JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Arrêté n°92-0926/PR/TP portant résiliation du Marché 04/90/DUL.

 

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu Les lois constitutionnelles n°LR/77‑001 et 77‑002 du 27 Juin 1977 ;

Vu L'ordonnance n°LR/77‑008 du 30 Juin 1977 ;

Vu L'arrêté n°87‑0314/PR/SG du 7/03/87 fixant la composition de la commission des marchés ;

Vu Le décret n°99-040/PR/TPUL du 8/04/90 portant réorganisation et attributions du Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement ;

Vu Le décret n°90‑128/PRE du 25/11/90 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

Vu L'arrêté n°69-464 SG/CG du 20 Mars 1969 fixant la date d'entrée en vigueur du code des Marchés Publics et instituant le Cahier des Clauses Administratives Générales des Marchés de fourniture et des Marchés de travaux ;

Vu Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux notamment son article 35 ;

Vu L'O.S n°07/91/DTP/DE du 19.02.1991 mettant en demeure l'Entrepreneur de fournir à défaut de planning des travaux la liste du matériel et du personnel ;

Vu L’O.S n°12/91/DTP/DE du 04.05.1991 mettant l’Entrepreneur en demeure d’accélérer les travaux de la tranche ferme dont le délai a déjà expiré ;

Vu L'O.S n°16/91/DTP/DE du 04.06.1991 mettant l'Entrepreneur en demeure d'achever les travaux de la tranche ferme sous peine de résiliation ;

Vu L'O.S n°18/91/DTP/DE du 10.11.91 mettant l'Entrepreneur en demeure de finir les travaux de la tranche ferme en Dix (10) jours sous peine d'application des mesures coercitives ;

Vu L'O.S n°75/91/DUL du 7.03.92 relatif à l'application de l'Article 4/C du marché et des prescriptions du CCAG ;

‑ Considérant que l'Entrepreneur n'a pas satisfait aux obligations contractuelles du marché et ce malgré les nombreuses observations de l'Administration ;

‑ Que, de plus il a démontré qu'il se trouvait dans l'incapacité d'achever les travaux ;

‑ Sur proposition du Ministre des Travaux Publics de l'Urbanisme et du Logement ;

 

ARRETE

 

 

Article 1 : Le marché n°04/90/DUL pour les terrassements généraux du Stade National aux Salines Ouest est résilié de plein droit et sans indemnité.

 

Article 2 : Une commission constituée par :

‑ Le Ministre des Travaux Publics de l'Urbanisme et du Logement ou son représentant, Président

‑ Le Ministre de la Jeunesse des Sports et des Affaires Culturelles ou son représentant, Membre

‑ Le Ministre des Finances ou son représentant, Membre

‑ Le Secrétaire Général du Gouvernement, Président de la Commission des Marchés, Membre

 

est chargée de procéder en la présence éventuelle de l’entrepreneur dûment convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés, et le cas échéant, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif des matériels et des installations de chantier de l'Entreprise.

 

Au cas où l'Entrepreneur aurait perçu une somme supérieure celle‑ci serait retenue sur la caution établie en garantie du marché et éventuellement un ordre de recette complémentaire serait émis à l'encontre de l'Entrepreneur, si la caution ne couvrait pas le montant de la somme indiquée ci‑dessus.

 

Article 3 : La commission ci‑dessus désignée est chargée, conformément à l'Article 35-9 du CCGA, de proposer à l'approbation de la Commission des Marchés la passation d'un ou plusieurs marchés de gré à gré avec des entrepreneurs compétents pour la reprise et l'achèvement des travaux des terrassements généraux du Stade National aux Salines Ouest.

 

Article 4 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter de sa date de signature sera diffusé partout où besoin sera.

 

 Djibouti, le 21 septembre 1992

P. Le Président de la République

P.O Le Directeur de Cabinet

ISMAIL GUEDI HARED

 

 

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