Arrêté
n°2000-0814/PR/MEFPP portant réglementation des ventes par la Sous Direction
des Recettes Indirectes des marchandises confisquées ou abandonnées.
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DU GOUVERNEMENT
VU
La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU
Le Code Général des Impôts et spécialement ses articles 26.20.01, 26.20.02
et
29.42.09
;
SUR
Proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification,
chargé de la Privatisation ;
Le
Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 octobre 2000 ;
ARRETE
Article
1er : La Sous Direction des Recettes Indirectes est chargée de la vente :
1 - des marchandises confisquées ;
2 - des marchandises abandonnées ;
Article
2 : Dans les cas prévus à l'article premier, la Sous Direction des Recettes
Indirectes procède lui-même à l'aliénation des marchandises avec publicité
et concurrence.
Article
3 : L'adjudication a lieu aux enchères verbales, ou par voie de soumissions
cachetées, ou par combinaison des deux ou par tout autre procédé comportant
la concurrence, Les enchères sont ouvertes à toute personne physique ou morale
sauf en ce qui concerne la vente des cigarettes qui est réservée aux seuls
concessionnaires de marques.
Article
4 : Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec
l'importance des objets à aliéner. Les adjudications sont portées à la
connaissance du public dix jours au moins avant leur date. Elles font l'objet de
communiqués dans la presse ou de communiqués radiodiffusés ou la combinaison
des deux.
Article
5 : L'adjudication est effectuée par le Sous Directeur des Recettes Indirectes
ou par son représentant, en présence d'un représentant du Trésor.
Le
Sous Directeur des Recettes Indirectes peut toutefois, faire appel au concours
d'officiers ministériels.
Article
6 : Le prix adjugé des marchandises ne peut en aucun cas être inférieur au
montant des droits et taxes exigibles sur lesdites marchandises, augmenté de
50% de la valeur marché intérieur.
S'agissant
de cigarettes, le prix adjugé ne peut être inférieur, une fois payés les
droits et taxes exigibles, à 50% du
montant de ces droits et taxes.
Article
7 : A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets sont retirés de
la vente.
Article
8 : Le paiement se fait par chèques libellés à l'ordre du Trésor National
moyennant délivrance d'une quittance. A défaut de paiement comptant, les
objets sont revendus sur-le-champs à la folle enchère de l'adjudicataire. Les
chèques sont remis au Trésor National par La Sous Direction des Recettes
Indirectes au plus tard le lendemain de la vente.
Article
9 : Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement
dans les quarante-huit heures seront, après mise en demeure adressée à l'intéressé,
soit placés sous le régime du dépôt, soit en cas de danger d'incendie ou de
gêne, laissés à la seule appréciation de la Sous Direction des Recettes
Indirectes, détruits aux frais et risques de l'adjudicataire.
Article
10 : 1)
la Sous Direction des Recettes Indirectes est habilité à consentir, pour des
raisons d'utilité publique, des cessions amiables tant à des particuliers qu'à
des services publics ;
2) les cessions amiables ne peuvent être réalisées à un prix inférieur
à la valeur vénale des objets.
3) la Sous Direction des Recettes Indirectes est, toutefois autorisé,
a)
à faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de
bienfaisance, de certaines marchandises ;
b)
à céder aux musées nationaux ou autres établissements à caractère
culturel, gratuitement ou à un prix inférieur à la valeur vénale, les objets
de caractère historique, artistique ou documentaire susceptibles d'être classées
dans le domaine public.
4)
toutes les cessions amiables doivent être, préalablement à leur réalisation,
autorisées par le Ministre des Finances.
Article
11 : Les marchandises sont aliénés, libres de tous droits et taxes perçus par
la Sous Direction des Recettes Indirectes, avec la faculté, pour
l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations
autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les
marchandises vendues après exposition sont acquises dans l'état où elles se
trouvent sans garantie aucune de la part de l'administration et sans qu'aucune réclamation
puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de
qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreur dans la dénomination de la
marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
Le
montant des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par
la Sous Direction des Recettes Indirectes pour la vente des marchandises est prélevé
sur le produit brut de la vente.
Article
12 : La Sous Direction des Recettes Indirectes procède à la destruction des
marchandises sans valeur vénale et des denrées falsifiées ou impropres à la
consommation, des produits nuisibles à la santé publique, des objets
susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public, des
marchandises retirées de la vente selon les dispositions de l'article 7
ci-dessus ou non cédées en vertu de l'article 9.
Les
opérations de destruction sont constatées par procès-verbaux.
Article
13 : Sous les sanctions édictées par le Code Pénal, les agents de la Sous
Direction ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni
accepter aucune rétrocession des objets dont la vente est confiée à
l'Administration.
Article
14 : Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 30 octobre 2000.
Le
Président de la République,
Chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH