Arrêté n°91-1217/PR/SP portant création d'un Comite National de Lutte contre le Sida.
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
Les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU
L'ordonnance n°LR/77‑008 du 30 juin 1977 ;
VU
La loi n°162/AN/85 du 29 juin 1985 portant réorganisation du ministère de la
Santé Publique et des Affaires Sociales ;
VU Le décret n°90‑0128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministériel du Gouvernement ;
VU Le décret n°91/057/PRE du 13 mai 1991 mettant fin aux fonctions de deux membres du Gouvernement et pourvoyant les deux postes ministériels vacants ;
SUR
proposition du Ministre de la Santé Publique et des Affaires Sociales.
ARRETE
Article
1 : Il est crée un Comite National de Lutte
contre le Sida dont le rôle est :
-
coordonner et harmoniser les structures institutionnelles partiellement en
charge de problèmes liés au Sida dans les champs d'intervention des différents
départements.
-
Élaborer une réflexion générale en matière de lutte contre le Sida.
-
Préparer un rapport annuel sur le Virus de l'Immunodéficience Acquise (VIH) et
sur le Sida en République de Djibouti.
-
Définir une politique globale de Lutte contre l'Épidémie due au VIH.
-
Évaluer les moyens nécessaires et coordonner leur recherche et leur
affectation.
-
Suivre l'application de la politique gouvernementale de Lutte contre le Sida.
Article
2 : Le Comite National de Lutte contre
le Sida est composé sous la présidence du Ministère de la Santé Publique et
des Affaires Sociales :
‑ d'un représentant du ministère de la Justice, des Affaires Pénitentiaires et Musulmanes
‑
d'un représentant du Ministère de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications
‑
d'un représentant du Ministère de la Défense Nationale
‑
d'un représentant du Ministère de l'Éducation Nationale
‑
d'un représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et Affaires
Culturelles
‑
d'un représentant du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale
‑
d'un représentant du Secrétariat Général à l'Information
‑
d'un représentant de l'Union Nationale des Femmes Djiboutiennes
‑
d'un représentant du Conseil National des Professions Médicales
Article
3 : Les fonctions de membre du Comité
National de Lutte contre le Sida ne donnent droit à aucune rémunération, ni
indemnité.
Article
4 : Le Comite National de Lutte contre
le Sida se réunit au moins deux fois par an. Il peut en outre se réunir sur
convocation de son Président à la demande d'un de ses membres. Un rapport
annuel d'activité sera présenté en Conseil des Ministres.
Article
5 : Le présent arrêté sera enregistré,
publié, et communiqué partout où besoin sera.
Djibouti,
le 30 novembre 1991
P.
Le Président de la République P.O
Le
Directeur de Cabinet
ISMAEL
GUEDI HARED