 2 :

 

Le Fonds pour le Développement Économique de Djibouti a pour objet :

 - Le financement de tous projets ou programmes de développement du secteur privé au moyen de prêts directs consentis aux bénéficiaires mais aussi d’assistances techniques notamment dans la préparation des projets, la priorité étant accordée au développement du secteur agro-pastoral, de la pêche, du tourisme, des services et des petites et moyennes industries de transformation des matières premières nationales.

- Le financement de tous projets présentant des garanties suffisantes d’équilibre financier, de nature à promouvoir le développement socio-économique du pays.

 

Article 3 :

 

Le Fonds pour le Développement Économique de Djibouti n’est pas autorisé à collecter l’épargne djiboutienne et à effectuer des opérations bancaires à Djibouti autres que celles d’octroi de crédits aux promoteurs sur ses fonds propres ou sur emprunts extérieurs et des opérations connexes y afférentes. Le Fonds est tenu seulement aux obligations statistiques de crédits envers la Banque Centrale et dispensé des autres obligations normalement imposées aux établissements de crédit et aux banques en République de Djibouti.

 

Article 4 :

 

Le Fonds pour le Développement Économique de Djibouti a son siège social dans la ville de Djibouti. Il pourra ouvrir des agences en République de Djibouti en cas de besoin par décision du Conseil d’Administration.

 

Article 5 :

 

La dotation du Fonds est fixée à un milliard de francs Djibouti. Elle peut être augmentée soit par incorporation de réserves sur délibération du Conseil d’Administration, soit par une nouvelle dotation.

 

Article 6 :

 

Outre la dotation initiale, le Fonds peut disposer directement de lignes de crédits d’organismes nationaux ou internationaux.

Ces lignes de crédits sont régies par des conventions passées entre le Fonds et l’organisme prêteur.

 

Article 7 :

 

Le Fonds pour le Développement Économique de Djibouti est dirigé par un Comité de Direction désigné par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement après avis du Conseil d’Administration.

 

Article 8 :

 

Le Directeur Général du Fonds choisi au sein du Comité de Direction est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement après avis du Conseil d’Administration pour une durée de trois ans.

Il représente le Fonds dans ses rapports avec les tiers.

 

Article 9 :

 

Le Comité de Direction a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et agir en toutes circonstances aux noms du Fonds. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués au Conseil d’Administration.

 

Article 10 :

 

Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité de Directeur dispose notamment des deux services suivants :

            - Le service des prêts ;

            - Le service des recouvrements.

 

Article 11 :

 

Placé sous la responsabilité d’un membre du Comité de Directeur autre que le Directeur Général, le service des prêts est chargé de :

            - L’étude et l’évaluation des demandes de prêts ;

            - L’appui technique aux promoteurs dans leur préparation des projets.

 

Article 12 :

 

Placé sous l’autorité de l’autre membre du Comité de Directeur, le service des recouvrements est chargé :

            - Du suivi et du recouvrement des prêts ;

            - De la comptabilité et de la gestion des fonds de la société.

 

Article 13 :

 

Les modalités d’attribution des crédits seront définies dans le règlement intérieur.

 

Article 14 :

 

Il est absolument interdit aux membres du Comité de Direction et du Conseil d’Administration de solliciter des crédits du Fonds pour eux-mêmes directement ou indirectement par l’intermédiaire des sociétés ou entreprises où ils ont des intérêts quelconque ou par leurs parents jusqu’au quatrième degré.

 

Article 15 :

 

Le budget et les comptes financiers du Fonds seront soumis au Conseil d’Administration puis transmis en Conseil des Ministres pour adoption sous forme de décret.

 

Article 16 :

 

Le Comité de Direction est tenu :

 

1. D’établir un rapport trimestriel sur l’évolution du Fonds ;

2. D’établir un bilan dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice ;

3. D’arrêter un inventaire, un compte de résultat et un bilan de l’exercice écoulé.

 

Article 17 :

 

Toutes les décisions du Comité de Direction, pour être valable, doivent prendre collectivement à la majorité des 2/3 en nombre.

 

Article 18 :

 

L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A la clôture de chaque exercice, le Comité de Direction dresse un inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan et le compte de résultat. Le bilan et le compte de résultat sont tenus au siège social à la disposition des Commissaires aux Comptes.

Le Comité de Direction établit un rapport sur la situation du Fonds et de l’activité de celui-ci pendant l’exercice écoulé. Ce rapport est tenu à la disposition des Commissaires aux Comptes.

 

Article 19 :

 

Les produits constatés par l’inventaire après déduction des charges d’exploitation, des frais généraux, des charges financières et des amortissements et des diverses provisions que le Comité de Direction juge utiles, constituent le résultat net.

Sur le bénéfice après affectation s’il y a lieu à l’extinction des pertes des exercices antérieurs, il est prélevé :

            - Cinq pour cent (5%) pour la constitution de réserves

              légales ;

            - Des sommes affectées aux divers projets de

              développement ou de garanties ;

L’excédent sera affecté dans le report à nouveau.

 

Article 20 :

 

Le contrôle du Fonds est exercé par :

 

            - Des Commissaires aux Comptes légalement agrées ;

            - Les autorités monétaires ;

            - Les auditeurs extérieurs ;

            - Et par un système de contrôle interne.

 

Article 21 :

 

Le Conseil d’Administration nomme pour la durée prévue par la loi, deux Commissaires aux Comptes qui ont pour mission de vérifier les livres, le portefeuille et les valeurs, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du Fonds dans le rapport du Comité de Direction.

Les Commissaires aux Comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte au Conseil d’Administration de l’exécution du mandat qu’il leur a confié et doivent signaler les irrégularités ou les inexactitudes qu’ils auraient éventuellement relevées.

 

Article 22 :

 

Le Conseil d’Administration exerce le contrôle permanent de la gestion du Fonds par le Comité de Direction.

A toute époque de l’année, le Conseil d’Administration peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.

 

Article 23 :

 

Le Conseil d’Administration est composé de sept (7) membres nommés en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de rattachement pour une durée de trois (3) ans.

 

Article 24 :

 

Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président qui est chargé de convoquer le Conseil et d’en diriger les débats.

Il exerce ses fonctions pendant la durée du mandat du Conseil.

 

Article 25 :

 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt du Fonds l’exige et au moins deux (2) fois par an.

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié de ces membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

 

Article 26 :

 

Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

 

Fait à Djibouti, le 02 juillet 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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