Arrêté
n°92-0926/PR/TP portant résiliation du Marché 04/90/DUL.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu
Les lois constitutionnelles n°LR/77‑001 et 77‑002 du 27 Juin 1977 ;
Vu
L'ordonnance n°LR/77‑008 du 30 Juin 1977 ;
Vu L'arrêté n°87‑0314/PR/SG du 7/03/87 fixant la composition de la commission des marchés ;
Vu
Le décret n°99-040/PR/TPUL du 8/04/90 portant réorganisation et attributions
du Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement ;
Vu
Le décret n°90‑128/PRE du 25/11/90 portant nomination des membres du
Gouvernement de la République de Djibouti ;
Vu
L'arrêté n°69-464 SG/CG du 20 Mars 1969 fixant la date d'entrée en vigueur
du code des Marchés Publics et instituant le Cahier des Clauses Administratives
Générales des Marchés de fourniture et des Marchés de travaux ;
Vu
Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de
travaux notamment son article 35 ;
Vu L'O.S n°07/91/DTP/DE du 19.02.1991 mettant en demeure l'Entrepreneur de fournir à défaut de planning des travaux la liste du matériel et du personnel ;
Vu
L’O.S n°12/91/DTP/DE du 04.05.1991 mettant l’Entrepreneur en demeure
d’accélérer les travaux de la tranche ferme dont le délai a déjà expiré
;
Vu
L'O.S n°16/91/DTP/DE du 04.06.1991 mettant l'Entrepreneur en demeure d'achever
les travaux de la tranche ferme sous peine de résiliation ;
Vu
L'O.S n°18/91/DTP/DE du 10.11.91 mettant l'Entrepreneur en demeure de finir les
travaux de la tranche ferme en Dix (10) jours sous peine d'application des
mesures coercitives ;
Vu
L'O.S n°75/91/DUL du 7.03.92 relatif à l'application de l'Article 4/C du marché
et des prescriptions du CCAG ;
‑
Considérant que l'Entrepreneur n'a pas satisfait aux obligations contractuelles
du marché et ce malgré les nombreuses observations de l'Administration ;
‑
Que, de plus il a démontré qu'il se trouvait dans l'incapacité d'achever les
travaux ;
‑ Sur proposition du Ministre des Travaux Publics de l'Urbanisme et du Logement ;
ARRETE
Article
1 : Le marché n°04/90/DUL pour les terrassements généraux du Stade
National aux Salines Ouest est résilié de plein droit et sans indemnité.
Article
2 : Une commission constituée par :
‑
Le Ministre des Travaux Publics de l'Urbanisme et
du Logement ou son représentant, Président
‑
Le Ministre de la Jeunesse des Sports et des Affaires Culturelles ou son représentant,
Membre
‑
Le Ministre des Finances ou son représentant, Membre
‑
Le Secrétaire Général du Gouvernement, Président de la Commission des Marchés,
Membre
est
chargée de procéder en la présence éventuelle de l’entrepreneur dûment
convoqué, à la constatation des ouvrages exécutés, et le cas échéant, à
l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif
des matériels et des installations de chantier de l'Entreprise.
Au
cas où l'Entrepreneur aurait perçu une somme supérieure celle‑ci serait
retenue sur la caution établie en garantie du marché et éventuellement un
ordre de recette complémentaire serait émis à l'encontre de l'Entrepreneur,
si la caution ne couvrait pas le montant de la somme indiquée ci‑dessus.
Article
3 : La commission ci‑dessus désignée est chargée, conformément à
l'Article 35-9 du CCGA, de proposer à l'approbation de la Commission des Marchés
la passation d'un ou plusieurs marchés de gré à gré avec des entrepreneurs
compétents pour la reprise et l'achèvement des travaux des terrassements généraux
du Stade National aux Salines Ouest.
Article
4 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter de sa date de
signature sera diffusé partout où besoin sera.
Djibouti,
le 21 septembre 1992
P.
Le Président de la République
P.O
Le Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARED