JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°91-1217/PR/SP portant création d'un Comite National de Lutte contre le Sida.

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L'ordonnance n°LR/77‑008 du 30 juin 1977 ;

VU La loi n°162/AN/85 du 29 juin 1985 portant réorganisation du ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales ;

VU Le décret n°90‑0128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement ;

VU Le décret n°91/057/PRE du 13 mai 1991 mettant fin aux fonctions de deux membres du Gouvernement et pourvoyant les deux postes ministériels vacants ;

SUR proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales.

 

ARRETE

 

Article 1 : Il est crée un Comite National de Lutte contre le Sida dont le rôle est :

- coordonner et harmoniser les structures institutionnelles partiellement en charge de problèmes liés au Sida dans les champs d'intervention des différents départements.

- Élaborer une réflexion générale en matière de lutte contre le Sida.

- Préparer un rapport annuel sur le Virus de l'Immunodéficience Acquise (VIH) et sur le Sida en République de Djibouti.

- Définir une politique globale de Lutte contre l'Épidémie due au VIH.

- Évaluer les moyens nécessaires et coordonner leur recherche et leur affectation.

- Suivre l'application de la politique gouvernementale de Lutte contre le Sida.

 

Article 2 : Le Comite National de Lutte contre le Sida est composé sous la présidence du Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales :

 

‑ d'un représentant du ministère de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes

‑ d'un représentant du Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications

‑ d'un représentant du Ministère de la Défense Nationale

‑ d'un représentant du Ministère de l'Éducation Nationale

‑ d'un représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Affaires Culturelles

‑ d'un représentant du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

‑ d'un représentant du Secrétariat Général à l'Information

‑ d'un représentant de l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes

‑ d'un représentant du Conseil National des Professions Médicales

 

Article 3 : Les fonctions de membre du Comité National de Lutte contre le Sida ne donnent droit à aucune rémunération, ni indemnité.

 

Article 4 : Le Comite National de Lutte contre le Sida se réunit au moins deux fois par an. Il peut en outre se réunir sur convocation de son Président à la demande d'un de ses membres. Un rapport annuel d'activité sera présenté en Conseil des Ministres.

 

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré, publié, et communiqué partout où besoin sera.

 

Djibouti, le 30 novembre 1991

P. Le Président de la République P.O

Le Directeur de Cabinet

ISMAEL GUEDI HARED

 

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